Cour d'appel, 23 mai 2019. 18/17940
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
18/17940
Date de décision :
23 mai 2019
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3 (anciennement dénommée 3ème Chambre A)
ARRÊT AU FOND
DU 23 MAI 2019
N° 2019/237
N° RG 18/17940 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDKTJ
Société CLIVET SPA
C/
SA RICHARDSON
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Françoise BOULAN
Me Christophe DELMONTE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de TOULON en date du 06 Novembre 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 14/05177.
APPELANTE
Société CLIVET SPA, demeurant [Adresse 1])
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
ayant pour avocat plaidant Me Jacques VAROCLIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
SA RICHARDSON, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christophe DELMONTE de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 28 Mars 2019 en audience publique devant la cour composée de :
Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente
Mme Béatrice MARS, Conseiller rapporteur
Mme Florence TANGUY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2019,
Signé par Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Selon facture du 12 juin 2009, M. [U] [J] et Mme [K] [J] ont fait procéder à l'installation d'une pompe à chaleur de marque Clivet et de huit radiateurs dans leur habitation principale par la société Plomb Azur, devenue la SARL Azurea, le tout pour un prix de 21 297,51 euros TTC.
La SARL Azurea avait commandé le matériel nécessaire à 1'installation à la SAS Richardson, qui a procédé à la première mise en service de la pompe à chaleur.
Les époux [J] se plaignant de dysfonctionnements, par décision du 25 septembre 2012, une expertise a été ordonnée.
Par ordonnance de référé du 5 novembre 2013, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables aux société Somatef, Domoclimat et Clivet SPA (fabriquant de la pompe à chaleur).
Le rapport a été déposé par l'expert le 4 avril 2014 après refus de consignation complémentaire des époux [J].
Par actes des 6 et 7 octobre 2014, M. [U] [J] et Mme [K] [J] ont assigné devant le tribunal de grande instance de Toulon, la SARL Azurea et la société Generali Iard, sur le fondement des dispositions de 1'article 1792 du code civil, aux fins d'obtenir notamment le paiement de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel et 20 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance.
Par actes des 4 et 18 juin 2015, la SARL Azurea a dénoncé la procédure et appelé en cause la SAS Richardson.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 28 novembre 2016, les deux procédures ont été jointes.
Par acte du 20 juillet 2016, la SAS Richardson a appelé à la cause, la société de droit italien Clivet SPA.
Par ordonnance du 28 novembre 2016, cette procédure a été jointe à l'affaire principale.
Par conclusions notifiées le 6 avril 2017, la société Clivet SPA a saisi le juge de la mise en état d'une demande de nullité de l'assignation délivrée le 20 juillet 2016 à son encontre par la SAS Richardson.
Par conclusions notifiées le 16 mai 2017, M. [U] [J] et Mme [K] [J] ont saisi le juge de la mise en état d'une demande d'incident aux fins d'obtenir la condamnation, à titre provisionnel et solidairement, de la SARL Azurez et son assureur la SA Generali Iard au paiement de la somme de 20 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation en réparation de leur préjudice matériel, ainsi qu'une somme de 10 000 euros.
Par ordonnance en date du 6 novembre 2018, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Toulon a :
- Débouté la société Clivet SPA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, de sa demande d'annulation de l'assignation du 20 juillet 2016
- Débouté M. [U] [J] et Mme [K] [J] de l'ensemble de leurs demandes de provisions
- Réservé les frais et dépens, qui suivront le sort de l'affaire au fond
- Renvoyé les parties à l'audience de mise en état.
La société Clivet SPA a relevé appel de cette décision le 13 novembre 2018.
