Cour de cassation, 19 juillet 1988. 86-16.143
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-16.143
Date de décision :
19 juillet 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur François X..., chauffeur-livreur, demeurant à BEHREN-LES-FORBACH (Moselle), ... ; en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 1986 par la cour d'appel de Metz, au profit de :
1°) La société anonyme d'assurances LE FOYER, compagnie Luxembourgeoise d'Assurances, représentée par son Président Directeur Général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège sis Domaine des Touches à Joue les Tours (Indre-et-Loire), Savonnières,
2°) Monsieur P. Y..., demeurant à Sarreguemines (Moselle), ...,
3°) Monsieur Gérard Z..., demeurant à Woustviller (Moselle), rue Belle Vue,
4°) Le Fonds de Garantie Automobile, dont le siège est à Vincennes (Val de Marne), ...,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président, M. Fouret, conseiller rapporteur ; M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller ; M. Charbonnier, avocat général ; Mlle A... ; Sur le rapport de M. Fouret, conseiller rapporteur, les observations de Me Parmentier, avocat de M. X..., de la SCP Tiffreau-Thouin-Palat, avocat de la société d'assurances Le Foyer, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Y..., M. Z... et le Fonds de garantie automobile ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite de l'accident provoqué le 31 décembre 1979 par M. Alexandre X... au volant de sa voiture automobile, la compagnie d'assurances luxembourgeoise "Le Foyer", dont la garantie était sollicitée, a assigné le frère de celui-ci, M. François X..., pour faire juger, au principal, que le véhicule concerné n'était couvert par aucune assurance et, subsidiairement, à supposer qu'il le fût, que le contrat était nul, M. François X... ayant faussement déclaré être le conducteur habituel ; que ce dernier a répliqué qu'une police avait été établie avec effet au 17 décembre 1979 et qu'en tout cas, une attestation provisoire d'assurance, valant note de couverture au sens de l'article L. 112-2 du Code des assurances, lui avait été délivrée par l'agent général de la compagnie, le cabinet
Y...
et Ulmer, pour la période du 13 novembre au 31 décembre 1979 inclus ; qu'en réponse à la demande en nullité, il a fait valoir, d'une part, que le 13 novembre 1979, jour où il avait demandé d'assurer le véhicule, il avait signé et remis à l'agent général une note dans laquelle il déclarait que le propriétaire et le conducteur habituel de la voiture étaient son frère, M. Alexandre X..., et, d'autre part, que la proposition d'assurance transmise à la compagnie n'avait été ni établie, ni signée par lui-même, mais par l'agent général qui avait agi "pour ordre" et y
avait porté les faux renseignements dont se prévalait la compagnie ; que l'arrêt attaqué (Metz, 17 avril 1986) a débouté la compagnie de sa demande principale mais a accueilli sa demande subsidiaire pour fausse déclaration intentionnelle de l'assuré ; Sur le premier moyen :
Attendu que M. François X... fait grief à la cour d'appel d'avoir, pour prononcer la nullité du contrat, tiré de la seule impossibilité où il s'est trouvé de produire sa note du 13 novembre 1979, détenue par la compagnie, la preuve de sa fausse déclaration intentionnelle, alors que c'était à l'assureur de démontrer la mauvaise foi de l'assuré ; Mais attendu que, si l'arrêt relève que la prétendue note du 13 novembre 1979 que la compagnie affirme n'avoir jamais reçue, "doit être considérée comme inexistante", il énonce, en outre, pour en déduire que M. François X... a fait une fausse déclaration intentionnelle, que celui-ci a accepté, le même jour, l'attestation provisoire portant son nom et non celui de son frère ; qu'ainsi, les juges du second degré n'ont pas tiré la preuve de la mauvaise foi de l'assuré, contrairement à ce que soutient le moyen, de l'impossibilité où s'est trouvé M. X... de produire la note prétendument signée et remise par lui le 13 novembre 1979 ; que le moyen manque en fait ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que M. François X... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu sa mauvaise foi, alors, selon le moyen, en premier lieu, qu'il avait constaté que la proposition d'assurance portait la seule signature de l'agent général, ce qui rendait impossible la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré, de sorte qu'ont été violées les dispositions de l'article L. 113-8 du Code des assurances ; alors, en deuxième lieu et
subsidiairement, que la cour d'appel, après avoir constaté que l'agent général avait rempli et signé la proposition d'assurance au nom de M. X... en ajoutant la mention "pour ordre", devait rechercher
si un ordre avait été donné et, dans la négative, si la compagnie n'était pas responsable de la faute de son mandataire, de sorte qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 511-1 du même code ; et alors, en troisième lieu, et subsidiairement qu'elle n'a pas répondu au moyen retenu par le jugement dont M. X... s'est approprié les motifs dans ses conclusions et selon lequel la compagnie, engagée par les indications inexactes mentionnées dans la proposition d'assurance, était mal fondée à demander la nullité du contrat ; Mais attendu d'abord, que si la cour d'appel énonce que la proposition d'assurance mentionnant M. François X... comme le propriétaire et le conducteur habituel du véhicule a été signée "pour ordre" par l'agent général, elle précise que ce document a été établi au vu de l'attestation provisoire d'assurance elle-même établie et délivrée précédemment à la suite de la fausse déclaration de M. François X... ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le moyen, la juridiction du second degré n'a pas déduit la mauvaise foi de l'assuré de la proposition d'assurance ; qu'ensuite, l'arrêt énonce que M. François X... a accepté l'attestation provisoire d'assurance établie à son nom personnel et en déduit que ce document a été rédigé en tenant compte de sa fausse déclaration, ce qui exclut une faute de la part de l'agent général ; qu'ainsi, la cour d'appel a procédé à la recherche qu'il lui est fait grief d'avoir négligée et n'avait pas à répondre spécialement aux conclusions invoquées ; Que par suite, le moyen manque en fait en sa première branche et se trouve dénué de fondement en ses deux autres branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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