Tribunal Administratif de Grenoble, 12 décembre 2024. 2409053
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2409053
Date de décision :
12 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de lui accorder la remise gracieuse d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 921,09 euros.
Il soutient qu'il vit avec une rente d'accident du travail d'un montant de 300 euros par trimestre et est suivi par une assistante sociale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. La présente requête, dans les termes où elle est formulée, tend à l'octroi d'une remise de dette. Il n'appartient pas au juge administratif d'accorder lui-même une remise gracieuse. Il s'ensuit que la requête de M. B ne peut être, en tout état de cause, que rejetée.
3. Au demeurant, M. B a saisi le tribunal d'une requête enregistrée le 1er octobre 2024 sous le n° 2407354 par laquelle il demande au tribunal d'annuler la décision du 2 août 2024 par laquelle la mutualité sociale agricole Ardèche Drôme Loire en tant qu'elle ne lui a accordé qu'une remise partielle de 310,55 euros de son indu initial de 621,09 euros et l'instruction de cette requête est en cours.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Grenoble, le 12 décembre 2024.
Le président,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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