Texte intégral
N° RG 20/03335 - N° Portalis DBV2-V-B7E-ISSF
COUR D'APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 15 JUIN 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/01456
Tribunal judiciaire d'Evreux du 29 septembre 2020
APPELANTES :
S.A. MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Laurent SPAGNOL de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l'Eure, et assistée de Me Vincent BERTHAULT de la SELARL HORIZONS, avocat au barreau de Rennes, plaidant
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Laurent SPAGNOL de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l'Eure, et assistée de Me Vincent BERTHAULT de la SELARL HORIZONS, avocat au barreau de Rennes, plaidant
INTIMES :
Monsieur [L] [D] agissant en sa qualité de cotuteur de Madame [C] [D] née le 7 avril 1995 à [Localité 7] (27)
né le 24 septembre 1952 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Carine DESROLLES de la SCP BRULARD - LAFONT - DESROLLES, avocat au barreau de l'Eure
Madame [F] [D] agissant en sa qualité de cotutrice de Madame [C] [D] née le 7 avril 1995 à [Localité 7] (27)
née le 20 septembre 1974 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Carine DESROLLES de la SCP BRULARD - LAFONT - DESROLLES, avocat au barreau de l'Eure
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Madame FOUCHER-GROS, Présidente
Monsieur URBANO, Conseiller
Madame MENARD-GOGIBU, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 21 mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 8 juin 2023 puis prorogé à ce jour
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame FOUCHER-GROS, Présidente et par Mme RIFFAULT, Greffière
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 16 décembre 2018, Madame [C] [D], âgée alors de 23 ans, a été victime d'un grave accident de la circulation survenu sur [Adresse 10] à [Localité 11], alors qu'elle était passagère arrière droite du véhicule conduit par Mme [H]. La société MMA IARD, compagnie d'assurance de Mme [H], n'a pas dénié sa garantie.
Madame [C] [D] est restée hospitalisée en réanimation chirurgicale au CHU de [Localité 12] du 16 décembre 2018 au 24 janvier 2019, date à laquelle elle était transférée au CRMPR des Herbiers et, depuis le 21 juillet 2019, a bénéficié de permissions thérapeutiques à la journée organisées au domicile de son père.
Madame [D] a été examinée par le docteur [B] mandaté par les MMA le 3 septembre 2019 qui, ne pouvant pas retenir la consolidation, envisageait de revoir Madame [C] [D] à la fin de l'été 2020. Madame [C] [D] a quitté le CRMPR des Herbiers le 26 novembre 2019 pour être hospitalisée au centre de rééducation de la Musse à [Localité 13].
Par décision du 5 décembre 2019, Madame [C] [D] a été placée sous tutelle pour une durée de 60 mois. Ont été désigné en qualité de co-tuteur son père M. [L] [D] et Madame [F] [D], sa s'ur, née du premier mariage de son père.
Au terme d'un rapport d'évaluation établi le 4 février 2020, le cabinet SARETEC mandaté par la société MMA, a détaillé avec le concours de Madame [Z], ergothérapeute, les aménagements destinés à permettre le retour de [C] [D] au domicile de son père situé à [Localité 8].
C'est sur la base du rapport précité que des devis relatifs aux travaux d'aménagement ont été établis. Le 17 mars 2020, l'assureur a libéré une provision complémentaire de 100 000 € permettant le financement des acomptes devant accompagner la signature des devis d'aménagement du domicile.
Par décision du 9 avril 2020, le juge du contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles a autorisé Monsieur [L] [D] et Madame [F] [D] à réaliser les travaux d'aménagement au domicile de Monsieur [D] afin d'y accueillir [C], en utilisant les indemnités provisionnelles qui seront perçues par la majeure protégée en réparation de son préjudice corporel.
En instance de divorce, Monsieur et Madame [D], séparés avant l'accident dont leur fille a été victime, ont envisagé de transférer la propriété de leur maison à leur fille [C] pour qu'elle puisse s'y installer et y fixer son domicile à raison de son handicap, le prix de ce bien immobilier ayant été fixé à 160 000 €, outre les droits de mutation évalués par notaire à la somme de 12 641,27 €.
