Cour de cassation, 06 juillet 1994. 93-41.247
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-41.247
Date de décision :
6 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1992 par la cour d'appel de Lyon (5e chambre sociale, section A), au profit de la société Cave des vignerons du Doury, coopérative agricole, dont le siège est à Letra (Rhône), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 novembre 1992), que Mme X..., engagée par la société Coopérative agricole des vignerons du Doury en qualité de secrétaire, à compter du 1er janvier 1975, a été licenciée le 26 juillet 1990 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de toutes ses demandes, alors, selon le moyen, que la cour d'appel s'est abstenue de reproduire, même succinctement, les prétentions et moyens des parties, de répondre à l'argumentation de la salariée, de s'en être tenue à des considérations vagues et générales et de s'être rapportée au seul examen des premiers juges sans présenter sa propre analyse, et d'avoir ainsi méconnu les articles 4 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, contrairement aux affirmations du moyen, la cour d'appel a, tant par motifs propres qu'adoptés de la décision des premiers juges, énoncé les moyens des parties et a motivé sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de désignation d'un expert ;
Mais attendu que la juridiction n'est jamais tenue d'ordonner une mesure d'instruction ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de complément d'indemnité de préavis, alors, selon le moyen, que la convention collective nationale de 1976 demeurait applicable à défaut de dénonciation expresse et justifiait une indemnité compensatrice correspondant à une durée de six mois ;
que la cour d'appel devait, sur ce point, répondre aux conclusions de la salariée ;
Mais attendu qu'il résulte des conclusions de cette dernière qu'elle invoquait des dispositions d'une convention collective d'avril 1967 (et non de 1976) portant à six mois le délai de préavis en cas de licenciement ; que les juges du fond, en en écartant l'application, ont répondu à ses conclusions ; que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers la société Cave des vignerons du Doury, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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