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Cour de cassation, 14 novembre 1990. 89-70.070

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-70.070

Date de décision :

14 novembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Hector Y..., demeurant ..., 2°/ M. Raymond Y..., demeurant à Viuz-en-Sallaz (Haute-Savoie), 3°/ Mme veuve Y... René, demeurant à Viuz-en-Sallaz (Haute-Savoie), 4°/ Mme Josiane C..., demeurant Viuz-en-Sallaz (Haute-Savoie), 5°/ M. Rémy Y..., demeurant à Viuz-en-Sallaz (Haute-Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1988 par la cour d'appel de Chambéry (chambre des expropriations), au profit de la Commune de Viuz-en-Sallaz (Haute-Savoie), représentée par son maire en exercice, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président ; Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur ; MM. D..., Z..., Didier, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme B..., M. X..., Mlle A..., M. Chemin, conseillers ; M. Chapron, conseiller référendaire ; M. Marcelli, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de Me Vuitton, avocat de M. le maire de la Commune de Viuz-en-Sallaz, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 28 juin 1988) d'avoir fixé à 12 francs le mètre carré les indemnités qui leur sont dues à la suite de l'expropriation, au profit de la commune de Viuz-en-Sallaz, de parcelles de terre leur appartenant, alors, selon le moyen, que plusieurs propriétaires de terrains ayant bénéficié d'arrangements avec la commune pour céder leurs terrains alors que les consorts Y... n'ont pas été traités de la même façon, il y a violation du principe d'égalité entre les citoyens ; Mais attendu que ce moyen, étranger à la procèdure de fixation des indemnités d'expropriation, est irrecevable ; Sur le second moyen : Attendu que les Consorts Y... font grief à l'arrêt d'avoir fixé une indemnité à un taux uniforme de 12 francs le mètre carré, alors, selon le moyen, que les divers terrains inclus dans la zone présentent des caractéristiques diverses ; Mais attendu que la Cour d'appel, qui était tenue de prendre pour base les accords amiables réalisés avec plus des deux tiers des propriétaires et portant sur la moitié au moins des superficies emprises, a, dans cette limite, souverainement fixé le montant des indemnités ; D'où il suit que le moyen doit étre rejeté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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