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Cour d'appel, 10 décembre 2024. 24/07472

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/07472

Date de décision :

10 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE [Localité 7] Chambre civile 1-7 Code nac : 14H N° N° RG 24/07472 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W4VW Du 10 DECEMBRE 2024 ORDONNANCE LE DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE A notre audience publique, Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Maëva VEFOUR, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [G] [J] [P] né le 26 Janvier 2001 à [Localité 5] (ALGERIE) ([Localité 2] LRA [Localité 4] non comparant, assisté de Me Henri-louis DAHHAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0641, non présent DEMANDEUR ET : PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE [Adresse 6] [Adresse 1] [Localité 3] assisté de Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079, non présent DEFENDERESSE Et comme partie jointe le ministère public absent Vu l'obligation pour M. [G] [J] [P] de quitter le territoire français prise par le préfet des Hauts-de-Seine en date du 1er décembre 2024 ; Vu l'arrêté de ce préfet en date du même jour portant placement de l'intéressé en rétention pour une durée de 4 jours ; Le 9 décembre 2024 à 11h11, le conseil de M. [G] [J] [P] a relevé appel de l'ordonnance prononcée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre le 6 novembre 2024 à 12h50, qui a rejeté les moyens de nullité soulevés, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [G] [J] [P] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [G] [J] [P] pour une durée de vingt-six jours. Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance et la remise en liberté du retenu. A cette fin, il soulève l'irrecevabilité de la requête en raison de la production d'un registre, pièce justificative utile, qui ne comporte pas les éléments contenus dans l'article 7 de l'arrêté du 6 mars 2018 Les parties ont été convoquées en vue de l'audience du 10 décembre 2024 à 14h00. Le greffe du local de rétention administrative de Nanterre a informé le greffe de la cour d'appel que M. [G] [J] [P] a été remis en liberté la veille et a fait parvenir l'ordre de libération du préfet de Hauts-de-Seine en date du 8 décembre 2024. A l'audience, ni M. [G] [J] [P], ni son avocat, ni le préfet n'ont comparu. SUR CE Il convient de constater que l'appel de M. [G] [J] [P] n'a plus d'objet dès lors que la mesure de rétention en cause n'a plus cours, l'ordre de libération du préfet ayant immédiatement mis fin à la rétention. Il n'y a donc plus lieu à statuer. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, Constate que l'appel interjeté par M. [G] [J] [P] n'a plus d'objet, Dit n'y avoir lieu à statuer. Fait à [Localité 7] le 10 décembre 2024 à h LE GREFFIER LE PRESIDENT Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'interprète, l'avocat POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;

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