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Cour d'appel, 29 mai 2019. 17/11495

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/11495

Date de décision :

29 mai 2019

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Texte intégral

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 29 MAI 2019 (n° 362 , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/11495 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4COJ Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mai 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F17/01540 APPELANTE Association CLAJE CULTURE LOISIR ANIMATION JEU EDUCATION [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Sandra CHIRAC KOLLARIK, avocat au barreau de PARIS Plaidée par Me Prune BREGEON, avocat au barreau d'ANGERS INTIME Monsieur [F] [V] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Pascale BILLING, avocat au barreau de PARIS, toque : E0834 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Soleine HUNTER-FALCK, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Bruno BLANC, président Madame Soleine HUNTER-FALCK, conseiller Madame Marianne FEBVRE-MOCAER, conseiller Greffier, lors des débats : Mme Clémentine VANHEE ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Bruno BLANC, Président et par Claudia CHRISTOPHE, greffière placée de la mise à disposition, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire M. [F] [V], né en 1955, a été engagé du 03.02.2014 au 02.02.2015 par l'association culture loisir animation jeu éducation dite 'CLAJE', en qualité d'animateur multimédia niveau D coefficient 300 dans le cadre d'un 'contrat unique d'insertion' tripartite à durée déterminée à temps complet. Ce contrat a été renouvelé à deux reprises, du 03.02.2015 au 02.02.2016, puis du 03.02.2016 au 02.02.2017. Par courrier du 24.01.2017 remis en main propre, l'association CLAJE a informé Monsieur [F] [V] de ce que le contrat CUI/CDD ne serait pas renouvelé au terme prévu le 02.02.2017. En dernier lieu le salarié exerçait les fonctions d'animateur multimédia qualification employé coefficient 320 groupe D et percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 1.960,23€. Compte tenu de l'activité de l'association CLAJE, la relation de travail était soumise à la convention collective de l'animation socio-culturelle. [T]'entreprise employait habituellement au moins onze salariés. Le 01.03.2017, M. [V] a saisi le conseil des prud'hommes de Paris, en sollicitant la requalification de son contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de licenciement outre une indemnité pour clause de non concurrence illicite. La cour est saisie de l'appel régulièrement interjeté le 08.09.2017 par l'association CLAJE à l'encontre du jugement rendu le 30.05.2017 par le conseil des prud'homes de Paris section activités diverses chambre 4, qui a : - Requalifié les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée depuis le mois de février 2014. - Condamné l'association CLAJE à verser à M. [V] les sommes suivantes: * 1.960 € au titre de l'indemnité de requalification * 3.290 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis * 329 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis * 1.470 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement * 11.760 € au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse - Débouté M. [V] du surplus de ses demandes - Débouté l'association CLAJE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Condamné l'association CLAJE au paiement des entiers dépens. Vu les conclusions transmises par le RPVA le 11.03.2019 par l'association CLAJE qui demande à la cour de : - Infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande de dommages-intérêts pour clause de non-concurrence illicite. - Dire que le contrat d'insertion de M. [V] est bien un CDD. - Donner acte à M. [V] de ce qu'i1 accepte le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que le contrat de travail ne comportait pas de clause de non-concurrence. - En conséquence, le débouter de toutes ses demandes. - Le condamner à lui régler la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Le condamner aux entiers dépens ; Vu les conclusions transmises par le RPVA le 06.12.2018 par M. [V] aux fins de voir : - Dire que l'employeur ne justifie pas que M. [V] ait reçu une durée minimale de formation de quatre-vingts heures dans le cadre de son premier CAE du 3 février 2014 au 2 février 2015. - Dire que l'employeur ne justifie pas lui avoir fait bénéficier, pour chacun de ses CAE des mesures d'aide à l'insertion professionnelle, d'orientation et d'accompagnement professionnel et des actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience nécessaires à la réalisation de son projet professionnel. - Dire que l'employeur ne démontre pas que la situation de M. [V] ait pu justifier une prolongation de son CAE au-delà de 24 mois. - Confirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Paris en ce qu'il a requalifié son contrat à durée indéterminée les contrats aidés à compter du 3 février 