Vu les conclusions de la société Clivet SPA, appelante, notifiées le 22 janvier 2019, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
- Constater l'absence de moyens en droit exposés par Richardson dans son assignation
- Dire que cette assignation ne comporte aucune demande dirigée à l'encontre de Clivet SPA,
- Constater que Clivet SPA est ainsi dans l'impossibilité de se défendre sur l'assignation qui lui a été délivrée, empêchement lui causant grief
- Infirmer l'ordonnance rendue le 6 novembre 2018 en ce qu'elle a :
* Débouté la société Clivet SPA de sa demande d'annulation de l'assignation du 20 juillet 2016
* Renvoyé les parties à 1'audience de mise en état électronique de la 4° chambre civile du tribunal de grande Instance de Toulon du 8 janvier 2019 et invité les parties qui n'ont pas encore conclu au fond à le faire avant cette date
- Prononcer la nullité de l'assignation délivrée le 20 juillet 2016 par Richardson à Clivet SPA
- Débouter Richardson de toutes ses demandes, fins et conclusions
- La condamner au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SELARL Lexavoué Aix en Provence, représentée par Maître Françoise Boulan, avocat aux offres de droit.
Vu les conclusions de la SAS Richardson, intimée, notifiées le 4 janvier 2019, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
- Débouter la société Clivet SPA de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions
- Confirmer l'ordonnance du 6 novembre 2018
- Condamner la société Clivet SPA au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre dépens d'incident.
MOTIFS DE LA DECISION':
Par acte en date du 20 juillet 2016 intitulé «' assignation d'appel en cause et dénonce de procédure devant le tribunal de grande instance de Toulon » et visant les articles 331 et 367 du code de procédure civile, la SAS Richardson a assigné la société Clivet SPA aux fins de':
- S'entendre prononcer la jonction de la présente assignation avec l'affaire pendante devant le tribunal de grande instance de Toulon enrôlée sous le numéro 15/03033 4ème chambre
- S'entendre donner acte à la SAS Richardson de ce qu'elle se réserve de conclure sur les demandes principales formulées à son encontre après que la société Clivet SPA ait fait connaître son argumentation
- S'entendre réserver toute autre demande que pourrait formuler la SAS Richardson après jonction des procédures, tant sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile qu'au titre du sort des dépens à intervenir qui seront en l'état réservés.
La société Clivet SPA soulève la nullité de cette assignation, en application de l'article 56 du code de procédure civile, faisant valoir qu'elle ne contient aucune demande à son encontre, ce qui ne lui permet pas d'organiser sa défense et que le fondement juridique de l'action exercée par la SAS Richardson n'est pas précisé.
Dans l'instance principale n° 15/ 03033, les époux [J], se plaignant de désordres sur la pompe à chaleur installée par la SARL Azurea (venant aux droits de la société Plomb Azur) l'ont assignée aux fins de voir ordonner une expertise, cette mesure ayant été déclarée commune et opposable notamment à la SAS Richardson et à la société Clivet SPA.
Suite à l'assignation au fond des époux [J], la SARL Azurea a dénoncé la procédure et appelé en cause la SAS Richardson.
La SAS Richardson avait donc tout intérêt à appeler en la cause la société Clipet SPA, fournisseur du matériel litigieux, ce qu'elle a fait le 20 juillet 2016, l'acte mentionnant bien': assignation d'appel en cause et dénonce de procédure devant le tribunal de grande instance de Toulon.
Dans son assignation, la SAS Richardson rappelle l'instance en cours l'opposant aux époux [J] et indique «' la société Richardson a tout intérêt à appeler en la cause la société Clivet qui pourrait voir sa responsabilité engagée pour avoir fourni un matériel défectueux », avant de solliciter la jonction de la présente procédure, avec l'instance principale n° 15/ 03033.
Dès lors, l'appel en cause s'analysant comme la procédure par laquelle la partie qui en prend l'initiative fait valoir son droit à être garantie, comme le retient à juste titre le premier juge, l'absence de demande à ce stade de procédure n'est pas de nature à invalider l'assignation.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile':
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SAS Richardson les frais irrépétibles engagés dans la présente instance. La société Clivet SPA sera donc condamnée à lui verser, à ce titre, une somme de 2000 euros.
PAR CES MOTIFS':
La cour, par décision contradictoire, en dernier ressort':
Confirme dans son intégralité l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 6 novembre 2018,
Condamne la société Clivet SPA à payer à la SAS Richardson une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Clivet SPA aux entiers dépens avec recouvrement direct au profit des avocats de la cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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