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Cour de cassation, 28 mai 1997. 94-43.968

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-43.968

Date de décision :

28 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ l'ASSEDIC du Bassin de l'Adour, dont le siège est ..., 2°/ l'AGS, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1994 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit : 1°/ de M. Georges, Franck, Jean X..., demeurant 4, promenade du Parc Belay, 64600 Anglet, 2°/ de la société Logotext Adherhor, société anonyme, dont le siège est ..., 3°/ M. Y..., demeurant ..., agissant en qualité de représentant des créanciers de la société anonyme Logotext Adherhor, 4°/ M. Z..., demeurant ..., agissant en qualité d'administrateur de la société anonyme Logotext Adherhor, défendeurs à la cassation ; M. Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Chagny, conseillers, Mme Barberot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC du Bassin de l'Adour et de l'AGS, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'ASSEDIC du Bassin de l'Adour et l'AGS et sur celui du pourvoi incident de M. Y..., ès-qualités, de représentant des créanciers de la société Logotext Adherhor : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que M. X... a occupé des fonctions salariées à la société Logotext-Adherhor du 1er août 1980 au 12 août 1991, date à laquelle il a été licencié pour motif économique par l'administrateur judiciaire; que la cour d'appel lui a alloué certaines sommes à titre d'indemnité de licenciement, préavis calculé sur trois mois et congé-payés afférents ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de ces indemnités litigieuses la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'il s'en était reconnu débiteur en les faisant figurer dans le bulletin de paye du mois de mars ; Attendu cependant que le salarié qui a moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ne peut, selon la loi, prétendre à aucune indemnité de licenciement et a droit, selon la loi à une indemnité de délai-congé d'un mois ; Qu'en statuant comme elle l'a fait sans constater l'existence de dispositions plus favorables prévues par le contrat de travail, la convention collective ou l'usage, la cour d'appel a violé les textes visés ci-dessus ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement dans celles de ses dispositions condamnant l'employeur à payer au salarié des indemnités de licenciement, de préavis et de congés payés afférents et l'ASSEDIC à garantir ces condamnations, l'arrêt rendu le 28 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Pau; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-05-28 | Jurisprudence Berlioz