Cour d'appel, 29 novembre 2024. 23/00902
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00902
Date de décision :
29 novembre 2024
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ARRÊT DU
29 Novembre 2024
N° 1582/24
N° RG 23/00902 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VAAG
PN/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Béthune
en date du
12 Juin 2023
(RG F 22/00203 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [B] [V]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Elodie HANNOIR, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉS :
S.E.L.A.S. M.J.S PARTNERS es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SR MULTISERVICES représenté par Me [I] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
signification DA le 03/10/23 à personne habilitée
n'ayant pas constitué avocat
CGEA D'[Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 5]
signification DA le 04/10/23 à personne habilitée
n'ayant pas constitué avocat
DÉBATS : à l'audience publique du 03 Octobre 2024
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 Septembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [B] [V] a été engagé par la société SR MULTISERVICES suivant contrat à durée déterminée en date du 16 juin 2020 puis par contrat à durée indéterminée à compter du 10 mars 2021 en qualité de peintre.
Le 23 juillet 2021, M. [B] [V] a présenté sa démission.
M. [B] [V] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes et par ordonnance du 16 février 2022, cette dernière a :
- condamné à titre provisionnel la société SR MULTISERVICES à payer 729,03 euros nets au titre du salaire du mois d'août 2021,
- condamné à titre provisionnel la société SR MULTISERVICES à remettre à M. [B] [V] :
- une attestation destinée à Pôle emploi rectifiée comprenant les salaires des 12 derniers mois ainsi que les sommes versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail,
- un certificat destiné à la caisse de congés payés du bâtiment, les feuilles de pointage du salarié sur l'ensemble de la relation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents à venir à compter de la décision à venir,
- jugé que le conseil se réserve le droit de liquider l'astreinte,
- condamné la société SR MULTISERVICES à payer à M. [B] [V] 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société SR MULTISERVICES aux frais et dépens.
Par jugement du 25 novembre 2022, le tribunal de commerce d'Arras a prononcé la liquidation judiciaire de la société SR MULTISERVICES et a désigné Me [C] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 6 décembre 2022, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Béthune afin d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de différentes sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 12 juin 2023, lequel a :
- fixé la créance de M. [B] [V] à la liquidation judiciaire de la société SR MULTISERVICES à :
- 2959 euros nets au titre du paiement des indemnités de repas sur la durée totale de la relation de travail,
- 1304,06 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
- 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société MJS PARTNERS, prise en la personne de Me [I] [C] ès qualités à remettre à M. [B] [V] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de paye récapitulatif conforme à la décision sans astreinte,
- débouté M. [B] [V] du surplus de ses demandes,
- dit le jugement opposable au CGEA d'[Localité 5] dans la limite de sa responsabilité,
- laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
Vu l'appel formé par M. [B] [V] le 12 juillet 2023,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu la signification de la déclaration d'appel intervenue par exploit d'huissier à l'égard de Me [C] ès qualités en date du 3 octobre 2023 et à l'égard de l'AGS CGEA d'[Localité 5] en date du 4 octobre 2023, ces parties n'ayant pas constitué,
Vu les conclusions de M. [B] [V] transmises au greffe par voie électronique le 11 octobre 2023, signifiées aux parties par exploits du 17 et 25 octobre 2023,
Vu l'ordonnance de clôture du 12 septembre 2024,
M. [B] [V] demande :
- de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
- fixé la créance de M. [B] [V] à la liquidation judiciaire de la société SR MULTISERVICES à 1304,06 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
- débouté M. [B] [V] du surplus de ses demandes,
- laissé les dépens à la charge de chacune des parties,
- de liquider l'astreinte fixée par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Béthune à 14350 euros nets,
- de fixer la créance de M. [B] [V] dans la liquidation judiciaire de la société SR MULTISERVICES à :
- 4871,99 euros bruts de rappel de salaires, outre 487,20 euros bruts d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
- 2198,01 euros bruts de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, outre 219,80 euros bruts d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
- 500 euros nets de dommages et intérêts pour absence de visite médicale préalable à l'embauche,
- 1500 euros nets de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail,
- 1537,20 euros bruts d'indemnité compensatrice de congés payés et subsidiairement 1304,06 euros bruts,
- 64,05 euros bruts d'indemnité prévue à l'article L3133-6 du code du travail, outre 6,41 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante,
- 2000 euros nets de dommages et intérêts pour manquement de la société SR MULTISERVICES à son obligation de sécurité,
- 14350 euros nets au titre de la liquidation de l'astreinte fixée par la formation de référé du conseil,
- 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Me [I] [C] ès qualités à remettre une attestation destinée à Pôle EMPLOI, un certificat de travail et un bulletin de paie conforme à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour et par document à compter du 1er jour du mois suivant la notification de la décision à intervenir, et dire que le conseil se réserve le droit de liquider l'astreinte ainsi fixée,
