Cour d'appel, 24 septembre 2024. 24/07575
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/07575
Date de décision :
24 septembre 2024
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COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
N° RG 24/07575 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJ2P
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 16 Avril 2024
Date de saisine : 29 Avril 2024
Nature de l'affaire : Demande en délivrance d'un legs
Décision attaquée : n° 21/13116 rendue par le TJ de PARIS le 06 Septembre 2023
Appelants :
Monsieur [F] [S] [Z]
Monsieur [V] [T] [Z]
Madame [G] [B] [Z]
représentés par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Intimée :
Madame [A] [Z]
représentée par Me Christian BREMOND de l'ASSOCIATION BREMOND VAISSE RAMBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R038
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
Nous, Bertrand GELOT, Magistrat chargé de la mise en état,
Assisté d'Anaïs DECEBAL, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
[W] [Z] est décédé à [Localité 9] le [Date décès 7] 2020.
Il laisse pour lui succéder :
-ses deux enfants, Mme [A] [Z] et M. [F] [Z],
-ses quatre petits-enfants : MM. [J] et [C] [K] ainsi que Mme [G] [Z] et M. [V] [Z].
Par acte du 5 avril 2018, intitulé « contrat de prêt », [F] [Z] a reconnu devoir à Mme [A] [Z] la somme de 820 200 euros en vertu d'un prêt de même montant que le prêteur lui a consenti en plusieurs fois sur la période du 1er mars 2012 au 30 juin 2016. M. [F] [Z] s'est engagé à restituer et à rembourser au prêteur avant le 31 décembre 2020 la somme prêtée.
Aux termes d'un testament olographe fait à [Localité 10] le 20 mars 2018, [W] [Z] a pris les dispositions suivantes : « Je soussigné M. [W] [E] [Z] retraité, veuf, non remarié, de Madame [N] [Y], demeurant à [Adresse 12], né à [Localité 11] le [Date naissance 3] 1928, déclare révoquer toutes dispositions Testamentaires antérieures et établir mes dispositions de dernières volontés dans les termes suivants : je lègue à titre universel, la quotité limitée de ma succession au jour de mon décès, à mes petits-enfants [K] [J] [T] né le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 10] Domicilié [Adresse 1], [Z] [G] [B] née le [Date naissance 8] 1992 à [Localité 10] Domiciliée [Adresse 6], [K] [C] né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 10] Domicilié [Adresse 1], [Z] [V] [T] né le [Date naissance 4] 1994 Domicilié [Adresse 6], par parts égales entre eux. En cas de Prédécès de l'un d'eux, sa part ira à ses descendants, et à défaut à mes petits-enfants survivants ou représentés. Fait et écrit en entier de ma main, librement, avec la pleine jouissance de mes facultés intellectuelles. Fait et passé à [Localité 10] le 20 Mars 2018 »
Par déclaration en date du 18 janvier 2021, reçue au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 21 janvier 2021, M. [F] [Z] a déclaré renoncer purement et simplement à la succession de son père.
Par exploit d'huissier délivré le 14 octobre 2021, Mme [A] [Z] a fait assigner MM. [F] et [V] [Z] ainsi que Mme [G] [Z] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de se voir autoriser à accepter au nom et pour le compte de son frère la succession de leur père à concurrence de 820 200 euros au visa de l'article 779 du code civil.
Par jugement contradictoire rendu le 6 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris statuant publiquement a :
-rejeté l'ensemble des demandes de M. [F] [Z], Mme [G] et M. [V] [Z],
-condamné M. [F] [Z] à payer à Mme [A] [Z] la somme de 820 200 euros au titre du contrat de prêt du 5 avril 2018,
-autorisé Mme [A] [Z] à accepter en lieu et place de M. [F] [Z] la succession de [W] [Z], décédé à [Localité 9] le [Date décès 7] 2020 à concurrence de la somme de 820 200 euros,
-rejeté les autres demandes de Mme [A] [Z],
-rejeté l'ensemble des demandes plus amples ou contraires,
-condamné M. [F] [Z] au paiement des entiers dépens de l'instance, qui seront recouvrés en application de l'article 699 du code de procédure civile,
-rejeté l'ensemble des demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
MM. [F] et [V] [Z] ainsi que Mme [G] [Z] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 16 avril 2024.
Mme [A] [Z] a constitué avocat le 2 mai 2024.
Par conclusions d'incident remises le 23 mai 2024, Mme [A] [Z] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident sur le fondement des articles 546, 552, 553 et 538 et 916 du code de procédure civile aux fins de voir déclarer irrecevable l'appel formé par MM. [F] et [V] [Z] ainsi que Mme [G] [Z].
