Cour de cassation, 13 novembre 1991. 89-45.212
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-45.212
Date de décision :
13 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Etablissements Rativet, dont le siège est à Seyssinet Pariset (Isère), avenue du Général De Gaulle,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1988 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de M. Pascal X..., demeurant à Voiron (Isère), ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 24 octobre 1988), M. X..., embauché le 3 février 1986 en qualité de peintre carrossier par la société Etablissements Rativet, s'est trouvé en arrêt de travail à compter du 4 novembre 1986, à la suite d'un accident du travail ; qu'il a été licencié le 17 janvier 1987 ;
Attendu que la société reproche à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir condamnée à payer à son ancien ouvrier des dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que d'une part, en se fondant sur les seules déclarations de M. X... et en ignorant les conclusions et déclarations de l'employeur, la cour d'appel a privé de motifs sa décision et a entaché celle-ci d'un défaut de réponse à conclusions ; et alors que, d'autre part, en prononçant condamnation contre la société sur le fondement des articles L. 132-32-2 et L. 132-32-7 qui n'existent pas dans le Code du travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, après avoir énoncé que la société Rativet conclut à la réformation du jugement et soutient que le licenciement de M. X... est fondé sur une faute grave, a, en statuant comme elle l'a fait, par une décision motivée, rejeté les conclusions de l'employeur ;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt qui vise les articles L. 132-32-2 et L. 132-32-7 au lieu des articles L. 122-32-2 et L. 122-32-7 du Code du travail est entaché d'une simple erreur matérielle, laquelle ne donne pas lieu à ouverture à cassation ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société fait en outre grief à l'arrêt de l'avoir, "en infraction avec l'article 515, 2e alinéa", condamnée à payer à M. X... une certaine somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'un tel moyen est irrecevable, la cour d'appel ayant, dans l'exercice de son pouvoir souverain, estimé qu'il était équitable de mettre à la charge de la société Rativet une partie des frais irrépétibles exposés par M. X... qui avait été obligé de
saisir la justice pour faire valoir ses droits ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que la société reproche enfin à la cour d'appel d'avoir, sans raison valable, sursis à statuer sur la demande de congés payés formulée par le salarié ;
Mais attendu que c'est encore dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a décidé de surseoir à statuer sur la demande de congés payés ; que le moyen n'est donc pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Etablissements Rativet, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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