Par décision du 12 juin 2020, le Juge du contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles, a autorisé Monsieur [L] [D] et Madame [F] [D], en leur qualité de co-tuteurs de Madame [C] [D] à la représenter pour acquérir l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 8] au profit de [C] [D] au prix de 160 000 € outre les frais afférents et de percevoir les offres d'indemnités provisionnelles émanant des MMA pour un montant de 172 641,27 € ou les montants qui pourront être alloués à ce titre par décision de justice à intervenir.
Autorisés par ordonnance du 2 juin 2020, Madame [F] [D] et M. [L] [D] ont, dans le cadre d'une procédure à jour fixe devant le tribunal judiciaire d'Evreux, fait assigner les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles aux fins de les voir condamner au paiement de la somme de 172 641,27 € correspondant au coût d'acquisition d'un logement adaptable outre le coût des émoluments et taxes relatifs à cette acquisition.
Par jugement du 29 septembre 2020, le tribunal judiciaire d'Évreux a :
- condamné in solidum la SA MMA Iard et les MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à Mme [C] [D], représentée par ses tuteurs M. [D] et Mme [D] la somme de 172.641,27 euros pour lui permettre d'acquérir l'immeuble situé à [Localité 8] - [Adresse 3],
- condamné in soliclum la SA MMA Iard et les MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à Mme [C] [D], représentée par ses tuteurs M. [D] et Mme [D] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement la SA MMA Iard et les MMA Iard Assurances Mutuelles aux entiers dépens.
La SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 21 octobre 2020.
Monsieur [L] [D] est décédé le 6 septembre 2021.
Par arrêt avant dire droit du 2 juin 2022 la cour a':
Ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture ;
Invité Mme [F] [D], en qualité de tutrice de Mme [C] [D] à justifier des droits de [C] [D] dans la succession de Monsieur [L] [D],
Invité les parties à conclure sur ce point,
Sursis à statuer sur les demandes et les dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 3 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles qui demandent à la cour de':
- débouter [F] [D] es-qualité de tutrice de [C] [D] de sa demande tendant à voir MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à leur payer la somme de 172 641,27 euros au titre du coût d'acquisition de l'immeuble situé à [Localité 8], [Adresse 3],
- dire et juger que [F] [D] es-qualité de tutrice de [C] [D] ne pourra prétendre qu'à l'adaptation et à l'aménagement du domicile,
- limiter à la somme de 81 243,08 euros la somme due au titre des frais de logement adaptés,
- débouter [F] [D] es-qualité de tutrice de [C] [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner [F] [D] es-qualité de tutrice de [C] [D] aux entiers dépens dont distraction au profit de la Société Civile Professionnelle d'avocats Spagnol-Deslandes-Melo,
A titre infiniment subsidiaire,
- limiter à la somme de 150 000 euros la somme due au titre des frais de logement adaptés.
Les compagnies d'assurances soutiennent que :
* il n'existe pas de principe reconnaissant à la victime le droit à l'acquisition du logement; le lien de causalité entre l'accident et le préjudice indemnisable doit caractériser la nécessité concrète de se reloger dans un bien adapté aux conséquences de l'accident.
*la compensation du handicap de Mme [D] est assurée par les aménagements et adaptations du logement; elle ne rapporte pas lapreuve que les conséquences de l'accident imposent l'acquisition d'un logement d'une superficie de 117m².
*seule la somme de 81 000 €, au titre des frais de logement adapté, à vocation à être mise à la charge des sociétés MMA au titre des frais de logement adapté. Cette prétention présentée pour la première fois en cause d'appel est recevable dès lors qu'elle n'est que le complément des prétentions présentées en première instance.
