Cour d'appel, 23 mars 2018. 16/14647
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
16/14647
Date de décision :
23 mars 2018
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 23 MARS 2018
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 16/14647
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juin 2016 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX - RG n° 15/02494
APPELANTE
BNP PARIBAS
RCS PARIS 662 042 449
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Christophe FOUQUIER de l'ASSOCIATION De CHAUVERON VALLERY-RADOT LECOMTE, avocat au barreau de PARIS, toque : R110
Substitué par Me Camille TOHIER-DESCLAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : R110
INTIMEE
SCI ERTIVEL
RCS MEAUX 521 403 824
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Melanie ALBATANGELO de la SELARL ALBATANGELO-VERGONJEANNE, avocat au barreau de MEAUX
Ayant pour avocat plaidant Me Claire VINH SAN, avocat au barreau de MEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 Janvier 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Françoise CHANDELON, Présidente de chambre
M. Marc BAILLY, Conseiller
Madame Pascale GUESDON, Conseiller
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Josélita COQUIN
ARRET :
- Contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Françoise CHANDELON, présidente et par Madame Josélita COQUIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon offre du 18 juin 2010 acceptée le 3 juillet suivant, la société BNP Paribas a consenti à la société civile immobilière (SCI) Ertivel un prêt de 325 000 € au taux conventionnel de 4,13 % , pour financer l'acquisition d'une maison à usage locatif sise à [Adresse 3]).
L'acte précisait que le taux effectif global (TEG) ressortait à 4,53%.
Estimant le TEG erroné, la SCI a engagé la présente procédure par exploit du 19 mai 2015 pour voir annuler la clause d'intérêts et obtenir l'indemnisation du préjudice lié à la rupture de sa facilité de caisse, jugée abusive en ce qu'elle aurait eu pour seul objet de sanctionner sa contestation du TEG.
Par jugement du 9 juin 2016, le tribunal de grande instance de Meaux a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, accueilli la demande de nullité, condamné la banque à restituer la somme de 15 329,12 € au titre des intérêts perçus indûment, à payer 10 000 € de dommages-intérêts outre 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à produire, sous astreinte, un nouveau tableau d'amortissement pour la période commençant à courir le 1er janvier 2015.
Par déclaration du 4 juillet 2016, BNP Paribas a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions du 13 décembre 2016, elle demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de débouter la SCI de ses demandes et de lui allouer une indemnité de 10 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures du 25 octobre 2016, la SCI conclut à la confirmation du jugement sauf en ce qui concerne les quanta alloués, sollicitant 57 159,09 € au titre des intérêts indus, dont à déduire 8 903,16 €, montant des échéances qu'elle n'a pas réglées, arrêtées au mois de janvier 2017 et 50 000 € s'agissant des dommages-intérêts. Elle réclame une indemnité de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2017.
CELA ETANT EXPOSE
LA COUR
Sur l'inexactitude du TEG
Considérant que pour conclure à l'inexactitude du TEG mentionné, la SCI soutient que n'ont été pris en compte dans le calcul du TEG ni le coût réel des mensualités d'assurance ni les frais d'information des cautions ;
Sur le coût de l'assurance
Considérant qu'il est constant et non contesté par les parties que les mensualités d'assurance réglées par la SCI s'élèvent à 81,25 € correspondant à la prime sollicitée par l'assureur pour une couverture totale de 150 %, Monsieur [P], gérant de la SCI étant couvert à 100 % pour les risques décès, perte totale et irréversible d'autonomie, son épouse à 50 % tandis que le TEG a été calculé en fonction des primes dues pour une couverture totale de 100 %, soit 54,16 € ;
Considérant que seules les cotisations d'assurance imposées au prêteur pour octroyer le prêt doivent être intégrées dans l'assiette de calcul du TEG ;
Considérant en l'espèce l'offre précise en page 4 que le TEG intègre les primes d'assurance dans la limite de 100% du capital emprunté exigé pour l'octroi du crédit ;
Que pour considérer que la banque exigeait une couverture de 150%, le tribunal renvoie aux précisions apportées en page 6 de l'offre mentionnant ce montant de couverture;
