Cour d'appel, 11 décembre 2014. 14/02009
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
14/02009
Date de décision :
11 décembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 11 DECEMBRE 2014
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/02009
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Janvier 2014 par la 17ème Chambre du Tribunal de Commerce de PARIS 04 - RG n° 2013048999
APPELANTE
SELAFA MJA
ès qualités de liquidateur judiciaire de la société VIRGIN STORE
[Adresse 1]
[Localité 1]
prise en la personne de Maître Frédérique LEVY, y domicilié
représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
ayant pour avocat plaidant Me Hadrien DE LAURISTON, de la société d'avocat GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : T02, substituant Me Caroline TEXIER, de la société d'avocat GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocat au barreau de PARIS toque : T02
APPELANTE
SA VIRGIN STORES
immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° 344.260.286,
ayant son siège [Adresse 2]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
ayant pour avocat plaidant Me Hadrien DE LAURISTON, de la société d'avocat GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : T02, substituant Me Caroline TEXIER, de la société d'avocat GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocat au barreau de PARIS toque : T02
INTIMÉE
Société de droit irlandais SMARTBOX EXPERIENCE LIMITED
ayant son siège [Adresse 3]
[Localité 2] (Irlande)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
ayant pour avocats plaidants Me Dimitri SONIER et Me Amandine ZULIAN de la SELARL CABINET SONIER, avocats au barreau de PARIS, toque : C1097
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Novembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur [Y] [Y], Président de chambre
Madame Michèle PICARD, Conseillère
Madame Christine ROSSI, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine ROSSI, Conseillère, dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Xavier FLANDIN-BLETY
MINISTERE PUBLIC : l'affaire a été communiquée au Ministère Public
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur [Y] [Y], président et par Monsieur Xavier FLANDIN-BLETY, greffier présent lors du prononcé.
*
La société Smartbox Experience Limited, ci-après société Smartbox, édite et distribue des coffrets cadeaux notamment sous les marques 'Smartbox' et 'Euphorie'. Sont attachées à ces coffrets des prestations de services - voyage, restauration, hôtellerie, loisirs - réalisées par des prestataires sélectionnés et pour lesquels la société Smartbox intervient en tant que mandataire, chargée de promouvoir lesdites prestations auprès des clients finaux.
Par contrat à effet du 1er mai 2010, la société Smartbox et la société Virgin Stores, ci-après société Virgin, ont conclu un contrat dit 'contrat de commission à la vente'.
Par un avenant du 19 décembre 2011 dit 'avenant au contrat de distribution', le contrat a été expressément modifié en contrat de mandat soumis aux dispositions des articles 1984 et suivants du code civil.
L'article 2.1 de ce contrat stipule : ' le présent contrat a pour objet de définir les engagements réciproques de chaque partie dans le cadre du mandat donné par SMARTBOX au Distributeur et accepté par ce dernier pour la promotion et la distribution des produits en France, au nom et pour le compte de SMARTBOX'.
L'article 2.2 stipule : 'en vertu de ce mandat, SMARTBOX confie au distributeur le mandat transparent de distribuer au nom et pour le compte de SMARTBOX tout ou partie des coffrets cadeaux dans le réseau distribué ci-après.'
Le contrat stipule que les sommes perçues de la vente des coffrets cadeaux par Virgin Stores le sont 'au nom et pour le compte de Smartbox et doivent faire l'objet d'un enregistrement comptable sur compte de tiers n'entrant pas dans le patrimoine de Virgin Stores.'
Au titre de sa rémunération, il est prévu que le distributeur perçoit une commission, les dettes respectives des parties s'éteignant par compensation.
Dans un jugement du 14 janvier 2013, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Virgin convertie en liquidation judiciaire le 17 juin 2013. La selafa MJA en la personne de maître [W] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Suivant ordonnance du 28 mai 2013, le juge des référés a constaté un accord entre la société Smartbox et maître [V] ès qualités d'administrateur de la société Virgin aux termes duquel les parties sont convenues de la mise sous séquestre de la somme de 2.044.980 euros à la caisse des dépôts et consignations dans l'attente de la décision définitive purgée de tout recours portant sur la demande en revendication.
