Texte intégral
23 MAI 2023
Arrêt n°
KV/NB/NS
Dossier N° RG 21/00695 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FSEA
[N] [V]
/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ALLIER
jugement au fond, origine pole social du tj de moulins, décision attaquée en date du 05 mars 2021, enregistrée sous le n° 18/01152
Arrêt rendu ce VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Karine VALLEE, Conseiller
Mme Sophie NOIR, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI, Greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [N] [V]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
APPELANT
ET :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ALLIER
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me FAGEOLE, avocat suppléant Me Valérie BARDIN-FOURNAIRON de la SAS HDV AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIME
Mme VALLEE, Conseiller en son rapport, après avoir entendu, à l'audience publique du 24 Avril 2023, tenue en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Dans le cadre de ses missions de contrôle, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'ALLIER a procédé à une analyse administrative des remboursements effectués à M. [V], exerçant la profession d'infirmier libéral, sur la période comprise entre le 9 septembre 2015 et le 5 septembre 2017.
Le 13 novembre 2017, à l'issue de ses opérations de contrôle et après un entretien avec M. [V], la CPAM de l'ALLIER a notifié à ce dernier un indu d'un montant de 24.334,53 euros.
Par courriers en date des 15 et 16 janvier 2018, M. [V] a soumis un recours à la commission de recours amiable de la caisse, qui par décision du 28 mars 2018 l'a rejeté.
Par requête du 28 mai 2018 adressée en lettre recommandée avec avis de réception, M.[V] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'ALLIER d'une contestation de l'indu notifié.
A compter du 1er janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de MOULINS a succédé au pôle social du tribunal de grande instance de MOULINS, auquel avaient été transférées sans formalités à compter du 1er janvier 2019 les affaires relevant jusqu'à cette date de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale de l' ALLIER .
Par jugement contradictoire en date du 5 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de MOULINS a :
- déclaré recevable le recours de M. [V] ;
- débouté M. [V] de sa demande de nullité de la procédure;
- dit que M. [V] n'est redevable d'aucun indu concernant le dossier de Mme [C], et annulé cet indu de 40,47 euros réclamé par la CPAM de l'ALLIER ;
- dit que M. [V] est redevable d'un indu de 218,70 euros concernant le dossier de Mme [Z] ;
- dit que M. [V] est redevable d'un indu de 8.249 euros concernant le dossier de M.[W] et rejeté la demande de compensation présentée par M. [V] avec une prise en charge de soins qu'il aurait omis de formaliser auprès de la caisse ;
- dit que M. [V] est redevable d'un indu de 210,63 euros concernant le dossier de Mme [A] ;
- dit que M. [V] est redevable d'un indu de 7.267,20 euros concernant le dossier de M. [X] ;
- dit que M. [V] est redevable d'un indu de 435,90 euros concernant le dossier de M. [S] ;
- dit que M. [V] est redevable d'un indu de 1.203,16 euros concernant le dossier de M. [P] ;
- dit que M. [V] est redevable d'un indu de 381,85 euros concernant le dossier de M. [F] ;
- dit que M. [V] est redevable d'un indu de 2.722,05 euros concernant le dossier de Mme [G] ;
- rappelé que M. [V] n'a pas développé d'argumentation s'agissant des sommes réclamées concernant la prise en charge des prestations réalisées au profit de :
- Mme [M], soit 2.383,64 euros
- Mme [H], soit 30,28 euros
- M. [K], soit 490,20 euros
- M. [R], soit 27,33euros
- M. [U], soit 18 euros
- M. [S], soit 401,10 euros
- M. [L], soit 49,10 euros
- Mme [T], soit 205,92 euros
En conséquence,
- condamné M. [V] à payer à la CPAM de l'ALLIER la somme de 24.212,12 euros en prenant en considération la somme de 81,94 euros réglée par retenue sur prestation ;
- rejeté la demande de M. [V] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires;
- dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire de la décision et débouté la CPAM de l`ALLIER de sa demande à ce titre ;