Aux termes de ses premières conclusions notifiées le 23 mai 2024, Mme [A] [Z], demanderesse à l'incident, demande au conseiller de la mise en état de :
-déclarer irrecevable l'appel formé par MM. [F] et [V] [Z] et Mme [G] [Z] à défaut d'intérêt à agir,
-déclarer irrecevable l'appel formé par MM. [F] et [V] [Z] et Mme [G] [Z] comme étant formé hors délai,
-déclarer irrecevable l'appel formé par MM. [F] et [V] [Z] et Mme [G] [Z] qui tend à contourner le recours institué par la loi contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 26 mars 2024,
-condamner MM. [F] et [V] [Z] et Mme [G] [Z] à verser à Mme [A] [Z] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner MM. [F] et [V] [Z] et Mme [G] [Z] aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés directement par Me Christian Brémond, avocat aux offres de droit, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs uniques conclusions en réponse sur incident notifiées le 18 juin 2024, MM. [F] et [V] [Z] et Mme [G] [Z], défendeurs à l'incident, demandent au conseiller de la mise en état de :
-dire et juger nuls les procès-verbaux de signification du jugement rendu le 6 septembre 2023 dressés à la demande de Mme [A] [Z] les 6 et 13 novembre 2023 à l'encontre de M. [F] [Z] ;
-dire et juger nul le procès-verbal de signification du jugement rendu le 6 septembre 2023 dressés à la demande de Mme [A] [Z] le 6 novembre 2023 à l'encontre de M. [V] [Z] ;
-dire et juger nul le procès-verbal de signification du jugement rendu le 6 septembre 2023 dressés à la demande de Mme [A] [Z] le 4 décembre 2023 à l'encontre de Mme [G] [Z] ;
En tant que de besoin :
-dire et juger M. [F] [Z], Mme [G] [Z] et M. [V] [Z] recevables et bien fondés en leurs demandes et y faire droit ;
-déclarer Mme [A] [Z] mal fondée en toutes ses demandes formées au soutien de l'incident soulevé ;
-débouter en conséquence Mme [A] [Z] de son incident ;
Sur la recevabilité de l'appel résultant de l'article 546 du code de procédure civile :
-dire et juger recevable l'appel interjeté par M. [F] [Z], Mme [G] [Z] et M. [V] [Z] par déclaration du 16 avril 2024 à l'encontre du jugement rendu le 6 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris en ce que la nullité de la première déclaration d'appel du 22 septembre 2023 n'entraine pas de fait l'irrecevabilité de la seconde valant régularisation ;
-débouter en conséquence Mme [A] [Z] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [F] [Z], Mme [G] [Z] et M. [V] [Z] par déclaration en date du 16 avril 2024 ;
Sur la recevabilité de l'appel résultant de l'article 528 du code de procédure civile :
-dire et juger recevable l'appel interjeté par M. [F] [Z], Mme [G] [Z] et M. [V] [Z] par déclaration du 16 avril 2024 à l'encontre du jugement rendu le 6 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris au visa de l'article 2241 du code civil ;
-débouter en conséquence Mme [A] [Z] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [F] [Z], Mme [G] [Z] et M. [V] [Z] par déclaration en date du 16 avril 2024 ;
Sur la recevabilité de l'appel résultant de l'article 916 du code de procédure civile :
-dire et juger recevable l'appel interjeté par M. [F] [Z], Mme [G] [Z] et M. [V] [Z] par déclaration du 16 avril 2024 à l'encontre du jugement rendu le 6 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il ne constitue pas un déféré de l'ordonnance du 26 mars 2024 mais bien une régularisation de la première déclaration d'appel du 22 septembre 2023 ;
-débouter en conséquence Mme [A] [Z] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [F] [Z], Mme [G] [Z] et M. [V] [Z] par déclaration en date du 16 avril 2024 ;
En tout état de cause :
-condamner Mme [A] [Z] à payer à M. [F] [Z], Mme [G] [Z] et M. [V] [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure d'appel ;
-condamner Mme [A] [Z] en tous les dépens du présent incident dont le recouvrement sera effectué par Me Stéphane Fertier, avocat à la cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 juin 2024, Mme [A] [Z], demanderesse à l'incident, demande au conseiller de la mise en état de :
-prendre acte du désistement de Mme [A] [Z] de son incident d'irrecevabilité du second appel ;
-statuer sur les dépens ;
-débouter MM. [F] et [V] [Z] et Mme [G] [Z] de leur demande d'article 700.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'incident a été appelé à l'audience du 25 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de radiation de l'incident :
Il relève notamment du pouvoir du conseiller de la mise en état de constater l'extinction de l'instance en application des dispositions du code de procédure civile applicables à la procédure ordinaire avec représentation obligatoire devant la cour d'appel.
En l'espèce, Mme [A] [Z], demandeur à l'incident en irrecevabilité du second appel des appelants, déclare, aux termes de ses dernières conclusions, se désister dudit incident.
Ce désistement de l'incident ne comportant aucune réserve, et en l'absence d'observation de l'appelant hormis celles qu'il a formulé concernant les demandes accessoires, il convient de constater le désistement de l'incident et d'en ordonner la radiation.
Sur les demandes accessoires :
Selon l'article 780 du code de procédure civile, auquel renvoie l'article 907 en cause d'appel, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700 du même code.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
Par ailleurs, en application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
En l'espèce, l'instance d'appel étant toujours en cours, aucune des parties ne peut, en l'état, être considérée comme la partie perdante dans l'attente de la décision à intervenir ; il convient en conséquence de réserver les dépens et la charge des frais irrépétibles de l'incident qui suivront le sort de l'issue de la procédure.
PAR CES MOTIFS,
Constatons que le désistement de l'incident soulevé par Mme [A] [Z] est parfait ;
Ordonnons la radiation de l'incident du fait du désistement d'incident de Mme [A] [Z] ;
Réservons les dépens et la demande formulée par M. [F] [Z], Mme [G] [Z] et M. [V] [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance rendue par Bertrand GELOT, Magistrat chargé de la mise en état, assisté de Emilie POMPON, Greffier présent lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 24 Septembre 2024
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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