Le 25 mars 2013, la société Smartbox a déposé une requête en revendication auprès du juge-commissaire. Dans une ordonnance du 30 juillet 2013, celui-ci s'est déclaré incompétent en présence d'un litige entre les parties sur l'interprétation du contrat de mandat signé entre elles. La société Smartbox a formé opposition.
Dans un jugement du 22 janvier 2014, le tribunal de commerce de Paris, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, a annulé l'ordonnance du juge-commissaire du 30 janvier 2013. Le tribunal a retenu qu'il n'existait pas de contestation sur le montant des fonds revendiqués, ni sur la qualification de contrat de mandat et a jugé que le juge-commissaire était compétent pour en connaître. Le tribunal a ordonné 'l'opposabilité du droit de propriété de la société SMARTBOX à la procédure collective' et 'la restitution immédiate des biens revendiqués soit la somme de 2.044.980 euros'. Le tribunal a considéré que les sommes litigieuses étaient individualisées et que cette individualisation en préservait la propriété au profit de la société Smartbox. Le tribunal a relevé dans les motifs de sa décision qu'aux termes de l'article 5 du contrat de mandat, il était stipulé : 'en outre et en raison de sa simple qualité de mandataire transparent il est expressément rappelé au distributeur que toutes sommes encaissées au titre de la vente des coffrets cadeaux Smartbox le sont au nom et pour le compte de SMARTBOX et devront faire l'objet d'un enregistrement comptable en compte de tiers n'entrant pas dans le patrimoine de Virgin stores.' et encore : 'le distributeur est autorisé à détenir les sommes perçues pour le prix des coffrets Smartbox et à les déposer sur un compte jusqu'à remise à Smartbox'.
Le tribunal a constaté : 'que les sommes encaissées par Virgin pour le compte de son mandant Smartbox n'ont pas transité par les comptes de produits et doivent donc être parfaitement identifiés dans les comptes de Virgin comme la propriété de Smartbox ; Attendu que la jurisprudence fait bien la distinction entre les fonds mandants qui seraient confondus avec ceux du patrimoine de l'entreprise, et ceux qui seraient individualisés ; que l'affectation spéciale assure l'individualisation des fonds et en préserve ainsi la propriété.'
Le tribunal a donc jugé que les fonds détenus par la société Virgin pour le compte de la société Smartbox ne faisaient pas partie des éléments d'actifs de la liquidation judiciaire, de sorte que le droit du propriétaire d'obtenir leur restitution ne constituait pas une créance devant être déclarée au passif de la procédure collective.
Par déclaration en date du 28 janvier 2014, la selafa MJA ès qualités a interjeté appel de cette décision.
***
Dans des écritures notifiées par voie électronique le 7 octobre 2014, la selafa MJA ès qualités demande, au visa des articles 1984 et suivants du code civil, L. 622-21, L.622-21, L. 622-24 et L.624-29 et suivants du code de commerce, d'infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 22 janvier 2014, et, statuant à nouveau, de juger que la société Smartbox dispose d'un droit de créance, sous réserve des opérations de vérification du passif, sur la somme de 2.044.980 euros, de dire que cette créance est soumise à déclaration, en conséquence, de débouter la société Smartbox de sa demande de revendication et de restitution de la somme de 2.044.980 euros et d'autoriser la selafa MJA prise en la personne de maître [X] [W] à mettre fin au séquestre de ladite somme. En tout état de cause, elle réclame à la société Smartbox la somme de 10.000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la créance en cause correspond au produit des ventes de coffrets cadeaux par la société Virgin réalisées entre les 1er juin 2012 et 14 janvier 2013 après compensation entre les créances de la société Smartbox et celles dues à la société Virgin au titre de sa commission de vente et des prestations marketing réalisées au bénéfice de la société Smartbox.