- condamné M. [V] aux dépens de l'instance.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 26 mars 2021, M. [V] a interjeté appel de ce jugement notifié à sa personne le 18 mars 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses conclusions visées le 24 avril 2023, oralement soutenues à l'audience, M. [V] demande à la cour de réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 mars 2021 par le tribunal judiciaire de MOULINS et de :
Statuant à nouveau
A titre principal, sur l'irrégularité de la procédure en recouvrement d'indu :
- annuler la procédure en recouvrement d'indu en l'absence de communication d'un tableau récapitulatif comprenant le détail de l'indu, avec les prescriptions visées et facturations concernées, et justifiant ainsi de la réclamation de la somme de 24.334,53 euros ;
A titre subsidiaire, sur le caractère infondé des griefs reprochés par la CPAM :
- annuler l'indu correspondant aux facturations des soins réalisés sur Mesdames [C] et [Z] ;
- constater que M. [V] bénéficie d'une créance certaine, liquide et exigible contre la CPAM pour les soins de nursing de M. [W] qu'il n'a pas facturés ;
- dire et juger que la CPAM doit revoir sa réclamation à la baisse pour le patient M. [W] au regard de la compensation à réaliser entre sa propre dette et la sienne;
- annuler l'indu correspondant à la facturation des soins réalisés pour la patiente Mme [A] ;
- annuler l'indu concernant les soins réalisés sur le patient M. [X] ;
- annuler l'indu correspondant à la double facturation pour le patient M. [S] ;
En tout état de cause :
- annuler la notification d'indu du 13 novembre 2017 ;
- annuler la décision de rejet de la CRA du 29 mars 2018 ;
- condamner la CPAM à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par ses conclusions visées le 24 avril 2023, oralement soutenues à l'audience, la CPAM de l'ALLIER demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 5 mars 2021 ;
- débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner M. [V] à rembourser la somme de 24.212,12 euros ;
- condamner M. [V] au paiement de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
- Sur la demande en nullité de la procédure en recouvrement d'indu :
M. [V] argue au soutien de sa demande en nullité de la procédure de recouvrement de l'irrégularité de celle-ci au regard des exigences prescrites par l'article R133-9-1 du code de la sécurité sociale.
Cet article dispose, dans sa version applicable au litige, que ' la notification de payer prévue à l'article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel ou à l'établissement par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie (...)'.
M. [V] fait valoir que la notification d'indu qui lui a été adressée par la CPAM n'est constituée que d'un tableau récapitulatif établi par elle même qui ne comporte pas le détail des sommes dont le remboursement est réclamé, tel l'indication du numéro de la facture, du montant facturé, de la date de paiement, et la prescription médicale concernée. Il explique ainsi que ce tableau comprend seulement un état récapitulatif comprenant le numéro de l'assuré social, le montant total de l'indu pour le patient et le motif de l'indu.
L'examen du tableau récapitulatif joint en annexe à la lettre portant notification d'indu fait apparaître que pour chaque patient concerné, désigné par son identité et son numéro de sécurité sociale, l'anomalie relevée sur une période qui est précisée est identifiée, et le montant de celle-ci indiqué.
Ces indications sont suffisantes pour satisfaire à l'exigence de motivation de l'article R133-9-1 susvisé du code de la sécurité sociale, selon lequel la notification de payer l'indu contient la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement.
M. [V] expose que les éléments de preuve relatifs au calcul de l'indu ne ressortent pas du tableau dont il a été destinataire, mais ce grief , qui concerne la preuve du bien fondé de l'indu opposé par la CPAM de l'ALLIER, n'est pas de nature à exposer la procédure de réclamation d'indu à la nullité pour irrégularité de forme, dès lors que les prescriptions de l'article R133-9-1 du code de la sécurité sociale sont respectées.
La demande de nullité de la procédure de recouvrement fondée sur la violation de l'article R133-9-1 du code de la sécurité sociale sera donc rejetée et le jugement entrepris qui a statué en ce sens sera confirmé.
- Sur les anomalies de facturation :
La contestation élevée par M. [V] quant au bien fondé de l'indu qui lui est réclamé concerne six patients.
