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Tribunal judiciaire, 19 décembre 2023. 22/02904

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

22/02904

Date de décision :

19 décembre 2023

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le : ■ 2ème chambre civile N° RG 22/02904 N° Portalis 352J-W-B7G-CWGZ6 N° MINUTE : Assignation du : 22 Février 2022 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 19 Décembre 2023 DEMANDEUR A L’INCIDENT Monsieur [M] [X] [W] [Adresse 3] [Localité 10] (NIGERIA) représenté par Maître Paul DIMA EHONGO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0078 DEFENDEURS A L’INCIDENT Monsieur [E] [Y] [Adresse 9] [Localité 7] représenté par Maître Xavier ARGENTON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1437 Maître [I] [T] [Adresse 4] [Localité 6] Maître [N] [D] [Adresse 2] [Localité 5] Tous deux représentés par Maître Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0499 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Robin VIRGILE, Juge assisté de Sylvie CAVALIE, Greffière DEBATS A l’audience publique du 07 novembre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 19 Décembre 2023. ORDONNANCE Prononcée en audience publique Contradictoire en premier ressort EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [E] [Y], en qualité de vendeur, et M. [M] [W] en qualité d’acquéreur ont signé un compromis de vente le 31 octobre 2016 reçu par Maître [I] [T], notaire à [Localité 6] portant sur un appartement sis au [Adresse 9] à [Localité 7], avec réserve au vendeur d’un droit d’usage et d’habitation. L’acte de vente a été reçu par Maître [I] [T] le 23 février 2017. Par exploit d'huissier de justice en date du 22 février 2022, M. [E] [Y] a fait assigner M. [M] [W] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles d'obtenir soit l'annulation de la vente du 22 février 2017, soit sa résolution, et à titre subsidiaire des dommages et intérêts pour inexécution contractuelle. Par exploits d'huissier de justice en date du 31 mars 2023, M. [M] [W] a assigné Me [I] [T] et Me [N] [D] en intervention forcée, aux fins d'obtenir leur garantie (RG n° 23/06610). Le 27 juin 2023, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des deux instances, lesquelles se poursuivent désormais sous l’unique n° RG 22/02904. Dans ses dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 6 novembre 2023, M. [M] [W] demande au juge de la mise en état de : « Vu les dispositions des articles 114, 336, 648, 649, 684, 685, 688, 700 du Code de procédure civile, Vu les dispositions de l’article 2224 du Code civil, Vu les dispositions de l’article 1130 et suivants du Code civil,, Vu le compromis de vente du 14 octobre 2016, Vu le contrat de vente du 23 février 2017, Vu les pièces produites,  - DECLARER nulle l’assignation, pour non-respect des dispositions de l’article 684 du code de procédure civile, - CONSTATER la prescription de l’action, - DIRE irrecevable l’action du demandeur, - DIRE recevable l’appel en garantie formulé à l’encontre de Maître [I] [T] et [N] [D] notaires, - CONDAMNER M. [Y] à payer la somme de 6.000 €, en application des dispositions des articles 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens. » Dans ses dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 24 octobre 2023, M. [E] [Y] demande au juge de la mise en état de : « Vu les articles 665, 667, 667, 668, 669 et 648 du Code de procédure civile, Vu les articles 1131, 1131 et 1133 du Code civil, Vu les articles 1132, 1133, 1137 et 1139 du Code civil, Vu l’article 2224 du Code civil, Il est demandé au Juge de la mise en état de : DECLARER recevable et bien fondée l’assignation signifiée le 22 février 2022 portant sur l’annulation de la vente immobilière en date du 23 février 2017 de l’appartement, sis [Adresse 9], constituant les lots n° 8 et 116 (cave) de l’immeuble cadastré section EE numéro [Cadastre 1], [Adresse 8]. PRONONCER l’annulation de la vente, en raison de l’erreur commise par Monsieur [Y], de la violence et du dol savamment commis par Monsieur [W] ; DIRE ET JUGER que le délai de prescription de l’action en annulation initiée par Monsieur [Y] n’a pas commencé à courir avant le 23 février 2017 ; CONSTATER la recevabilité de la demande en annulation de la vente immobilière ; REJETTER l’ensemble des exceptions de procédure soulevées par Monsieur [W] ; REJETTER toutes les demandes formulées par Monsieur [W] en ce qui concerne le renvoi de l’examen au fond ; FIXER la date de renvoi de l’examen au fond de la demande d’annulation du contrat de vente immobilière. CONDAMNER Monsieur [W] aux entiers dépens et à payer la somme de 6.000 € à Monsieur [Y] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. PRONONCER l’exécution provisoire de toutes les décisions du Tribunal. » Dans ses dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 26 octobre 2023, Me [I] [T] demande au juge de la mise en état de : « Vu les demandes incidentes dont Monsieur [M] [W] a saisi le Juge de la Mise en Etat par conclusions du 27 juin 2023, PRENDRE ACTE que Maître [I] [T], notaire, s’en rapporte à la décision du Juge de la Mise en Etat sur le bien-fondé des demandes tendant à voir déclarer nulle l’assignation délivrée à Monsieur [M] [W] le 22 février 2023, et tendant à voir déclarer irrecevable comme prescrite l’action en annulation, résolution et indemnitaire, de Monsieur [E] [Y]. Si le Juge de la Mise en Etat devait faire droit aux demandes incidents de Monsieur [M] [W], il y aura lieu de DECLARER sans objet, l’appel en garantie formé par ce dernier à l’encontre de Maître [I] [T], notaire, par assignation en date du 31 mars 2023. STATUER ce que de droit sur les dépens du présent incident. » Dans ses dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 26 octobre 2023, Me [N] [D] demande au juge de la mise en état de : « Vu les demandes incidentes dont Monsieur [M] [W] a saisi le Juge de la Mise en Etat par conclusions du 27 juin 2023, PRENDRE ACTE que Maître [N] [D], notaire, s’en rapporte à la décision du Juge de la Mise en Etat sur le bien-fondé des demandes tendant à voir déclarer nulle l’assignation délivrée à Monsieur [M] [W] le 22 février 2023, et tendant à voir déclarer irrecevable comme prescrite l’action en annulation, résolution et indemnitaire, de Monsieur [E] [Y]. Si le Juge de la Mise en Etat devait faire droit aux demandes incidentes de Monsieur [M] [W], il y aura lieu de : DECLARER sans objet, l’appel en garantie formé par ce dernier à l’encontre de Maître [N] [D], notaire. STATUER ce que de droit sur les dépens du présent incident. » Il sera renvoyé aux conclusions des parties précitées pour un exposé exhaustif des demandes des parties et moyens à leur soutien, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. A l'audience du 7 novembre 2023, le conseil de M. [E] [Y] a indiqué retirer ses conclusions du 7 novembre 2023. Le juge de la mise en état a mis au débat la possible irrecevabilité de l'exception de nullité de l'assignation formée par M. [E] [Y], ceci au visa de l'article 74 du code de procédure civile. L’incident a été mis en délibéré au 19 décembre 2023. MOTIFS Sur la demande de M. [E] [Y] adressée au juge de la mise en état de prononcer l’annulation de la vente, en raison de l’erreur, de la violence et du dol, et ses demandes de déclarer son assignation recevable et bien fondée. S'agissant de la demande d'annulation de la vente, celle-ci relève manifestement du fond et excède les pouvoirs du juge de la mise en état pour en connaître, ceci au regard des articles 780 et suivants du code de procédure civile. Elle sera donc examinée au fond et la présente ordonnance ne statuera pas à cet égard ce qui ne donnera donc pas lieu à mention au dispositif, sans qu'il ne soit nécessaire de fixer dès à présent la date d'audience dès lors que les échanges lors de la mise en état sont appelés à se poursuivre. Par ailleurs, il n'y a pas lieu à statuer pour déclarer recevable l'assignation, dès lors que seule sa nullité a été sollicitée. En effet, aucune fin de non-recevoir n'est formée contre l'assignation elle-même, la prescription étant opposée concernant les demandes de l'assignation. Il n'y a donc pas lieu à statuer pour déclarer l'assignation ou la demande en annulation de la vente recevables, dès lors que les fins de non-recevoir peuvent être soulevées en tout état de cause et que le juge de la mise en état ne peut préjuger de futures et éventuelles fin de non-recevoir dont il n'est pas encore saisi. Il n'y a pas davantage lieu à statuer pour déclarer l'assignation bien fondée, dès lors que cette appréciation relève du seul tribunal puisque concernant le fond des demandes dont il est saisi. Ces demandes ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif de la présente ordonnance. Sur la recevabilité de l'exception de nullité de l'assignation formée par M. [M] [W] L'article 789 du code de procédure civile énonce : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;(...) » Selon l'article 791 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l'article 768, sous réserve des dispositions de l'article 1117. » Selon l'alinéa 1er de l'article 74 du code de procédure civile, « les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. » En l'espèce, M. [M] [W] a pris des conclusions au fond en date du 10 octobre 2022 adressées au tribunal, lesquelles comportent l'exception