Vu les conclusions du 11 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de Madame [F] [D], en qualité de cotutrice de Madame [C] [D], qui demande à la cour de':
- confirmer les dispositions du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d'Evreux le 29 septembre 2020,
- condamner solidairement la SA MMA Iard et les MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à Madame [C] [D], représentée par sa tutrice Madame [F] [D], la somme de 172 641,27 euros au titre du coût d'acquisition d'un logement adaptable et au coût des émoluments et taxes pour cette acquisition,
- subsidiairement, condamner solidairement la SA MMA Iard et les MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à Madame [C] [D], représentée par sa tutrice Madame [F] [D], la somme de 160 400 euros au titre du coût d'acquisition d'un logement adaptable et au coût des émoluments et taxes pour cette acquisition réalisée suivant acte de vente à titre de licitation faisant cesser l'indivision établi par Maître [E], Notaire à [Localité 9] le 3 août 2022,
En tout état de cause,
-condamner solidairement la SA MMA Iard et les MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à Madame [C] [D], représentée par sa tutrice Madame [F] [D], la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance,
- déclarer irrecevable la demande formée par la SA MMA Iard et les MMA Iard Assurances Mutuelles de limiter à la somme de 81 243,08 euros les frais de logement adapté,
Y ajoutant,
- condamner solidairement la SA MMA Iard et les MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à Madame [C] [D], représentée par sa tutrice Madame [F] [D], la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel,
- condamner solidairement la SA MMA Iard et les MMA Iard Assurances Mutuelles aux entiers dépens.
Madame [F] [D], es qualité, soutient que':
* le lien de causalité est direct et établi entre le handicap de [C] [D] causé par l'accident du 16 décembre 2018 et la nécessité pour elle de bénéficier de manière pérenne d'un logement adapté à son handicap. Les aménagements nécessaires à son état sont incompatibles avec le caractère provisoire d'une location';
* la demande des sociétés MMA tendant à limiter à la somme de 81 243,08 € leur contribution au titre des frais de logement adapté'est irrecevable pour n'avoir pas été présentée devant le premier juge.
MOTIFS DE LA DECISION'
Sur la recevabilité de la demande tendant à limiter à la somme de 81 243,08 € la somme due au titre des frais de logement adapté':
Il résulte des dispositions de l'article 566 du code civil que les parties peuvent présenter pour la première fois en cause d'appel, les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
La demande présentée pour la première fois en cause d'appel par les compagnies d'assurances n'est que le complément de la demande initiale qui tendait à voir déclarer satisfactoire une proposition d'indemnité provisionnelle de 150 000 € au titre des mêmes frais. Elle est en conséquence recevable.
Sur le fond:
Aux termes de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 : «'Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.(...)'
Les frais de logement adaptés représentent ceux que la victime directe du dommage doit débourser pour adapter son logement à son handicap. L'accession à la propriété est comprise dans ces frais lorsque cette accession ne procède pas d'un choix personnel mais est rendue nécessaire par des besoins d'aménagements incompatibles avec le caractère provisoire d'une location. Pour apprécier ce préjudice, il convient de tenir compte non seulement du degré de handicap de la victime mais également de sa situation personnelle, des caractéristiques du logement et de la nécessité au regard des conséquence de l'accident d'engager les frais litigieux.
Par ailleurs, la réparation intégrale du préjudice de la victime doit s'opérer sans perte ni profit.
Les éléments les plus récents quant à l'importance du handicap de Mme [D] et les adaptations nécessaires de son logement ressortent du rapport d'Evaluation technique en ergothérapie du 20 janvier 2020 de Mme [Z] et du rapport Saretec Dommages du 4 février 2020.
Me [Z] a relevé que':
- [C] [D] ne peut pas se mouvoir excepté au niveau du membre supérieur gauche. Elle ne peut ni manger ni boire (trachéotomie et sonde de gastronomie). Elle a besoin d'une tierce personne pour la toilette l'habillage, les soins. Elle peut bénéficier d'une douche en utilisant un chariot douche. Le jour, [C] [D] bénéficie de soins trois fois par jour, réalisés par des professionnels. Elle a besoin d'une tierce personne pour les tâches ménagères, acquérir des produits et des services. Elle n'est pas en mesure d'interagir avec autrui en toute indépendance, elle s'exprime en langage non verbal. Elle ne peut plus exercer les activités de vie économique et civique.
- en ce qui concerne les aides techniques il est préconisé les éléments volumineux suivants':
Un lit médicalisé pour la chambre';
Un lit médicalisé pour le salon';
Une table de lit';
Un fauteuil roulant manuel tout confort';
Un fauteuil de douche inclinable';
Un brancard ou chariot de douche';
Un lève personne.
Le rapport Saretec corrobore le besoin d'une tierce personne pour les gestes de la vie quotidienne. Monsieur [K] expert du cabinet Saretec, qui a rédigé le rapport a noté que «'la salle de bains, à adapter (douche 110 x 200 pour utilisation d'un brancard), sera utilisée par l'ensemble des personnes vivant dans la maison en partant du principe que ce sont les membres de la famille qui s'occuperont des aides à faire auprès de [C] et non une tierce personne.
