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Cour de cassation, 18 janvier 1995. 94-83.705

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-83.705

Date de décision :

18 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - DAVID X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, du 23 juin 1994, qui, pour stationnement irrégulier de caravane, l'a condamné à 2 500 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, l'enlèvement de la caravane ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 443-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7, R. 443-1, R. 443-1, R. 443-2 et R. 443-4 du Code de l'urbanisme" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Claude Y... est poursuivi pour avoir laissé en stationnement sans autorisation une caravane pendant plus de trois mois sur un terrain lui appartenant ; Attendu que, pour le déclarer coupable de cette infraction, la juridiction du second degré retient que la caravane litigieuse est en très bon état et a conservé tous ses moyens de mobilité ; Attendu qu'en l'état de ces motifs relevant de l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ; D'où il suit que le moyen ne saurait être acceuilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Jorda, Pibouleau, Grapinet conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Dintilhac avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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