de nullité de l'assignation objet du présent incident, mais également des défenses au fond. En effet, le dispositif des ces conclusions comporte les mentions suivantes : « AU FOND : A titre principal : -Dire recevable et bien fondée l’appel en garantie formulé à l’encontre de Maître [I] [T] notaire rédacteur de l’acte de vente, - Débouter le demandeur de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - Dire que le défendeur est hors de cause en application des dispositions de l’article 336 du code de procédure civile, - Dire que la partie appelée en garantie est substituée au défendeur comme partie principale, - Ordonner en conséquence la jonction de la présente instance avec l’instance d’appel en garantie devant le tribunal judiciaire et dire qu’elles se poursuivront sous le numéro RG 22/02904, - Condamner Maître [I] [T], garant à relever et garantir M. [W] de toutes les condamnations pécuniaires qui pourraient être prononcées contre M. [W] dans l’instance enrôlé sous le numéro RG 22/02904 » Le juge de la mise en état a dans un second temps été saisi de l'exception de nullité, le 26 juin 2023, c'est à dire après des défenses au fond intervenues dans les conclusions adressées au tribunal le 10 octobre 2022. Alors que, conformément à l'article 791 du code de procédure civile précité, le juge de la mise en état n'est saisi des demandes relevant de sa compétence que par les conclusions qui lui sont spécialement adressées, il apparaît que M. [M] [W] a donc déposé, avant les conclusions aux fins d'incident saisissant explicitement le juge de la mise en état de l'exception de nullité de l'assignation, des conclusions adressées au tribunal qui formulent à la fois cette exception de procédure et des demandes au fond, de sorte que l'exception de nullité de l'assignation est irrecevable, faute d'avoir été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Par conséquent, l'exception de nullité de l'assignation sera déclarée irrecevable. Sur la demande de déclarer recevable l’appel en garantie formulé à l’encontre de Maître [I] [T] et [N] [D] notaires L'article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En l'espèce, si M. [M] [W] sollicite de déclarer recevable l'appel en garantie formulé à l'encontre des notaires, il n'y a toutefois pas lieu de statuer à cet égard, dès lors que le juge de la mise en état n'est saisi d'aucune fin de non recevoir tendant à faire déclarer cette demande irrecevable. En effet, le juge de la mise en état ne saurait se prononcer sur la recevabilité d'une demande en l'absence de toute fin de non-recevoir la contestant, et ne peut préjuger de futures et éventuelles fin de non-recevoir dont il n'est pas encore saisi. Par conséquent, il n'y a pas lieu de statuer à cet égard, et cette demande ne donnera pas lieu à mention au dispositif de la présente ordonnance. Sur la fin de non-recevoir formée par M. [M] [W] tirée de la prescription M. [M] [W] fait valoir que la signature de l'acte de vente du 23 février 2017 a été précédée de multiples échanges entre les parties et le notaire, concrétisés par le compromis de vente du 14 octobre 2016. Il soutient que M. [E] [Y] n'a donc pas découvert le contrat et ses clauses qu'au jour de la signature de l'acte de vente. Il estime que l'initiative de présenter une offre de vente à l'acquéreur provient de M. [E] [Y]. Il rappelle que le compromis de vente indique clairement que « le contrat de vente consiste en une acquisition de la nue-propriété avec réserve du droit d’usage et d’habitation au bénéfice du vendeur ». Selon M. [M] [W], le point de départ du délai quinquennal de prescription de l'article 2224 du code civil court à compter du moment où M. [E] [Y] a eu connaissance, ou aurait dû avoir connaissance, des faits lui permettant d’exercer son action, à savoir la lecture de toutes les clauses, intervenue dès le compromis de vente. M. [E] [Y] expose que M. [M] [W] a transformé son offre de d'achat en viager du 30 avril 2016, qu'il avait acceptée, en une vente de la nue propriété. M. [E] [Y] indique ainsi qu'il croyait que l'acte notarié de cession serait fidèle à cet accord. Il indique que ce changement n'a été connu qu'au jour de la signature de l'acte de vente immobilière, le 23 février 2017. Il fait valoir que la prescription ne peut commencer à courir que lorsque cette défaillance organisée par l'acquéreur s'est révélée définitivement, et non à la date du compromis de vente. Il expose que seule sa connaissance des faits a pu faire commencer à courir le délai de prescription, ceci bien après le 23 février 2017. Il en conclut que sa demande au tribunal d'annuler la vente n'est pas prescrite. Me [I] [T] et Me [N] [D] indiquent s'en