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Cour de cassation, 22 février 1994. 92-12.454

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-12.454

Date de décision :

22 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Thérèse Z..., épouse X..., demeurant à Sainte-Eugénie, Le Soler (Pyrénées-Orientales), en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1991 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre), au profit de M. José Y..., demeurant à Sainte-Eugénie, Le Soler (Pyrénées-Orientales), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., de Me Vincent, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé qu'un premier jugement, devenu irrévocable, avait déclaré recevable l'action en fixation du prix du bail renouvelé engagée par M. Y..., la cour d'appel, sans modifier les termes du litige, n'a fait que restituer, à la demande de M. Y..., son exacte qualification et, répondant aux conclusions, sans se contredire, a souverainement retenu que la troisième catégorie était bien celle de la terre louée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers M. Y... et le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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