Cour de cassation, 28 novembre 1991. 90-42.164
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-42.164
Date de décision :
28 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association Oeuvre antituberculeuse de Loire-Atlantique, établissement "La Civelière", 1, rue A. Messager à Nantes (Loire-Atlantique),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1990 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, 1re section), au profit de Mme Josette Y..., épouse X..., demeurant ... (Loire-Atlantique),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, Carmet, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de l'association Oeuvre antituberculeuse de Loire-Atlantique, établissement "La Civelière", les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 février 1990), que Mme X..., engagée le 22 mai 1978 en qualité d'agent de service au sein de la pouponnière et maison d'enfants La Civelière, par contrat à durée indéterminé à temps partiel, avec un minimum de 18 heures hebdomadaires, et la possibilité d'effectuer des remplacements à temps complet en cas d'absence des titulaires de poste, a effectivement exécuté, depuis le 2 septembre 1985, le remplacement d'une salariée absente pour maladie, jusqu'au 19 novembre 1986 ; qu'en raison d'incidents sur les dates de vacances, ces remplacements ont cessé, que la salariée a demandé en application des dispositions de l'article L. 212-4-3, alinéa 3, du Code du travail alors applicables, à titre permanent, une augmentation de ses horaires hebdomadaires jusqu'à 27 heures ; que l'employeur l'a alors licenciée en raison de l'impossibilité de satisfaire cette demande ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir condamné à payer à la salariée des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le fait du prince constitue une cause légitime de rupture du contrat de travail ; qu'en l'espèce, l'Association avait démontré dans ses conclusions d'appel que la demande de la salariée de porter son horaire de base à "26 heures" hebdomadaires au lieu de 18 revenait à créer un poste à temps plein interdit par la DDASS, organisme de tutelle ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point qui légitimait le licenciement, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-12, L. 212-4-3, alinéa 3, ancien du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'employeur, qui connaissait ses contraintes budgétaires, avait lui-même créé la situation de fait permettant à la salariée de revendiquer
l'application
des dispositions de l'article L. 212-4-3, alors applicable, du Code du travail ; qu'elle a ainsi répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées et légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne l'association Oeuvre antituberculeuse de Loire-Atlantique, établissement "La Civelière", envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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