Cour de cassation, 08 novembre 1988. 86-12.935
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-12.935
Date de décision :
8 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société PROMODIF, société anonyme, dont le siège est à Paris (2e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1986, par la cour d'appel de Paris (5e chambre section B), au profit de la société FLOREAL KNITWEAR, dont le siège social est à Curepipe, (Ile-Maurice),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de la société Promodif, de Me Célice, avocat de la société Floréal Knitwear, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Promodif fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 24 janvier 1986) de l'avoir déboutée de sa demande en dommages-intérêts dirigée contre la société Floréal Knitwear qui lui a livré des articles en laine ne correspondant pas, selon elle, à la qualité convenue lors de la commande alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en ne répondant pas aux conclusions de la société Promodif par lesquelles était expressément invoqué la reconnaissance par la société Floréal Knitwear de la non-conformité des marchandises livrées et donc de sa responsabilité, reconnaissance résultant de trois télex, la cour d'appel a entaché sa décision de défaut de motifs, et partant d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, qu'en négligeant de tenir compte de trois télex en date du 18 décembre 1980, 13 janvier 1981 et 23 mars 1981, d'où résulte la reconnaissance par le fabricant de la non-conformité des marchandises livrées avec les stipulations de la commande, la cour d'appel a dénaturé par omission ces documents et violé en conséquence l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'en constatant "à l'examen des pièces contradictoirement communiquées" que la société Promodif ne faisait pas la preuve d'une non-conformité de la marchandise livrée aux échantillons et aux spécifications du contrat, la cour d'appel a pris en considération les télex dont fait état le moyen et exclu que, contrairement à ce que soutenait l'acheteur, la réalité des manquements allégués puisse résulter de leur contenu, répondant ainsi, hors toute dénaturation, aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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