2014. - Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'association CLAJE à lui verser: * 1.960, 00 € au titre de l'indemnité de requalification * 3.290, 00 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis * 329, 00 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis * 1.470, 00 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement - Infirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Paris sur le montant de l'indemnité allouée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. - Condamner l'association CLAJE à lui verser : * 23.520€ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. * 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 12.03.2017 ; A l'issue des plaidoiries le 03.04.2019, la cour a proposé aux parties de procéder par voie de médiation et leur a demandé de lui faire connaître leur accord éventuel. Aucun accord en ce sens n'ayant été donné dans le délai imparti, la cour vide son délibéré. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées. A l'issue de cette audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe. SUR CE Sur la requalification des contrats uniques d'insertion - contrats d'accompagnement dans l'emploi en contrat à durée indéterminée : Le contrat d'accompagnement dans l'emploi a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi. Il comporte des actions d'accompagnement professionnel. Il porte sur des emplois visant à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits. Le contrat unique d'insertion (CUI) régi par les articles L. 5134-19-1, et L. 5134-19-3 du code du travail peut prendre la forme du contrat initiative-emploi (CIE) dans le secteur marchand, ou du contrat d'accompagnement dans l'emploi (CAE) dans le secteur non marchand ; il comporte un contrat de travail conclu entre l'employeur et un salarié au titre duquel est attribuée une aide à l'insertion professionnelle. Cette aide est attribuée soit par Pôle emploi, pour le compte de l'État ou de l'un des organismes participant au service public de l'emploi (mission locale, Cap emploi), soit par le président du conseil départemental lorsque l'aide concerne un bénéficiaire du revenu de solidarité active financé par le département. Le CIE et le CAE comportent nécessairement des actions d'accompagnement professionnel telles que prévu aux articles L. 5134-20 et L. 5134-65 du code du travail. Le salarié se voit attribuer un tuteur dont les missions ont été définies aux articles R. 5134-39 et. R. 5134-62 . L'employeur qui souhaite prolonger une aide à l'insertion professionnelle doit préalablement dresser un bilan des actions de formation et d'accompagnement mises en place sans formalité particulière. Pour justifier de la régularité du contrat d'accompagnement conclu avec Monsieur [F] [V], l'association CLAJE déclare avoir rempli son obligation de formation et produit à cet effet : - l'attestation de formation délivrée par son tuteur M. [T] [I] qui décrit en détail l'activité qui a été confiée au salarié dans le centre d'accueil, et notamment ses fonctions d'accueil au sein d'un quartier difficile pour lesquelles il a reçu la formation interne lui permettant d'assurer l'accueil d'un nombreux public diversifié accédant à des activités variées, tout en remplissant des tâches administratives au moyen de l'utilisation d'une base de données spécifique, et en encadrant également des groupes d'enfants dans un atelier consacré à l'informatique ; - la fiche de poste décrivant les tâches confiées à Monsieur [F] [V] comprenant l'accueil, l'administration, l'animation, l'organisation et l'animation de stages ; - les fiches d'information lors des renouvellements du CAE, signées des deux parties les 29.01.2015 et 14.01.2016, constituant l'évaluation des actions réalisées pendant ces contrats en vue de favoriser son insertion durable, et décrivant le poste occupé d'animateur multimédia comprenant des actions d'accueil/administration, animation/insertion, animation multimedia en photo vidéo et reportage ; il était ainsi indiqué que le salarié avait bénéficié d'une formation interne lors des deux périodes concernant l'aspect administratif, informatique en gestion de base de données et pédagogique de son poste, outre une formation au sein de [2] et à la [1] de [Localité 1]; - l'attestation d'expérience professionnelle délivrée le 24.01.2017 mentionnant les actions de formations internes et externes suivies et notamment une formation supplémentaire au sein de la CAF intitulée 'Pédagogie et action dans l'accompagnement scolaire' ; - les documents d'information sur les formations suivies les 13.03.2014, 12.03.2015, 08 et 09.06.2015, 23.05.2016 et sur la rencontre organisée les 13 et 14.10.2015 à [Localité 2] ; une note sur l'apprentissage délivrée en interne sur l'usage de la base de données utilisées dans le domaine de l'animation ; - les contrats de travail et conventions tripartites établies entre les parties ; - l'attestation de la SARL AIRRIA du 06.02.2018 confirmant la nécessité de la formation sur la base de données utilisée dans le centre ; - les attestations de ses collègues MM. [J] et [G] confirmant la réalité des missions menées par Monsieur [F] [V]. Monsieur [F] [V] réplique qu'il avait exercé en tant que chef de projet audiovisuel et multimédia pendant 16 ans et avait adressé son CV au CLAJE le 15.01.2014 en vue de se perfectionner dans le domaine des applications multimédia 2.0 interactives dans le cadre d'une animation socio-culturelle ; le contrat conclu portait sur un poste d'animateur multimédia ce qui n'a pas correspondu à la réalité des fonctions exercées au sein du CLAJE qui consistaient dans des fonctions d'animateur polyvalent ; il n'a donc pas bénéficié de la formation recherchée. La fiche de poste ne lui a pas été transmise au moment de la signature du contrat. Son tuteur s'est trompé sur le projet et les attentes du salarié. Il estime ne pas avoir été accompagné dans ses démarches de recherche d'emploi. Il constate que le certificat de compétence qui lui a été communiqué ne mentionne ni sa formation ni l'accompagnement dont il aurait bénéficié ni les démarches en vue d'une validation des acquis de l'expérience. Le salarié conteste que cette situation ait évolué lors des contrats suivants. Enfin, Monsieur [F] [V] observe que la durée cumulée de ses contrats a dépassé le délai maximum de 24 mois fixé par l'article L 5134-25-1 du code du travail à défaut pour l'employeur de démontrer qu'il aurait été bénéficiaire d'une des allocations visées par ces dispositions. Le contrat de travail qualifié de contrat d'accompagnement dans l'emploi, associé à l'attribution d'une aide à l'insertion professionnelle au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, conclu pour une durée déterminée, peut être prolongé dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois, ou de cinq ans pour les salariés âgés de cinquante ans et plus rencontrant des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l'emploi, ainsi que pour les personnes reconnues travailleurs handicapés. En l'espèce, Monsieur [F] [V] était âgé de plus de 50 ans lors de la signature des contrats ; il ressort de l'attestation de formation qui a été rédigée le 10.03.2017 que lors de son embauche il était sans emploi, il ne touchait aucune indemnité de chômage et ne bénéficiait pas du RSA, situation qu'il n'a pas contestée. Les difficultés particulières faisant obstacle à l'insertion durable dans un emploi sont donc démontrées. Sur le fond, il est établi que Monsieur [F] [V] avait été embauché sur le poste d'animateur multimedia en vue de réaliser des tâches polyvalentes pour lesquelles il a été formé ; une fiche de poste pour occuper les fonctions d'animateur polyvalent lui a bien été communiquée. Par ailleurs, le salarié a signé les deux renouvellements de son contrat sans réclamer une quelconque modification de ses attributions, et ce n'est qu'en mai 2016, soit dans le cadre du 3è et dernier contrat, qu'il a saisi l'inspection du travail qui lui a répondu le 10.11.2016 puis le 23.01.2017. Si l'entreprise n'a pas répondu pleinement aux courriers du contrôleur du travail demandant de justifier des actions dont avait bénéficié le salarié, il a été justifié devant la juridiction prud'homale d'actions d'accompagnement sous forme de formations qui ont été effectivement réalisées de mars 2014 à mai 2016. L'entreprise n'a pas été en mesure de proposer au salarié les fonctions d'animateur multimédia telles qu'il l'envisageait, au vu du public concerné, mais cependant lui a procuré un emploi en vue de sa réinsertion dans la vie professionnelle avec des actions ponctuelles en multimédia. Elle a ainsi répondu à certaines de ses attentes en termes de formation tout en ne démontrant pas avoir assuré des démarches en vue de la validation des acquis de l'expérience. Cette carence partielle, qui aurait pu donner lieu à une réparation spécifique, ne permet pas toutefois de requalifier la succession de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ni de condamner l'association CLAJE au paiement d'une indemnité de requalification ; le jugement en cause sera infirmé. Sur la rupture du contrat de travail : En l'absence de requalification des contrats signés en contrat à durée indéterminée, l'employeur était en droit de ne pas renouveler une nouvelle fois le contrat d'accompagnement dans l'emploi. Les demandes relatives à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ne sont pas fondées et doivent être rejetées. Le jugement rendu sera infirmé. L'équité et la situation économique des parties justifient que soient laissés à la charge de chacune d'elles les frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement contradictoirement : Déclare l'appel recevable ; Infirme le jugement rendu le 30.05.2017 par le conseil des prud'homes de Paris section activités diverses chambre 4 en toutes ses dispositions Statuant à nouveau, Rejette les demandes formées par Monsieur [F] [V] à l'encontre de l'association CLAJE ; Vu l'article 700 du CPC : Dit n'y avoir lieu à condamnation sur ce fondement ; Condamne M. [V] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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