Cour de cassation, 19 décembre 1990. 87-42.079
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-42.079
Date de décision :
19 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Raymond Gabriel, Clinique "La Violette", Trois Rivières (Guadeloupe),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1987 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de M. Jacques Derussy, demeurant 22, rue des Pâquerettes, lotissement Mucciguets, Eauze (Gers),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Derussy, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 9 février 1987), que M. Derussy a été au service de M. Gabriel, propriétaire d'un vignoble situé sur la commune de Montreal du Gers du 1er janvier 1979 au 28 mai 1984 date à laquelle il a été licencié pour motif économique avec dispense d'exécuter son préavis ; qu'ayant été attrait devant la juridiction prud'homale M. Gabriel fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir reconnu à M. Derussy la qualité d'agent des cadres en agriculture groupe I de la convention collective des exploitations agricoles du département du Gers alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a statué ainsi sans répondre à son moyen tiré des contradictions contenues dans le rapport de l'expert, lequel en même temps qu'il énonçait que M. Derussy pouvait se prévaloir du titre d'agent des cadres du groupe I indiquait que lorsqu'il avait quitté son précédent employeur il relevait, bien qu'exerçant les mêmes fonctions, du groupe II et alors, d'autre part, que la cour d'appel avait encore omis de répondre à ses conclusions faisant valoir que M. Derussy ne bénéficiait ni de l'ancienneté ni des titres requis pour appartenir au groupe I ; Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que l'employeur avait reconnu au salarié la qualification de cadre groupe I depuis son embauche et constaté, en l'état des éléments de la cause et notamment du rapport d'expertise, qu'une telle qualification correspondait aux fonctions qu'il exerçait dans la mesure où il administrait l'exploitation, selon les directives générales préalablement établies laissant une large place à son initiative personnelle, la cour d'appel a, sans encourir les griefs
du moyen, justifié sa décision ; Que le moyen ne saurait donc être accueilli ; Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. Gabriel fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. Derussy une somme à titre de congé payé pour la période afférente au préavis alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de l'article L. 223-2 du Code du travail que le droit à congés-payés n'est dû que si le salarié a accompli un travail effectif ce qui n'est pas le cas en
l'espèce où il y a eu dispense d'exécution du préavis et alors, d'autre part, que si, selon l'article L. 122-8 du Code du travail, dans sa rédaction actuelle, le droit à l'indemnité de congés-payés reste dû lorsque l'employeur dispense le salarié d'effectuer le préavis, ce n'est que depuis les précisions apportées par la loi du 3 janvier 1985 qui n'est entrée en vigueur que postérieurement au licenciement du salarié ce qui ne lui permet pas de s'en prévaloir ; Mais attendu que l'alinéa 3 de l'article L. 122-8 du Code du travail résultant de la loi du 13 juillet 1973 disposait que la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail ; que l'article 25 de la loi n° 85-10 du 3 janvier 1985 y a seulement ajouté, après l'expression "des salaires et avantages", les mots "y compris l'indemnité de congés-payés" ; que ce nouveau texte qui se borne à reconnaître un droit préexistant que la rédaction de l'article L. 223-2 du même code avait rendu susceptible de controverse revêt un caractère interprétatif des dispositions anciennes ; que le grief ne saurait être accueilli ; Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 1153 du Code civil ; Attendu que la cour d'appel a fixé le point de départ des intérêts au taux légal des diverses sommes mises à la charge de M. Gabriel au 28 mai 1984 date du licenciement ; qu'en statuant ainsi, alors que sa décision ne faisant que constater l'existence de dettes, les intérêts des sommes allouées couraient de plein droit du jour de la sommation de payer ou de la demande en justice valant mise en demeure dont chacune d'elles avait fait l'objet, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ses dispositions ayant statué sur les intérêts
de droit, l'arrêt rendu le 9 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; Dit n'y avoir lieu à renvoi, et par application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, dit que les intérêts au taux légal des sommes mises à la charge de M. Gabriel ne courront, pour chacune d'elles, que du jour de la sommation de payer de la demande en justice valant mise en demeure,
Condamne M. Derussy, envers M. Gabriel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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