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Cour de cassation, 21 novembre 1989. 88-41.012

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-41.012

Date de décision :

21 novembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) l'ASSEDIC de la région Lyonnaise, dont le siège est sis : 192/194 cours Lafayette à Lyon 3ème (Rhône), représentée par son Président en exercice, 2°) l'A.G.S., dont le siège est sis : ... (8è), représentée par son Président M. CANTENOT, en cassation d'un jugement rendu le 5 janvier 1988 par le conseil de prud'hommes de Lyon, section Industrie, au profit de : 1°) M. B... Gilbert, demeurant ..., 2°) M. A... Jean-Claude, demeurant ... en Velin (Rhône), 3°) M. D... Roger, demeurant ..., 4°) SARL Y... Stéphane, demeurant ..., 5°) Maître C... ès-qualité de mandataire à la L.J. représentant des créanciers, ..., (Rhône), CEDEX 02, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Valdès, Benhamou, Waquet, Renard-Payen, conseillers, MM. Z..., Bonnet, Mmes X..., Marie, Tatu, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Boullez, avocat de l'Assedic de la Région Lyonnaise et de l'A.G.S, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... a donné son entreprise personnelle en location gérance à la société Y... ; que celle-ci a fait l'objet, le 3 septembre 1986, d'un jugement de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire ; que M. Y... a repris possession de son entreprise et poursuivi l'exécution des contrats de travail en cours ; qu'il a ultérieurement licencié pour motif économique MM. B..., A... et D... ; Attendu que l'Assedic de la région Lyonnaise et l'AGS font grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lyon, 5 janvier 1988) de les avoir condamnées à garantir le paiement des congés payés réclamés par les trois salariés alors, d'une part, que l'article L. 122-12-1 du Code du travail ne reçoit application et ne concerne que les dettes nées avant le transfert des salariés ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes qui fait état des dispositions de ce texte a statué par un motif inopérant, les indemnités de congés payés n'étant pas nées à la date du transfert soit le 3 septembre 1986, puisque les salariés ont été repris par le propriétaire du fonds à qui il avait fait retour, et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-12-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le conseil de prud'hommes constate que si le droit à congé s'acquiert successivement, la dette d'indemnité ne naît qu'ultérieurement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, en estimant qu'à la date du transfert, soit le 3 septembre 1986, les salariés étaient titulaires d'un droit acquis à congés payés, n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales au regard des articles L. 223-2 et L. 143-11-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 143-11 du Code du travail lorsqu'est ouverte une procédure de redressement judiciaire les indemnités de congés payés prévues aux articles L. 223-11 à L. 223-15 et R. 223-2 doivent être payées nonobstant l'existence de toute autre créance privilégiée jusqu'à concurrence d'un plafond identique à celui établi pour une période de trente jours de rémunération par l'article L. 143-9 ; Qu'il s'ensuit que les sommes dues aux salariés, au titre de l'indemnité de congés payés pour la période antérieure à l'ouverture de la procédure collective sont, en vertu de l'article L 143-11-1 1°/ du Code du travail, couverte par l'assurance ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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