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Cour de cassation, 10 février 2009. 07-44.743

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-44.743

Date de décision :

10 février 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 septembre 2007), que Mme X... a formé appel de l'ordonnance de référé rendue le 16 mars 2007 dans l'instance l'opposant à son employeur, la société AVS rénovation ; que l'affaire a été fixée à l'audience du 20 juin 2007 ; qu'à cette date l'appelante n'était ni présente ni représentée ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire qu'elle ne soutient pas son recours, alors, selon le moyen, qu'en affirmant qu'elle n'a fait parvenir aucune lettre expliquant les motifs de son absence et de son défaut de représentation, la cour d'appel a, en violation de l'article 4 du code de procédure civile, méconnu les termes du litige dans la mesure où Mme Rougier, son avocate, avait adressé par télécopie au président de la cour, la veille de l'audience, une demande de renvoi qui était appuyée par un avoué mandaté par l'avocat de l'employeur, lequel s'est présenté à l'audience et a attesté dans un courrier qu'il avait remis en main propre au président copie de la lettre de demande de renvoi ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire qu'ayant constaté que Mme X... avait signé l'avis de réception de la lettre recommandée la convoquant à l'audience, ce dont il résultait qu'elle avait été mise en mesure de se présenter en personne et d'exercer son droit à un débat oral, la cour d'appel a décidé de refuser le renvoi de l'affaire à une date ultérieure; que le moyen est, de ce fait, inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille neuf. MOYEN ANNEXE à l'arrêt n° 246 (SOC.) ; Moyen produit par la SCP Bachellier et Potier de La Varde, Avocat aux Conseils, pour Mme X... ; Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que Mme X... ne soutient pas son recours et dit que le jugement déféré recevra son plein et entier effet ; AUX MOTIFS QUE régulièrement convoquée à l'audience, par lettre recommandée avec avis de réception signé le 14 mai 2007, Mme Bernadette Y... épouse X... n'est ni présente ni représentée à l'audience et n'a fait parvenir aucune lettre expliquant les motifs de son absence et de son défaut de représentation ; qu'il sera donc statué par arrêt contradictoire à son encontre, conformément aux dispositions de l'article 468 du nouveau code de procédure civile ; que la procédure d'appel des jugements rendus par les conseils des prud'hommes étant orale, il y a lieu de considérer, par suite de son absence à l'audience et de son défaut de représentation, qu'elle ne soutient pas son appel ; ALORS QU'en affirmant que Mme X... n'a fait parvenir aucune lettre expliquant les motifs de son absence et de son défaut de représentation, la cour d'appel, a, en violation de l'article 4 du nouveau code de procédure civile, méconnu les termes du litige dans la mesure où Me Rougier, avocate de Mme X..., avait adressé par télécopie au président de la cour, la veille de l'audience une demande de renvoi qui était appuyée par un avoué mandaté par l'avocat de l'employeur, lequel s'est présenté à l'audience et a attesté dans un courrier qu'il avait remis en main propre au président copie de la lettre de demande de renvoi.

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Cour de cassation 2009-02-10 | Jurisprudence Berlioz