- de dire le jugement à intervenir opposable au CGEA d'[Localité 5],
- de condamner les défendeurs aux frais et dépens.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande de rappel de salaire
Attendu qu'aux termes de la convention collective applicable au contrat de travail de M. [B] [V], expressément visée dans celui-ci, « les ouvriers titulaires d'un brevet professionnel, d'un brevet de technicien, d'un baccalauréat professionnel ou technologique ou d'un diplôme équivalent sont classés au niveau III position1 coefficient 210 » ;
Que ces dispositions conventionnelles ne prévoient aucune ancienneté dans l'entreprise pour bénéficier de ce niveau de rémunération, alors que seule la condition de diplôme emporte le bénéfice de ce coefficient ;
Qu'en l'espèce, M. [B] [V] justifie être titulaire du baccalauréat professionnel depuis le 30 août 2016, soit antérieurement son engagement ;
Que compte tenu du différentiel existant entre le salaire payé à M. [B] [V] et ce qu'il aurait dû conventionnellement percevoir, la demande de rappel de salaire doit être accueillie ;
Sur la demande au titre des heures supplémentaires
Attendu que s'il résulte de l'article L3171-4 du code du travail de la preuve des heures supplémentaires effectuées incombent pas spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande;
Attendu qu'en l'espèce, M. [B] [V] produit au dossier un décompte journalier des heures qu'il soutient avoir effectuées, tout en précisant qu'il était amené à travailler de façon constante et à effectuer de très nombreuses heures de travail ;
Que dans ces conditions, compte tenu des éléments fournis par M. [B] [V] , et dans la mesure où rien ne permet de considérer qu'il était amené à travailler pendant une période particulièrement longue sans bénéficier d'un repos ne serait-ce que pour s'alimenter, la demande sera accueillie à hauteur de 1868,30 €, outre les congés payés y afférents ;
Sur l'absence de visite préalable à l'embauche
Attendu qu'il n'apparaît pas que M. [B] [V] ait été l'objet d'une visite d'information et de prévention ;
Que le préjudice sera réparé par l'allocation de 100 euros ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail
Attendu que le tableau fourni par le salarié fait clairement apparaître que l'employeur a très régulièrement violé les dispositions légales en matière de durée maximale quotidienne et hebdomadaire de travail ;
Que le préjudice subi à ce titre sera réparé par l'allocation de 800 euros ;
Sur la journée de travail du 1er mai
Attendu que le décompte produit par le salarié et l'absence de mention sur son bulletin de salaire du mois de mai 2021 fait apparaître que celui-ci a travaillé le 1er mai ;
Que c'est donc à bon droit que l'appelant demande le paiement d'une indemnité en application des dispositions de l'article L 3133-6 du code du travail ;
Qu'il sera fait dans droit à la demande ;
Sur l'indemnité compensatrice de congés payés
Attendu que compte tenu des jours de travail effectués par M. [B] [V] et du nombre de congés payés acquis, la demande doit être accueillie, le bénéfice éventuel d'une caisse de congés payés n'étant pas de nature à dispenser l'employeur de son obligation ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité
Attendu que les pièces produites par M. [B] [V] ne suffisent pas à caractériser en quoi l'employeur a manqué à son obligation de sécurité, alors même que le document médical produit ne suffit pas à établir l'existence d'une exposition (jugée seulement probable) à l'occasion de la durée contractuelle passée auprès de la société SR MULTISERVICES ;
Sur la garantie de l'AGS (CGEA d'[Localité 5])
Attendu que la présente décision est opposable à l'AGS (CGEA d'[Localité 5]), tenue à garantie dans les limites et plafonds prévus par la loi ;
Sur la liquidation de l'astreinte
Attendu que la cour est amenée à statuer au fond sur un jugement du conseil de prud'hommes, alors que la décision prise par les premiers juges en termes d'astreinte est afférente à une ordonnance de référé pour laquelle elle n'est pas saisie ;
Que dans ces conditions la demande de liquidation de l'astreinte ne saurait aboutir ;
Sur la demande de remise de documents
Attendu que la demande est justifiée, de sorte qu'il y sera fait droit, sans pour autant que le prononcé d'une astreinte soit utile en l'état ;
Sur la demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile
Attendu qu'à cet égard, le jugement entrepris sera confirmé ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt réputé contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris hormis en ce qu'il a en ce qu'il a :
- fixé la créance de M. [B] [V] à la liquidation judiciaire de la société SR MULTISERVICES à :
- 2959 euros nets au titre du paiement des indemnités de repas sur la durée totale de la relation de travail,
- 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
STATUANT à nouveau pour le surplus,
FIXE les créances suivantes au passif de la liquidation judiciaire de la société SR MULTISERVICES :
-4871,99 euros bruts de rappel de salaires,
- 487,20 euros au titre des congés payés y afférents,
- 1868,30 € à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,
- 186,83 € au titre des congés payés y afférents,
- 64,05 euros à titre d'indemnité pour le travail du 1er mai,
- 100 € à titre de dommages-intérêts pour absence de visite préalable d'information,
- 800 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions légales relatives à la durée hebdomadaire et mensuelle de travail,
DEBOUTE M. [B] [V] de ses plus amples demandes,
DECLARE le présent arrêt opposable à l'AGS (CGEA d'[Localité 5]), tenue à garantie dans les limites et plafonds prévus par la loi,
CONDAMNE la société MJS PARTNERS es qualités aux dépens.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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