rapporter à la décision du juge de la mise en état quant à cette fin de non recevoir. Sur ce, L'article 1144 du code civil énonce : « Le délai de l'action en nullité ne court, en cas d'erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts et, en cas de violence, que du jour où elle a cessé. » L'article 2224 du code civil dispose : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. » L'article 2234 du code civil énonce que : « La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure » Enfin, l'article 2243 du code civil relatif à l'interruption de la prescription dispose que : « L'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée. » En l'espèce, s’agissant d’abord de la prescription opposée aux actions en nullité et en résolution de la vente, il apparaît que lesdites actions ne peuvent être diligentée avant le caractère définitif de la vente, à défaut jusqu’alors d’un quelconque intérêt à agir. Il en résulte que peu important sa connaissance ou non des faits sur lesquels il appuie son action, M. [E] [Y] n'a pu agir en nullité et en résolution de la vente avant le caractère définitf de celle-ci. Il en résulte aussi que les moyens de M. [M] [W] sur la connaissance qu'il prête à M. [E] [Y] des faits soutenant ses demandes en nullité et résolution de la vente ne peuvent avoir pour effet de repousser le point de départ du délai de prescription à une date antérieure à celle où la vente est devenue définitive. Le compromis de vente du 31 octobre 2016 indique « L’ACQUEREUR sera propriétaire du bien à compter du jour de la constatation authentique de la réalisation des conditions suspensives. ». Il en résulte que les parties ont entendu conditionner le caractère définitif de la vente à la constatation authentique, c’est-à-dire par acte notarié, de la réalisation des conditions suspensives. Or, M. [M] [W], lequel supporte la charge de la preuve de la prescription de l’action de M. [E] [Y], ne démontre pas qu’une constatation authentique de la réalisation des conditions suspensives édictées au compromis de vente serait intervenue avant l’acte de vente lui-même. Le fait qu’aucune constatation authentique de la réalisation des conditions suspensives édictées au compromis de vente, laquelle emporterait perfection de la vente et transfert de propriété, n’est intervenue avant l’acte de vente du 23 février 2017 s’infère aussi de cet acte, puisque l’acte de vente indique « L’ACQUEREUR est propriétaire du bien à compter de ce jour. ». Par conséquent, M. [E] [Y] n’a pu agir en nullité et résolution de la vente avant le 23 février 2017, date à laquelle celle-ci est devenue définitive. Celui ayant assigné M. [M] [W] à cet effet par acte du 22 février 2022, il n'y a pas lieu de déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de nullité et de résolution de la vente de M. [E] [Y]. S’agissant de la demande formée au fond par M. [E] [Y] de façon subsidiaire en paiement de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle, dès lors que celui-ci s’appuie sur ce qu’il dit être un engagement contractuel accessoire à la vente, cette inexécution, sans préjudice de son caractère ou non avéré, n’a pu que courir à compter de la perfection de la vente, de sorte qu’il n’y a pas non plus lieu de déclarer irrecevable comme prescrite cette demande subsidiaire de M. [E] [Y]. Sur les autres demandes S'agissant de la demande de M. [M] [W] figurant au corps de ses conclusions d'incident par laquelle il « sollicite du Juge de la mise en état, qu’il ne soit procédé à l’examen du fond, le cas échéant, qu’après avoir rendu son ordonnance sur les exceptions de procédure, et ordonner le dépôt des fonds querellés sur le compte séquestre du bâtonnier de l’ordre des avocats au Barreau de Paris, un mois après le jugement sur les exceptions de procédure », il est précisé que le juge de la mise en état n'en est pas valablement saisi puisqu'elle ne figure pas au dispositif desdites écritures, et que dès lors elle ne donnera pas lieu à mention au dispositif. Les dépens seront réservés, ainsi que les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Déclare irrecevable l'exception formée par M. [M] [W] de nullité de l'assignation du 22 février 2022 ; Rejette la fin de non-recevoir formée par M. [M] [W] tirée de la prescription de l'action de M. [E] [Y] ; Réserve les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles ; Rejette toute autre demande ; Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 27 février 2024 à 13 h 30 pour conclusions de M. [E] [Y] sur le fond, à défaut possible clôture. Faite et rendue à Paris le 19 Décembre 2023 La Greffière Le Juge de la mise en état

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