Elle soutient que le tribunal a commis une erreur de droit en considérant qu'une individualisation comptable des fonds avait pour effet d'en rendre Smartbox propriétaire. Elle fait valoir à cet égard que l'existence d'un compte au sens d'écritures comptables n'est que la traduction d'un rapport d'obligation ou l'existence d'une opération mais n'implique pas l'existence d'un droit de propriété en ce qu'il n'empêche pas la confusion et la consomptibilité des fonds objets de l'inscription en compte.
Elle oppose que cette décision est contraire au droit positif et en particulier à la jurisprudence de la Cour de cassation des 4 février 2003 et 22 mai 2013 qui retient : 'une demande de restitution de fonds ne peut être formée par voie de revendication, la seule voie ouverte au créancier d'une somme d'argent étant de déclarer sa créance à la procédure collective.'
Elle rappelle que l'individualisation par la constitution d'un compte bancaire d'affectation spéciale ne crée pas un droit de propriété au profit du mandant et que dans tous les cas, les sommes encaissées par Virgin n'ont pas été placées sur un compte d'affectation spéciale, aucune obligation légale ou contractuelle n'ayant pesé sur elle en ce sens, et l'accord donné par maître [V] pour le séquestre lors du référé l'ayant été à titre purement conservatoire.
Elle fait valoir, enfin, le principe de l'interdiction du paiement des créances antérieures en application de l'article L. 622-7 du code de commerce.
Dans des écritures notifiées par voie électronique le 22 octobre 2014, la société Smartbox Experience Limited demande à la cour, au visa des articles 1984 et suivants du code civil, R. 621-21, L. 622-9 et suivants, R. 624-13 du code de commerce, 1984 et suivants du code civil, de déclarer la selafa MJA ès qualités mal fondée en son appel et de la débouter ; en conséquence, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 22 janvier 2014 ; d'ordonner la restitution immédiate à la société Smartbox de la somme de 2.044.980 euros sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision et de la condamner au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur la confirmation du bien fondé de l'action en revendication : elle fait valoir l'existence d'un droit de propriété sur une somme d'argent. Elle soutient avoir détenu et conservé la propriété des sommes encaissées pour son compte par la société Virgin.
Elle fait valoir que le séquestre peut être conventionnel comme en l'espèce et qu'aux termes des articles 1956 et suivants du code civil le séquestre est le dépôt d'une chose entre les mains d'un tiers qui s'oblige ensuite à la rendre.
Elle relève la possibilité textuelle avec l'article L. 624-9 du code de commerce de revendiquer une somme d'argent.
Elle se réclame de la jurisprudence qui admet le droit de propriété sur une somme d'argent et fait la distinction entre les fonds mandants qui se seraient confondus avec ceux du patrimoine de l'entreprise et ceux qui seraient individualisés notamment par un traitement comptable.
Sur l'argument selon lequel le mécanisme de la compensation participerait à la théorie de Virgin selon laquelle Smartbox détiendrait une créance et non un droit de propriété, elle soutient que Smartbox, propriétaire de sommes d'argent n'en était pas moins créancière de la restitution et que c'est cette créance de restitution qui a pu se compenser avec la créance de paiement de Virgin au titre des commissions.
La procédure a été transmise au ministère public qui a apposé son visa le18 février 2014.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 octobre 2014.
SUR CE,
Aux termes de l'article L. 624-17 du code de commerce 'L'administrateur avec l'accord du débiteur ou à défaut le débiteur après accord du mandataire judiciaire peut acquiescer à la demande en revendication ou en restitution d'un bien visé à la présente section. À défaut d'accord ou en cas de contestation, la demande est portée devant le juge-commissaire qui statue sur le sort du contrat, au vu des observations du créancier, du débiteur et du mandataire de justice saisi.'
À titre liminaire, et alors que la discussion n'a pas été maintenue entre les parties sur ce point devant la cour, la décision du tribunal de commerce sera confirmée en ce qu'il a jugé recevable la requête en revendication formée par la société Smartbox devant le juge commissaire et a dit ce dernier compétent pour en connaître.