L'article L162-1-7 du code de la sécurité sociale énonce que la prise en charge ou le remboursement par l'assurance maladie de tout acte ou prestation réalisé par un professionnel de santé est, à l'exception des prestations mentionnées à l'article L165-1, subordonné à leur inscription sur une liste établie dans les conditions fixées au présent article.
L'article 5 de la nomenclature générale des actes professionnels applicable prévoit que seuls peuvent être pris en charge ou remboursés par les caisses d'assurance maladie, sous réserve que les personnes qui les exécutent soient en règle vis à vis des dispositions législatives, réglementaires et disciplinaires concernant l'exercice de leur profession: les actes effectués personnellement par un auxiliaire médical, sous réserve qu'ils aient fait l'objet d'une prescription médicale écrite qualitative et quantitative et qu'ils soient de sa compétence.
L'article R4311-7 du code de la sécurité sociale précise que l'infirmier est habilité à pratiquer les actes listés soit en application d'une prescription médicale ou de son renouvellement par un infirmier exerçant en pratique avancée dans les conditions prévues à l'article R. 4301-3 qui, sauf urgence, est écrite, qualitative et quantitative, datée et signée, soit en application d'un protocole écrit, qualitatif et quantitatif, préalablement établi, daté et signé par un médecin'.
Aux termes de l'article L161-33 du code de la sécurité sociale 'l'ouverture du droit aux prestations de l'assurance maladie est subordonnée à la production de documents dont le contenu, le support ainsi que les conditions et délais de transmission à la caisse du bénéficiaire sont fixés par décret en Conseil d'Etat.'
Aux termes de l'article R161-40 du code de la sécurité sociale 'la constatation des soins et l'ouverture du droit au remboursement par les organismes servant les prestations de l'assurance maladie sont subordonnées à la production d'une part de documents électroniques ou sur support papier, appelés feuilles de soins, constatant les actes effectués et les prestations servies, d'autre part de l'ordonnance du prescripteur, s'il y a lieu.'
L'article L133-4 du code de la sécurité sociale dispose dans sa version à la cause, que 'en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-1, L. 162-22-6 et L. 162-23-1 ;
2° Des frais de transports mentionnés à l'article L. 160-8,
l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.
Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d'assurance maladie, d'un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés.'
Il appartient à l'organisme social qui engage une action en répétition de l'indu fondée, en application de l'article 133-4 du code de la sécurité sociale, sur la méconnaissance des règles de tarification et de facturation fixées par l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, d'établir l'existence du paiement d'une part, son caractère indu d'autre part.
Conformément à l'article 1358 du code civil, cette preuve peut être rapportée par tout moyen.
En l'espèce, par la production aux débats de tableaux complétés récapitulant pour chaque patient concerné, identifié par son numéro de sécurité sociale, les anomalies relevées, la ou les dates de prescription et les dates des soins, le numéro de facture, la date et le montant du paiement, les actes facturés et les actes justifiés, la CPAM de l'ALLIER rapporte la preuve qui lui incombe du non respect par M. [V] des règles de tarification et du montant de l'indu en résultant.
Il appartient alors à M. [V] d'apporter des éléments afin de contester l'inobservation des règles de facturation et de tarification retenue par la caisse au terme de sa vérification.
- Sur les grands pansements facturés en AMI 4 :
Les soins réalisés par les infirmiers sont encadrés par la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) qui distingue les actes de soins, désignés sous le sigle ASI, des actes médicaux infirmiers désignés sous le sigle AMI, ces derniers consistant en des actes techniques devant être prescrits par un médecin, répartis en plusieurs catégories.
Pour trois patients, à savoir Mme [C], Mme [Z] et M. [W], la CPAM de l'ALLIER reproche à M. [V] d'avoir facturé des pansements en actes AMI 4, correspondant selon la NGAP à des ' pansements lourds ou complexe nécessitant des conditions d'asepsie rigoureuses' ou à des ' ablations de fils ou d'agrafes, plus de dix', au lieu d'AMI 2 qui se rapportent à des pansements courants, comme les pansements de stomie.
En vertu de l'article R4312-42 du code la sécurité sociale 'l'infirmier applique et respecte la prescription médicale qui, sauf urgence, est écrite, quantitative et qualitative, datée et signée.