Mais considérant que ces dispositions ne visent qu'à préciser les options de la SCI, acceptées par l'assurance groupe dès le 11 juin 2010, ce qui ressort de l'intitulé même du chapitre concerné : « ...ASSURANCES RETENUES POUR VOTRE CREDIT » de sorte qu'elles ne remettent pas en cause la mention portée en page 4 du contrat selon laquelle la banque n'exige qu'une couverture de 100% du capital, ce qui est d'ailleurs conforme à un usage constant des prêteurs de deniers ;
Que le surcoût résultant du choix de la SCI n'avait donc pas à être pris en compte dans le calcul du TEG ;
Sur les frais d'information de la caution
Considérant, outre que ces frais ne constituent pas une condition d'octroi du prêt, et ne sont pas déterminables à la date d'émission de l'offre, car soumis à l'évolution des tarifs postaux, que leur charge définitive n'a pas vocation à peser sur l'emprunteur mais sur la caution, seule tenue à leur paiement et auprès de laquelle il est en droit de les récupérer même s'il en fait l'avance ;
Qu'ils n'ont pas, en conséquence à être inclus dans l'assiette de calcul du taux de période ;
Qu'il sera précisé, à titre surabondant, que l'intégration de ces frais modifierait le TEG de 0,002% de sorte qu'une telle erreur, inférieure à la décimale prévue au paragraphe d) de l'annexe à l'article R313-1 du code de la consommation est indifférente ;
Sur la demande de dommages-intérêts
Considérant que la SCI reproche à la banque d'avoir rompu le concours financier qu'elle lui accordait le 11 février 2014 à effet le 12 mars 2014, soit sans respecter le préavis exigé par l'article L313-12 du code monétaire et financier ;
Qu'elle lui impute encore une intention de nuire et une faute lourde pour avoir :
- mis un terme à la facilité de caisse, sans répondre à sa demande d'explication,
- résilié le prêt sans lui avoir précisé comment régler les échéances,
- retourné un chèque émis par un tiers au contrat de prêt,
- déclaré perdu un chèque de 9 000 € et tardé à rédiger un courrier de désistement de ce chèque,
- envoyé aux cautions une lettre d'information erronée pour ne pas tenir en compte du règlement de neuf échéances ;
Considérant que ce dernier grief ne concernant que les cautions non attraites à la procédure ne sera pas examiné ;
Considérant que la rupture de la facilité de caisse n'est pas intervenue le 11 février 2014 comme le soutient la SCI mais le 23 janvier 2013, à effet le 25 mars 2013, respectant ainsi les dispositions du texte précité ;
Que cette mesure n'est donc pas une réponse à la réclamation relative au TEG, formulée le 27 janvier 2014 de sorte qu'il n'est pas démontré un abus de la banque, libre de résilier ses concours financier sous réserve de respecter le préavis légal sans avoir à expliquer plus avant sa décision ;
Considérant que la banque est également en droit de refuser que les échéances de prêt soient payées par une société tiers au contrat ;
Qu'il n'est pas établi qu'elle soit à l'origine de la perte du chèque de 9 000 € invoquée et qu'il n'est pas justifié de l'opposition qui aurait été formulée auprès de la banque tirée, étant encore observé que la tardiveté de la lettre de désistement n'est pas source de préjudice ;
Considérant enfin que la banque a renoncé à se prévaloir de la résiliation du contrat de prêt, dont les pièces produites démontrent qu'elle avait été prononcée le 24 mars 2014 et qu'elle a accepté des versements tardifs, les mensualités devant être réglées le 7 de chaque mois, ce dont il résulte que même si les relations entre les parties sont aujourd'hui difficiles, BNP Paribas ne peut se voir reprocher une intention de nuire à sa cliente même si elle n'a rien fait pour apaiser le débat notamment en ne répondant pas au courrier de la SCI daté du 6 mars 2014 sollicitant des précisions sur les modalités à venir pour le règlement des échéances du prêt, l'obligeant ainsi à envoyer chaque mois un chèque de règlement ;
Que dans un tel contexte, l'équité commande de réduire à 1 000 € l'indemnité sollicitée par BNP Paribas au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de cette procédure ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Déboute la SCI Ertivel de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne la SCI Ertivel au paiement d'une indemnité de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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