Cour de cassation, 09 janvier 2019. 17-19.423
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-19.423
Date de décision :
9 janvier 2019
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SOC.
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 janvier 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme D..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10002 F
Pourvoi n° P 17-19.423
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Isabelle X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 avril 2017 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Le SPA des Neiges, société à responsabilité limitée, dont le siège est plein Sud-Val-Thorens, Châlet des Neiges, 73440 Saint-Martin-de-Belleville,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2018, où étaient présents : Mme D..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme E... , conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Le SPA des Neiges ;
Sur le rapport de Mme E... , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la salariée de ses demandes afférentes au statut de cadre, coefficient 300 de la convention collective nationale de l'esthétique ;
AUX MOTIFS QUE Mme X... n'était pas SPA Manager mais débutait une formation qualifiante lui permettant à terme et sous réserve de satisfaire aux épreuves prévues, d'obtenir le certificat de qualification professionnelle correspondant ; qu'elle ne pouvait, dès sa prise de fonction, se voir confier seule des missions de spa Manager mais était en formation sur lesdites fonctions ; que la convention collective nationale de l'Esthétique applicable ne comporte qu'un seul niveau cadre, celui revendiqué par la salariée, et le réserve au Spa Manager, titulaire du CQP précité ; que la convention précise en outre dans son annexe consacrée au CQP SPA Manager, qu' "à l'issue de la certification, le titulaire du CQP spa manager sera classé au coefficient 300" ; qu'ainsi Mme X... ne peut prétendre à la classification qu'elle revendique du seul fait de l'application de la convention collective ; qu'elle ne peut davantage y prétendre au vu des fonctions occupées, étant en formation et reprochant elle-même à son employeur de ne pas lui avoir confié de tâches autres que de soins ; que si les parties restent libres de prévoir un statut et une rémunération supérieurs à ceux prévus conventionnellement, leur accord sur ce point doit être univoque ; qu'en l'espèce, le contrat de travail de Mme X... et les fiches de paie portent la mention d'une classification au niveau 1B, coefficient 300, pour autant le même contrat prévoit un salaire mensuel de 1 610,57 euros bruts et les fiches de paie, qui mentionnent ce salaire, font application des taux de cotisations "non cadre" ; qu'il n'est pas contesté que les contrats de travail et convention de formation tripartite ont été pré-remplis par l'organisme de formation, qui a d'ailleurs commis une erreur sur le nom de l'employeur ; que si le contrat prévoit la classification et le coefficient, le vocable de "cadre" seul à même d'attirer immédiatement l'attention de l'employeur qui n'est pas le rédacteur du contrat ni de ses mentions ne figure pas sur le contrat ; que de même les bulletins de salaire ne précisent pas "cadre" en regard du statut, mais "contrat de professionnalisation" ; qu'enfin, dans sa lettre de prise d'acte, qui énonce les griefs formés contre l'employeur, Mme X... ne fait à aucun moment mention d''un salaire et d'un statut non conforme à l'engagement des parties ; que leur commune volonté d'aller au-delà des minima prévus conventionnellement n'est donc nullement établie et Mme X... ne peut prétendre à la requalification qu'elle revendique ;
1° ALORS QUE le juge ne peut rejeter les demandes dont il est saisi sans examiner tous les éléments de preuve qui lui sont soumis ; que la salariée faisait valoir que le coefficient 300 figurait non seulement sur le contrat de travail, la convention de formation professionnelle et les bulletins de salaire, mais également sur le certificat de travail et sur l'attestation Pôle emploi ; qu'en se bornant à relever que les contrats de travail et la convention de formation avaient été pré-remplis par l'organisme de formation, sans examiner si l'employeur n'avait pas attribué à l'intéressée le coefficient correspondant au statut de cadre dans les documents qu'il avait établis seul lors de la rupture du contrat et si cela ne révélait pas une volonté de lui reconnaître ce statut, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;