Il demande au prescripteur un complément d'information chaque fois qu'il le juge utile, notamment s'il estime être insuffisamment éclairé.
Si l'infirmier a un doute sur la prescription, il la vérifie auprès de son auteur ou, en cas d'impossibilité, auprès d'un autre membre de la profession concernée. En cas d'impossibilité de vérification et de risques manifestes et imminents pour la santé du patient, il adopte, en vertu de ses compétences propres, l'attitude qui permet de préserver au mieux la santé du patient, et ne fait prendre à ce dernier aucun risque injustifié.'
La CPAM de l'ALLIER considère que M.[V] a facturé des actes de pansements non prévus par les prescriptions médicales, sans pour autant justifier que l'état de santé des assurés concernés justifiait d'en outrepasser les termes.
M. [V] conteste cette analyse en objectant que le caractère lourd ou complexe de l'acte à effectuer n'a pas à figurer sur la prescription du médecin et peut être établi par tout moyen démontrant la gravité de la plaie. Il s'appuie sur un arrêt rendu le 16 février 2012 par la cour d'appel de VERSAILLES qui reconnaît la possibilité pour le professionnel de santé ou l'auxiliaire médical de rapporter la preuve que les soins étaient justifiés par voie d'attestations médicales ou d'éléments probants obtenus postérieurement à la pratique de l'acte dont la facturation est remise en cause par la caisse.
Concernant Mme [C] :
Aux termes de sa prescription datée du 16 février 2017, le docteur [O] a prescrit de notamment 'faire pratiquer par IDE à domicile ( dimanches et jours fériés compris) :
- le pansement tous les 2 jours jusqu'à cicatrisation
- l'ablation des fils à J.7 : le 24 février 2017"
Aucune précision n'est apportée sur la nature du pansement à effectuer.
Toutefois, comme l'ont à bon escient retenu les premiers juges, M. [V] verse aux débats des éléments médicaux, tels l'attestation établie le 24 janvier 2018 par Mme [C] et un certificat du 31 janvier 2018 établi par le docteur [I] au profit de cette dernière, dont il résulte que suite à une intervention chirurgicale, des pansements dont dû être réalisés sur des points allant de la cheville à l'aine. Ces éléments sont suffisants pour établir la complexité des pansements à réaliser.
En tout état de cause, si M. [V] sollicite l'infirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris, alors même que la disposition concernant Mme [C] lui est favorable, la CPAM de l'ALLIER, qui conclut à la confirmation du jugement frappé d'appel, ne remet pas en cause la disposition jugeant l'indu mal fondé et la déboutant de sa demande en paiement de ce chef pour un montant de 40,47 euros.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
Concernant Mme [Z] :
Aux termes de sa prescription datée du 24 décembre 2015, le docteur [Y] a prescrit de notamment 'faire pratiquer par IDE à domicile tous les 2-3 jours des soins au niveau du genou droit jusqu'à cicatrisation complète'.
Aucune précision n'est apportée sur la nature du pansement à effectuer, seul un ' protocole Betadine' étant exposé.
M. [V] explique que cette patiente, atteinte de la maladie de Parkinson entraînant des chutes à répétition, a été prise en charge à la suite d'une chirurgie du genou droit avec ablation des fils. Il estime qu'il était fondé à coter les pansements qu'il a effectués en AMI 4 au regard de la nature de la plaie, des risques d'infection et de l'ablation des fils à effectuer.
M. [V] n'allègue pas avoir sollicité de complément d'informations auprès de son auteur ou d'un autre médecin, et il ne justifie en aucune façon d'une situation d'impossibilité de vérifications et de risques manifestes et imminents pour la santé du patient, visée à l'article R4312-42 du code de la sécurité sociale, qui aurait justifié qu'il pratique au delà des termes imprécis de la prescription des pansements lourds et complexes cotés AMI 4.
Sa contestation est donc mal fondée sur ce point . Par confirmation du jugement déféré, M. [V] sera déclaré redevable de la somme de 218,70 euros pour les soins dispensés à Mme [Z].