Sur la demande en revendication
Aux termes de l'article L. 622-7 1er alinéa du code de commerce 'Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture (...).'
La société Smartbox au soutien de sa demande en revendication conteste disposer d'un simple droit de créance, et entend voir reconnaître son droit de propriété sur la somme revendiquée qui lui serait dès lors due à titre de restitution et non de paiement.
Ceci étant, les sommes encaissées par la société Virgin en exécution du contrat de distribution n'ont pas été placées sur un compte séquestre et la société Smartbox n'établit pas l'obligation contractuelle qui aurait pesé en ce sens sur la société Virgin. Il était en effet uniquement stipulé au contrat l'obligation pour le distributeur d'enregistrer les sommes en compte de tiers ce qui ne permet pas de retenir l'obligation de les placer sur un compte d'affectation spéciale ou sur un compte séquestre.
En effet, si aux termes de l'article 5 de l'avenant, les parties ont convenu d'isoler dans leur comptabilité les sommes en cause comme n'entrant pas dans le patrimoine de Virgin, elles n'ont toutefois pas décidé de les affecter à un compte bancaire spécial. Au contraire, à l'article 2-2 le mandant autorise expressément le 'Distributeur à détenir les sommes perçues pour le prix des coffrets et à les déposer sur un compte jusqu'à remise à Smartbox (...)' ; l'article 6 prévoit que le distributeur paiera le mandant dans 'les 45 jours fin de mois' à compter de la facture de commission.
Aussi en résulte-t-il sans ambiguïté que la société Virgin pouvait jouir de la trésorerie issue des ventes des coffrets dans le délai défini au-delà duquel s'appliquaient des intérêts de retard aux termes du même article 6. Or, si la commune intention des parties à l'acte avait été d'isoler matériellement les sommes en vue de les soustraire à toute confusion avec les autres recettes du distributeur, elles l'auraient expressément stipulé ; en particulier, aurait été fait obligation à Virgin d'affecter spécialement et physiquement les fonds recueillis. L'accord dont les termes sont clairs et qu'il n'y a pas lieu d'interpréter n'a pas été jusque là, et la société Smartbox n'est pas fondée à prétendre à l'obligation d'ouverture d'un compte séquestre à la charge de la société Virgin, puisque la convention exprime le contraire ne mentionnant à l'article 6 qu'un compte de tiers. Certes, comme l'a relevé le tribunal de commerce, les fonds n'ont pas transité par les comptes de produits, mais il s'agit là d'une notion comptable qui a permis l'identification des recettes provenant de la vente des coffrets mais n'a pas eu pour effet d'instituer un droit de propriété de la société Smartbox sur les dites recettes au détriment de la masse des créanciers de la société Virgin.
Dans ces conditions, la société Smartbox n'est pas fondée à prétendre échapper au droit de la procédure collective. Il convient donc de juger qu'elle dispose d'un droit de créance, sous réserve de vérification du passif, sur la somme de 2.044.980 euros soumise à déclaration au passif de la société Virgin. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande en revendication et le jugement dont appel sera sur ce point infirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La solution présentement retenue fonde d'infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et l'équité justifie de déroger aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
La société Smartbox déboutée de ses prétentions sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement rendu le 22 janvier 2014 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a jugé compétent le juge-commissaire pour connaître de la demande en revendication formée dans l'intérêt de la société Smartbox Expérience Limited ;
Infirmant ce jugement sur le surplus,
Rejette la demande en revendication formée dans l'intérêt de la société Smartbox Expérience Limited et portant sur la somme de 2.044.980 euros ;
Dit que la société Smartbox Expérience Limited dispose d'un droit de créance, sous réserve de vérification du passif, sur la somme de 2.044.980 euros soumise à déclaration au passif de la société Virgin Stores ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société Smartbox Expérience Limited aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
X. FLANDIN-BLETY F. [Y]
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