Cour de cassation, 04 mai 1994. 92-12.541
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-12.541
Date de décision :
4 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre J., en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1992 par la cour d'appel de Colmar (5e chambre civile, section des urgences), au profit de Mme Martine B., épouse J., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation ;
LA COUR, en l'audience du 23 mars 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Colcombet, Mme Gautier, M. Chardon, conseillers, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. J., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mme J., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi, soulevée par la défense :
Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les jugements en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; qu'il en est de même pour les jugements en dernier ressort qui, sans trancher dans leur dispositif une partie du principal, ordonnent une mesure provisoire ;
Attendu que l'arrêt attaqué, rendu sur appel d'une ordonnance de non-conciliation et d'une ordonnance complémentaire et rectificative d'un juge aux affaires matrimoniales, se borne à déclarer recevables les conclusions de l'appelant et à statuer sur les mesures provisoires dans la procédure de divorce opposant les époux J.-B. ; que, dès lors, le pourvoi en cassation formé contre cette décision, indépendamment du jugement sur le fond, à défaut de dispositions spéciales de la loi, n'est pas recevable ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mme J. sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de onze mille huit cent soixante francs ;
Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Rejette la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. J., envers Mme J., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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