Concernant M. [W] :
Il est admis par M. [V] que la prescription du médecin concernant M. [W] ne fait état que de soins de nursing et de pansements stomie, raison pour laquelle l'appelant ne disconvient pas du fait qu'il aurait dû facturer les actes en AMI 2, et non en AMI 4 comme il l'a fait.
Il avance néanmoins que les soins réalisés étaient complexes dans la mesure où ce patient avait dû être pris en charge après ablation des deux uretères, de la vessie et de la prostate, suivie d'une reconstruction avec mise en place d'une stomie urinaire.
Son allégation relative à l'état du malade et à la complexité des pansements pratiqués n'est étayée par aucune pièce ni élément.
Il s'ensuit que c'est à raison que le pôle social du tribunal judiciaire de MOULINS a conclu à une surcotation des actes réalisés.
L'indu opposé à hauteur de la somme de 8.249 euros est donc fondé.
M. [V] se prévaut d'une compensation au moins partielle avec la créance qu'il estime détenir à l'égard de la caisse à raison de la non facturation, par oubli, des soins de nursing cotés AIS 3.
Cette demande doit être rejetée, les conditions de la compensation, posées à l'article 1347-1 du code civil, n'étant pas remplies dès lors que la créance dont il argue ne revêt pas en l'état les caractères exigés par ce texte.
Compte tenu de ce qui précède, le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu'il a déclaré M. [V] redevable à l'égard de la CPAM de L'ALLIER d'un indu de facturation d'un montant de 8.249 euros.
- Sur les majorations de coordination infirmière :
En application de la NGAP, lorsque l'infirmier réalise à domicile un pansement lourd et complexe, la prise en charge donne lieu à la majoration de coordination infirmière.
Par des motifs pertinents adoptés par la cour, les premiers juges ont d'une part écarté l'indu réclamé de ce chef par la caisse concernant M. [C], la nécessité de réaliser des pansements lourds et complexes ayant été démontrée par M. [V] et, d'autre part, validé l'indu concernant Mme [Z], dont les pansements n'avaient pas à être facturés sous la cotation AMI4.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a écarté tout indu pour Mme [C] et validé l'indu relatif aux majorations de coordination infirmière en ce qui concerne Mme [Z].
- Sur les séances de soins infirmiers :
La CPAM de l'ALLIER oppose à M. [V] un indu d'un montant de 210,63 euros, considérant que les prescriptions de soins en sa possession ne mentionnent pas de passage le soir chez Mme [A]. Elle fait également valoir que pour les soins dispensés à cette patiente du 1er au 3 septembre 2017, elle ne dispose pas de prescription médicale.
M. [V] objecte que les ordonnances mentionnaient initialement la nécessité de réaliser les soins le matin et le soir, mais que l'ordonnance délivrée le 9 août 2017 par le médecin traitant n'a plus prescrit que des 'soins d'hygiène tous les jours' jusqu'au 31 août 2017. Selon lui, cette ordonnance s'inscrit dans un objectif de continuité des soins, raison pour laquelle elle n'a pas été détaillée. Il fait valoir que cet objectif a justifié qu'il continue de pratiquer et facturer des soins de manière identique à la période précédente. Il ajoute qu'il ne peut lui être valablement reproché d'avoir réalisé des soins deux fois par jour dans la mesure où cette ordonnance ne précise pas le nombre de passages quotidiens au titre des soins d'hygiène prescrits. Ce même objectif de continuité des soins explique par ailleurs qu'il a poursuivi dans l'intérêt de la patiente les soins sur la période du 1er au 3 septembre 2017, le médecin traitant ne pouvant renouveler la prescription pour cause de vacances.
La prescription du 11 juillet 2017 établie par un médecin du centre hospitalier de [Localité 4] prévoit une aide à la toilette le matin et aide au déshabillage le soir.
En revanche, l'ordonnance du 9 août 2017 rédigée par un médecin généraliste prescrit des soins d'hygiène tous les jours jusqu'au 31 août 2017, sans précision du nombre de visites quotidiennes nécessaires.