2° ALORS QUE la salariée faisait valoir que c'est sur un poste de spa manager, soit un poste au coefficient 300 de la convention collective, qu'elle avait postulé ; qu'en s'abstenant d'examiner le lien entre cette circonstance et le caractère volontaire ou involontaire de la mention du coefficient 300 de la convention collective sur tous les documents remis par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause, ensemble l'article L. 1222-1 du code du travail ;
3° ALORS QUE l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige : qu'en se fondant sur la circonstance inopérante que la salariée n'ait pas mentionné, dans sa lettre de prise d'acte, la question d'un statut et d'un salaire non conformes à la convention des parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause L. 1222-1 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande de paiement d'une somme de 2 339,16 € à titre de rappel de salaire ;
AUX MOTIFS QUE les heures de travail figurant dans les "fiches de présence" remplies et signées par la salariée, ne sont pas contestées par l'employeur qui indiquent uniquement qu'elles ont été payées outre les majorations prévues ; qu'en tenant compte du taux horaire de base applicable à Mme X... soit 9,29179 euros bruts et non 17,295 euros bruts comme retenu à tort par la salariée, des majorations dues pour les heures supplémentaires, de la majoration de 100% des 29 heures travaillées les dimanches 23 et 30 novembre, 7, 21 et 28 décembre, et de la majoration de 50% du 25 décembre jour férié travaillé, Mme X..., qui a perçu 2 851,13 euros bruts en paiement des heures travaillées et majorations, comprenant notamment les majorations applicables aux dimanches et au jour férié travaillé, alors que son propre tableau aboutit, avec un taux horaire de 9,29179 euros, à un salaire dû de 2 788,48 euros, a été remplie de ses droits et ne peut prétendre à un rappel de salaire ;
ALORS QUE la cassation à intervenir au premier moyen, impliquant que le taux horaire soit calculé sur la base de celui correspondant au coefficient 300 de la convention collective, soit un taux supérieur à 9,29179 euros, entraînera la censure, par voie de conséquence, du chef déboutant la salariée de sa demande en rappel de salaire, en application de l'article 624 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail produit les effets d'une rupture anticipée de contrat de travail à durée déterminée imputable à la salariée et d'AVOIR débouté cette dernière de toutes ses demandes au titre de la rupture ;
AUX MOTIFS propres QUE Mame X... indique d'abord que seules des fonctions de masseuse lui ont été confiées à l'exclusion de toute fonction relevant spécifiquement du spa manager et que sa tutrice, Mme Z... n'était plus à Val Thorens à compter du mois de décembre ; qu'elle ne produit aucune pièce permettant d'étayer ses affirmations sur ces points, les seuls horaires de présence au sein de la société ne permettant pas de connaître les tâches effectuées ; qu'il apparaît en outre d'une part que Mme X... n'a travaillé en tout et pour tout qu'un mois et demi au sein de la structure et ne pouvait donc exercer dans ce délai toutes les tâches relevant des fonctions de spa manager, d'autre part que Mme Z... atteste pour sa part que la salariée s'est vue confier des tâches en lien avec sa formation et avoir en outre été présente jusqu'au 15 décembre puis s'être absentée quelques jours, Mme X... étant ensuite en arrêt maladie ; que le manquement tenant à la nature des fonctions confiées n'est pas démontré ; que Mme X... argue ensuite du versement tardif de son salaire de novembre, ce qui n'est pas contesté, le versement ayant été opéré par virement du 22 décembre 2014 ; qu'il n'apparaît cependant pas que le paiement ne soit intervenu que parce que Mme X... l'a demandé, dès lors que son courriel de demande est concomitant au virement ; que ce courriel permet en outre de constater que le retard n'est que partiellement imputable à l'employeur, Mme X... indiquant n'avoir remis son RIB que "la semaine dernière" soit au plus tôt le 15 décembre ; que ce retard de paiement ne peut donc être retenu comme caractérisant la mauvaise foi ou la déloyauté de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail ; que l'appelante fait encore état du fait que la société SPA DES NEIGES lui a reproché une absence injustifiée alors qu'elle avait averti de son accident du travail le jour même par le biais de sa collègue et avait transmis son certificat d'arrêt, de travail ; que cependant que si Mme A... atteste qu'elle a avisé sa responsable par téléphone le 30 décembre, de ce que Mme X... s'était blessée au poignet lors d'un massage et a confirmé les faits le soir même en présence du dirigeant, elle ne pouvait alors avoir connaissance d'un arrêt de travail et l'employeur n'a pas été avisé à ce moment de l'absence de Mme X... pour les jours suivants ; que cette dernière, invitée à se présenter également le 30 décembre au soir et qui a reçu un message