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Tribunal Administratif de Paris, 11 décembre 2024. 2431044

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2431044

Date de décision :

11 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Barnel, demande au tribunal : 1°) à titre principal, de condamner l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme totale de 270 569,80 euros en réparation des préjudices qu'il a subis ; 2°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale avant dire droit afin de déterminer l'étendue de son préjudice et la part de responsabilité de l'AP-HP dans ce préjudice en lien avec les fautes qu'elle a commises et en lien avec l'infection nosocomiale contractée ; 3°) de mettre à la charge de l'AP-HP les entiers dépens de l'instance et la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a donné délégation à Mme C pour transmettre les dossiers à la juridiction administrative compétente autre que le Conseil d'Etat, selon la procédure prévue à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ". 2. Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Melun : Val-de-Marne (). ". L'article R. 312-14 du même code dispose que : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : () 2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de la circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit ; (). ". 3. En l'espèce, le fait générateur du dommage allégué par M. B se serait produit à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre, établissement hospitalier relevant de l'AP-HP situé dans le département du Val-de-Marne. Il suit de là, qu'en application des dispositions des articles R. 221-3 et R. 312-14 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B relève de la compétence du tribunal administratif de Melun, auquel il convient de transmettre le dossier de la requête selon la procédure prévue à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Melun. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal administratif de Melun. Fait à Paris, le 11 décembre 2024. La magistrate déléguée, S. C No 2431044/6-2

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