M. [V] produit aux débats un courrier rédigé le 19 janvier 2018 par Mme [D] [J], laquelle relate qu'il est le seul professionnel à avoir accepté de s'occuper de Mme [A] et qu'il a été très difficile d'obtenir une ordonnance pour les soins d'hygiène.
Ce courrier qui ne répond pas aux conditions de forme prévues à l'article 202 du code de procédure civile ne vaut pas attestation produite en justice, d'autant que l'on ignore en quelle qualité l'auteur de ce témoignage écrit intervient. En tout état de cause, s'il rapporte des difficultés de prise en charge de la patiente, il ne permet pas de suppléer l'absence d'indication, dans la prescription du 9 août 2017, de la fréquence des soins d'hygiène quotidiens.
Il aurait été nécessaire que M; [V] obtienne cette précision auprès de son auteur ou de tout autre médecin habilité ou qu'il justifie d'une situation d'urgence mettant de façon imminente en péril les intérêts sanitaires de la patiente, ce qu'il s'abstient de faire en l'occurrence.
En outre, M. [V] reconnaît que le soins qu'il a prodigués à Mme [A] du 1er au 3 septembre 2017 ne reposaient pas sur une prescription médicale. Or l'argument de la continuité des soins, dont la nécessité n'est pas corroborée par les éléments soumis à l'appréciation de la cour, ne pouvait l'affranchir de l'obligation de disposer d'une prescription médicale valable justifiant les soins réalisés.
Il y a lieu dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que M. [V] est redevable à l'égard de la CPAM de l'ALLIER d'un indu de 210,63 euros.
- Sur l'absence de prescription médicale :
Le 5 avril 2016, le docteur [E] a prescrit au profit de M. [X] 'le passage d'un infirmier pour effectuer les actes ordinaires de la vie pour la toilette le matin et le coucher le soir y compris le dimanche'.
Il n'est pas discuté que cette ordonnance n'était valable que pour une durée d'un mois.
Pour autant, sur la période comprise entre le 8 mai 2016 et le 7 novembre 2016, M. [V] a continué à facturer ces actes à la CPAM de l'ALLIER qui considère dès lors que les remboursements qu'elle a effectués étaient indus.
M. [V] affirme avoir transmis le 5 avril 2016 à la caisse une demande d'entente préalable pour six mois, à laquelle il n'a pas été répondu. Il en déduit que conformément à l'article 7 des dispositions générales de la NGAP, la CPAM de L'ALLIER est réputée avoir accepté la demande de prise en charge.
Cet article prévoit que lorsque l'acte doit être effectué par un auxiliaire médical, la demande d'accord préalable doit être accompagnée de l'ordonnance médicale qui a prescrit l'acte ou de la copie de cette ordonnance. Il énonce également que le délai au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée acceptée ne court qu'à compter de la date de réception de la demande d'accord préalable. La réponse de la caisse d'Assurance Maladie doit être adressée au malade et en copie au praticien, au plus tard le 15ème jour à compter de la date de réception de la demande par le service du contrôle médical, la caisse ou la mutuelle. Lorsqu'un accord est exigé, en application du présent article, préalablement au remboursement d'un acte ou d'un traitement par un organisme de sécurité sociale, le silence gardé pendant plus de quinze jours par cet organisme sur la demande de prise en charge vaut décision d'acceptation.
Faute de réponse dans ce délai, son assentiment est réputé acquis. Dans ce dernier cas, le contrôle médical peut toujours intervenir pour donner un avis à la caisse d'Assurance Maladie sur la prise en charge de la suite du traitement ou la poursuite des actes. Lorsque la demande est incomplète, la caisse indique au demandeur les pièces manquantes dont la production est indispensable à l'instruction de la demande. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces. Le délai au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée acceptée ne court qu'à compter de la réception des pièces requises.
M. [V] produit aux débats la copie de la demande d'entente préalable, laquelle vise le docteur [E] comme prescripteur, et la caisse ne dénie pas avoir l'avoir reçue.
