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Cour de cassation, 12 décembre 1991. 91-85.366

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-85.366

Date de décision :

12 décembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : VERA X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON en date du 9 août 1991 qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'escroqueries, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire ; Vu le mémoire produit ; Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ; d Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que François Y..., inculpé d'escroqueries, a été placé sous mandat de dépôt par le juge d'instruction le 29 mars 1991 ; que par ordonnance du 26 juillet 1991, ce magistrat a prolongé sa détention pour une durée de quatre mois ; que l'inculpé a régulièrement formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la chambre d'accusation du 9 août 1991 confirmant ladite ordonnance ; Attendu cependant qu'il résulte des pièces produites devant la Cour de Cassation que François Y... a fait l'objet, le 20 septembre 1991, d'une décision de renvoi devant le tribunal correctionnel du chef d'escroqueries ; que par ordonnance distincte du même jour, il a été maintenu en détention jusqu'à sa comparution devant le tribunal ; qu'il s'ensuit que le demandeur est détenu provisoirement par l'effet de cette dernière ordonnance, laquelle a été confirmée par arrêt de la chambre d'accusation du 4 octobre 1991, devenu définitif ; Que, dès lors, le pourvoi est devenu sans objet ; Par ces motifs, DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, M. Louise conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Maron conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

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