Dans le cas de la présence d'une tierce personne à demeure, il faudrait une chambre et une salle de bains, avec WC, réservées à cette personne.'
La chambre contigüe à la salle de bains sera réservée à [C], la chambre mitoyenne à celle de [C] sera réservée à son compagnon.'» Outre l'élargissement nécessaire du couloir et des accès l'expert a encore exposé que «'un accès direct depuis la chambre de [C] à la salle de bains devra être créé pour permettre à un brancard de douche ( 80 x 180 cm) de passer, ainsi qu'un accès à la chambre contigüe d'une largeur minimale de 140 cm pour permettre le transfert d'un lité médicalisé (110 x 226 cm)'»
Au chapitre des aménagements divers, l'expert a noté «' Aménager le débarras pour le rangement des matériels spécifiques non utilisés'».
Antérieurement à son accident, Mme [D] résidait en location dans un appartement de type F1. Elle travaillait en CDD depuis environ huit mois et bénéficiait d'un revenu mensuel moyen net de 1 200 €. Compte tenu de l'exceptionnelle gravité de son handicap et des aménagements lourds qu'il rend nécessaire, un logement en location dont la pérennité est aléatoire ne peut être raisonnablement envisageable. L'achat en pleine propriété par Madame [D] constitue la seule garantie certaine et définitive de bénéficier d'un logement adapté. L'indemnité qu'elle est susceptible de percevoir au titre de la perte de gains professionnels n'est pas suffisante pour lui permettre d'accéder à la propriété, de sorte que la demande en paiement d'un prix d'acquisition d'un bien doit être accueillie.
Au regard des aménagements nécessaires au handicap de Mme [D], de ce qu'elle réside avec son compagnon et de la nécessité d'une tierce personne pour les besoins de la vie quotidienne, le bien situé [Adresse 3] qui est une maison de plain pied comprennant une entrée, une cuisine ouverte sur salle-salon, quatre chambres, salle d'eau, WC, cellier, garage est totalement adapté aux besoins de la victime. Il ressort de l'ordonnance du 12 juin 2020, que le prix de 160 000 €, hors frais de notaire est corroborée par l'avis de deux professionnels qualifiés et qu'il correspond à sa valeur vénale.
Toutefois, au regard des droits de Mme [D] dans la succession de son père, le prix d'acquisition du bien n'est pas celui de 172 641,27 € frais compris. Il ressort de l'acte de licitation intervenue entre les héritiers à la suite du décès de M. [D] que le prix d'acquisition de ce bien par Mme [D] est de 160 400 €, comprenant les frais que Mme [C] [D] a acquitté en qualité de cessionnaire.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné in solidum la SA MMA Iard et les MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à Mme [C] [D] la somme de 172.641,27 euros pour lui permettre d'acquérir l'immeuble situé à [Localité 8] - [Adresse 3]. Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles seront condamnées à verser à Mme [C] [D], représentée par sa tutrice la somme de 160 400 € en indemnisation du prix d'acquisition de l'immeuble situé à [Localité 8] - [Adresse 3].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire';
Déclare recevable la demande des sociétés MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles tendant à limiter à la somme de 81 243,08 € la somme due au titre des frais de logement adapté';
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a':
- condamné in solidum la SA MMA Iard et les MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à Mme [C] [D], représentée par ses tuteurs M. [D] et Mme [D] la somme de 172.641,27 euros pour lui permettre d'acquérir l'immeuble situé à [Localité 8] - [Adresse 3],
Statuant à nouveau':
Condamne les sociétés MMA Iard et les MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à Mme [C] [D], représentée par Mme [F] [D] es qualité de tutrice la somme de 160 400 € en indemnisation du prix d'acquisition de l'immeuble situé à [Localité 8] - [Adresse 3]';
Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions';
Y jaoutant';
Condamne les sociétés MMA Iard et les MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens en cause d'appel';
Condamne les sociétés MMA Iard et les MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à Mme [C] [D], représentée par Mme [F] [D] es qualité de tutrice la somme de 2 500 € au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel.
La greffière, La présidente,