Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 23/03195
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/03195
Date de décision :
20 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 11]
[Adresse 13]
[Localité 3]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°24/04679 DU 20 Décembre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/03195 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3Z5E
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [R]
né le 29 Mai 1988 à
[Adresse 7]
[Localité 1]
comparant en personne assisté de Me Charlotte POURREYRON, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme [18]
[Adresse 6]
[Adresse 14]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Appelé en la cause:
Organisme [8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 14 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : MOLINO Patrick
MITIC Sonia
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 20 Décembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [K] [R], né le 29 mai 1988, a sollicité le 23 janvier 2023, auprès de la [Adresse 17], le renouvellement de l’Allocation aux Adultes Handicapés qui arrivait à échéance le 31 mars 2023.
La [12], dans sa séance du 7 mars 2023, a évalué son taux d’incapacité comme étant compris entre 50% et 79% mais sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. Sa demande a en conséquence été rejetée.
Monsieur [K] [R] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 22 août 2023, maintenu la décision initiale.
Monsieur [K] [R] a, le 3 août 2023, saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours contentieux tendant à contester la décision susvisée.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [E], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées de dire si, à la date du renouvellement de l’allocation d’adulte handicapé sollicité soit à la date du 1er avril 2023, le requérant satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation d’Adulte Handicapé.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 27 mars 2024 et a établi un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 novembre 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.Madame [H] [W] se présente en personne à l’audience.
Monsieur [K] [R] a comparu à l’audience assisté de son avocat.
Il a maintenu sa demande d’Allocation d’Adulte Handicapé en expliquant que sa situation avait été mal appréciée.
La [Adresse 17] qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience.
Elle a fait parvenir un mémoire reçu au tribunal le 13 mai 2024 aux termes duquel elle a demandé la confirmation de la décision rejetant la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés.
La [9] qui n’est pas représentée à l'audience, n’a déposé aucune observation.
Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 20 décembre 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et leur sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Monsieur [K] [R] à la date du renouvellement de l’allocation d’adulte handicapé sollicité, soit à la date du 1er avril 2023.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la [Adresse 15] donti l dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le bien fondé de la demande de l’Allocation aux Adultes Handicapés
VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;
VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifiées à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Si le taux d’incapacité permanente de la personne est inférieur à 50%,l’Allocation aux Adultes Handicapés ne peut être octroyée.
Si l’incapacité permanente de la personne, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.
Le Docteur [E], médecin consultant, expose dans son rapport médical que Monsieur [K] [R], âgé de 35 ans lors de la consultation médicale, qui a travaillé en exerçant de petits contrats notamment en qualité de magasinier, qui a été placé en arrêt de travail en 2010 et qui est depuis en invalidité, a présenté une tumeur au cerveau notamment un apendynome pour lequel il a été opéré en 1999 puis a subi une radiothérapie en 2010 lui ayant laissé des séquelles avérées notamment des difficultés verbales et des difficultés de mémoire antérograde, une demi parésie du membre inférieur gauche pour laquelle une rééducation permanente est nécessaire. Son examen médical est normal, seule une légère boîterie ainsi qu’une impossibilité de courir étant retrouvées. Il prend un traitement anti épileptique à titre préventif.
En synthèse, selon le médecin consultant, Monsieur [K] [R] présente des déficiences de l’appareil locomoteur, légères (boîterie) et des déficiences du psychisme (difficulté à la concentration légère, troubles cognitifs).
Le médecin consultant conclut qu’à la date du 1er avril 2023, le taux de son incapacité était compris entre 50% et 79% selon le guide barème mais sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Au regard des divers éléments soumis à son appréciation et du rapport du médecin, dont il adopte les conclusions, le Tribunal, s’estimant suffisamment informé, décide de maintenir le taux d’incapacité du requérant, à un taux compris entre 50% et 79% à la date du 1er avril 2023 mais sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, étant notamment relevé que Monsieur [K] [R] n’a pas réalisé le stage de préorientation qui lui a été accordé jusqu’en mars 2024 alors qu’il avait été informé lors du bilan neuropsychologique réalisé en mars 2022 par la psychologue de la [16] que l’allocation pourrait lui être accordée après la réalisation du stage.
Dès lors, le Tribunal déclare le recours de Monsieur [K] [R] mal fondé et rejette sa demande de l'Allocation aux Adultes Handicapés.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [K] [R] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [10].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 20 décembre 2024,
DÉCLARE le recours de Monsieur [K] [R] mal fondé,
DIT QUE Monsieur [K] [R], qui présentait à la date impartie pour statuer soit à la date du 1er avril 2023, un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, ne peut pas prétendre au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés,
CONDAMNE Monsieur [K] [R] aux dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale préalable ordonnée par la présente juridiction, qui incomberont à la [10],
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
L’agent du Greffe du Pôle Social, La Présidente,
A LAINÉ M-C FRAYSSINET.
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