Toutefois, la CPAM de L'ALLIER conteste avoir réceptionné la prescription médicale rendue nécessaire à l'établissement de l'entente préalable par l'article 7 des dispositions générales de la NGAP. Pour autant, elle n'allègue pas avoir sollicité M. [V] à l'effet qu'il fournisse cette pièce manquante, comme le prévoit pourtant l'article 7 susvisé des dispositions générales de la NGAP.
En conséquence, faute d'avoir demandé à M. [V] de communiquer la pièce manquante qui était indispensable à l'instruction de la demande, le délai d'acceptation tacite de 15 jours a été acquis.
En conséquence, les soins effectués du 8 mai 2016 au 7 novembre 2016 ont été dispensés sur la base d'une entente préalable, ce qui rend ma fondé l'indu réclamé à ce titre par la caisse à hauteur de la somme de 7.627, 20 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
- Sur les doubles facturations :
L'indu notifié à M. [V] au titre des doubles facturations concerne M. [S] pour la période du 20 février 2017 au 5 mars 2017, ce que confirme d'ailleurs la caisse dans ses écritures oralement soutenues.
Or pour étayer l'indu qu'elle réclame, la CPAM de l'ALLIER indique que les soins dispensés du 15 janvier 2016 au 4 mars 2016 et du 15 décembre 2016 au 31 décembre 2016 ont été remboursés deux fois. La période qu'elle indique ne correspond donc pas à celle retenue par l'indu.
En revanche, elle produit aux débats un relevé de prestations remboursées se rapportant à la période du 20 février 2017 au 5 mars 2017, mais dont la lecture ne permet pas de confirmer un double remboursement. De plus, le relevé de remboursement versé aux débats par M. [V] ne met pas en évidence de doubles remboursements pour les soins dispensés à M. [S] sur la période du 20 février 2017 au 5 mars 2017.
Dans ces conditions, la CPAM de l'ALLIER ne justifie pas utilement du bien fondé de l'indu qu'elle oppose à M. [V] pour un montant de 435,90 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a conclu que M. [V] était redevable de cette somme à titre d'indu et la caisse déboutée de sa demande de restitution d'indu de ce chef.
- Sur le montant de la condamnation en paiement à titre d'indu:
Comme en première instance, M. [V] ne formule pas d'arguments pour contester le surplus de l'indu qui lui est opposé.
Infirmant le jugement dont appel sur ce point, le montant de l'indu, au paiement duquel il doit être condamné, sera donc fixé à la somme de 16.149,02 euros (24.212,12 euros - 7.627,20 euros en ce qui concerne le dossier de M. [X] - 435,90 euros en ce qui concerne le dossier de M. [S]).
Il n'y a pas lieu d'annuler, comme le réclame M. [V], la décision de la commission de recours amiable, cette demande n'entrant pas dans les pouvoirs du juge judiciaire qui n'est saisi que du bien fondé de la contestation portée devant lui.
- Sur les dépens et les frais de l'article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
En cause d'appel, M. [V] qui succombe partiellement en son recours sera condamné aux dépens, ce qui exclut qu'il soit fait droit à la demande qu'il présente sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande en paiement que forme la caisse au titre des dispositions de ce même article sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que M. [N] [V] est redevable d'un indu de 7.267,20 euros concernant le dossier de M. [X] et statuant à nouveau, déboute la caisse primaire d'assurance maladie de l'ALLIER de sa demande en paiement au titre de l'indu de facturation concernant le dossier de M. [X] ;
- Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que M. [N] [V] est redevable d'un indu de 435,90 euros concernant le dossier de M. [S] et statuant à nouveau, déboute la caisse primaire d'assurance maladie de l'ALLIER de sa demande en paiement au titre de l'indu de facturation concernant le dossier de M. [S];
- Infirme le jugement entrepris quant au montant de la somme à payer par M. [N] [V] au titre de l'indu notifié et statuant à nouveau, condamne M. [N] [V] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'ALLIER la somme de de 16.149,02 euros au titre de l'indu qui lui a été notifié le 13 novembre 2017;
- Confirme le jugement entrepris pour le surplus des dispositions soumises à la cour;
Y ajoutant,
- Condamne M. [N] [V] aux dépens d'appel ;
- Rejette les demandes des parties formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN