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Cour de cassation, 20 mars 1991. 88-40.627

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-40.627

Date de décision :

20 mars 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Ahmed X..., demeurant ... (Vaucluse), en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1987 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit de la société anonyme SITPA, Société industrielle de Transformation de produits alimentaires, dont le siège social est à Villers les Pots, Auxonne (Côte-d'Or), prise en la personne de son président-directeur général en exercice, domicilié audit siège, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 février 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. F..., C..., G..., E..., Y..., A..., Pierre, conseillers, M. Z..., Mlle D..., M. B..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Roger, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. X..., qui était entré au service de la Société industrielle de transformation de produits alimentaires (SITPA) le 29 juillet 1974 et qui a été licencié pour faute grave le 5 décembre 1980, fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 3 décembre 1987) d'avoir dit que son licenciement pour faute grave était justifié et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le premier moyen, qu'en l'absence d'éléments susceptibles de conforter les déclarations rapportées par la société SITPA, en elles-mêmes insuffisantes à caractériser la matérialité du fait allégué (vol de deux boîtes de tomates de 5 kg), l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale et violé l'article 1353 du Code civil ; qu'en outre, en ne répondant pas au moyen invoquant des circonstances et actes de nature à mettre en doute la culpabilité de M. X..., l'arrêt a également violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, selon le second moyen, qu'est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement dont la procédure a été entamée le surlendemain du jour où une mise à pied de trois jours a été notifiée à un salarié accusé de vol dès lors, d'une part, que, ne faisant aucune référence à l'éventualité d'un licenciement, la mise à pied n'était pas conservatoire, et, d'autre part, qu'aucun grief postérieur n'ayant été allégué, il en résultait qu'il s'agissait d'une double sanction ; Mais attendu, d'une part, qu'après avoir énoncé que, par lettre du 1er décembre 1980, M. X... avait été mis à pied pour une période de trois jours et régulièrement convoqué à l'entretien préalable au licenciement qui s'était déroulé le 3 décembre 1980, la cour d'appel a exactement qualifié de conservatoire la mise à pied prononcée ; d'où il suit que le second moyen n'est pas fondé ; Attendu, d'autre part, que le premier moyen n'est pas recevable dès lors que, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de défaut de réponse à conclusions, il ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de preuve souverainement appréciés par les juges d'appel ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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