Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société de restauration et de diffusion champenoise, dont le siège est à Epernay (Marne), 8, place Mendès France, agissant poursuites et diligences de son gérant, domicilié actuellement ... (8e), à la société ST,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1989 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, Section 1), au profit de M. Daniel Z..., demeurant ... à Bruxelles 1070 (Belgique),
défendeur à la cassation ; En présence de M. Jean Y..., demeurant ci-devant à Epernay (Marne), 8, place Mendès France, et actuellement domicilié à la société ST, ... (8e) ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1992, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, MM. X... de Saint-Affrique, Thierry, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Cossa, avocat de la Société de restauration et de diffusion champenoise, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Z... ; Sur le premier moyen :
Vu les articles 1341 et 1347 du Code civil ; Attendu que M. Daniel Z..., artiste peintre, a remis un certain nombre de ses toiles à la Société de restauration et de diffusion champenoise (SRDC) en vue de leur exposition dans les salons du restaurant Jean Burtin ; qu'un incendie étant survenu dans ces locaux, plusieurs tableaux ont été détruits ou endommagés ; que, pour déclarer la SRDC responsable du préjudice subi par M. Z... du fait de ce sinistre, l'arrêt attaqué (Reims, 29 novembre 1989) retient qu'une lettre adressée le 7 février 1986 par M. Z... à la SRDC, dont "il résulte une convention "sui generis" dite d'exposition", en avait fixé les diverses conditions et notamment l'obligation pour la SRDC d'assurer les oeuvres, ce dont la cour d'appel a déduit "une acceptation du risque de leur perte" ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, faute d'avoir caractérisé l'existence d'un contrat de dépôt et en l'absence d'un accord écrit conforme aux exigences de l'article 1341 du Code civil, la lettre émanant du seul M. Z... ne pouvait constituer la preuve des obligations qu'il invoquait à son profit, non plus qu'un commencement de preuve par écrit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne M. Z..., envers la Société de restauration et de diffusion champenoise, aux dépens liquidés à la somme de cent quatre vingt dix neuf francs, cinquante quatre centimes, et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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