SMS de M. B... lui indiquant à 20h09 qu'elle était attendue, n'a pas donné suite à ce message et n'a pas cru devoir aviser oralement ou par courriel ou SMS, son employeur, de la délivrance d'un arrêt de travail ; il ne peut donc pas être reproché à la société LE SPA DES NEIGES d'avoir considéré que la salariée était alors en absence injustifiée ou abandon de poste jusqu'à réception du certificat d'arrêt de travail qui n'était toujours pas effective le 5 janvier 2015, Mme X... ayant cependant avisé son employeur par courriel -dépourvu de pièce jointe- le 2 janvier 2015 ; que la société LE SPA DES NEIGES ne conteste pas avoir mandaté un serrurier pour tenter d'accéder à l'appartement mis à la disposition de Mme X... et appartenant à l'employeur ; que cependant l'employeur était alors effectivement sans nouvelle de sa salariée depuis le 30 décembre, rien ne permettant de mettre en doute l'affirmation selon laquelle il n'avait pas reçu le courriel du 2 janvier au matin l'avisant de l'arrêt de travail alors qu'il n'en a manifestement pas connaissance lorsqu'il adresse un courriel demandant à la salariée de revenir vers lui dès que possible le 2 janvier à 12h24 et alors que Mme X... ne reviendra pas vers lui avant l'intervention du serrurier ; il apparaît encore que M. B... a avisé Mme X... par SMS de cette intervention, le choix de ce mode de transmission ne pouvant lui être reproché dès lors que le courriel précité n'avait reçu aucune réponse et que l'envoi d'un texto constituait un moyen rapide et immédiat de prévenir la salariée qui ne justifie d'aucune défaillance de son téléphone portable ; qu'ainsi, si le recours à un serrurier, qui n'est finalement pas intervenu et que l'appartement n'a pas été ouvert par ses soins, peut être considéré comme maladroit, rien ne permet de retenir qu'il ait procédé de la mauvaise foi de l'employeur ou de l'exécution déloyale du contrat de travail ; que Mme X... qui affirme en avoir été affectée au point qu'elle a dû quitter les lieux, ne fera cependant part de cette décision que le 13 janvier 2015 soit plus de 10 jours après et ne justifie pas du préjudice qu'elle invoque ; que Mme X... n'établit aucun manquement de son employeur rendant impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'elle ne justifie par ailleurs pas des manquements qu'elle invoque clans la lettre de prise d'acte tenant notamment au comportement prétendu de Mme C... à son égard ;
AUX MOTIFS adoptés QUE la prise d'acte de la rupture moins de deux mois après le début du contrat n'a pas permis la réalisation de toutes les tâches d'un SPA manager en formation, formation prévue sur 11,5 mois et que ceci ne peut être reproché à l'employeur ; que le salaire versé était celui mentionné sur le contrat ; que le retard de paiement du salaire de novembre et décembre ne peut être considérée comme un manquement suffisamment grave ; que les tâches demandées à Mme X... font partie de l'activité d'un spa manager et qu'elle n'apporte aucun élément probant visant à étayer les accusations de harcèlement moral ;
1° ALORS QUE le salarié a droit au respect de son intimité à son domicile même lorsqu'il s'agit d'un logement mis à sa disposition par l'employeur ; que la salariée affirmait, preuve à l'appui, avoir envoyé un courriel à M. B... le 2 janvier 2015 à 9 h 56 pour l'avertir qu'elle faisait l'objet d'un arrêt de travail ; que l'employeur admettait que M. B... n'avait consulté sa boîte mail qu'en fin de journée ; qu'en se bornant à relever que l'employeur n'avait pas pris connaissance du courriel l'avisant de l'arrêt de travail avant d'envoyer un serrurier pour forcer la porte de la salariée, et en considérant que cette initiative était seulement maladroite et ne relevait pas de la mauvaise foi ou de l'exécution déloyale du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L.1121-1 et L. 1222-1 du code du travail, en semble l'article 9 du code civil et l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;
2° ALORS QUE le salarié a droit au respect de l'intimité de sa vie privée ; qu'en admettant même qu'un employeur puisse prétendre être sans nouvelles d'un salarié sans même avoir vérifié si ce dernier ne lui a pas adressé un courriel expliquant son absence, il ne saurait en toute hypothèse, même après l'avoir prévenu auparavant par sms, se permettre d'envoyer un serrurier forcer la porte de l'appartement de ce salarié ; qu'en décidant que l'initiative de l'employeur ne constituait pas un manquement suffisamment grave pour rompre le contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L.1121-1 et L. 1222-1 du code du travail, en semble l'article 9 du code civil et l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme.
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