Texte intégral
CIV. 3
VB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 juillet 2023
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 564 F-D
Pourvoi n° Z 22-18.924
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUILLET 2023
M. [W] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 22-18.924 contre l'arrêt rendu le 31 mai 2022 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [D] [R], épouse [Y], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à la société Cronos, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de son liquidateur amiable la SELARL 2 M et Associés,
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. [Y], de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Cronos, de Me Laurent Goldman, avocat de Mme [R], après débats en l'audience publique du 13 juin 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 31 mai 2022), M. [Y] et Mme [R] ont constitué, à parts égales, la société civile immobilière Cronos (la SCI), dont M. [Y] était le gérant.
2. La SCI a acquis un local industriel, qu'elle a donné à bail à la société Zebra applications, gérée par M. [Y] et appartenant à la société Sigma, elle-même détenue à 85 % et gérée par la société Holding JCS, dirigée par M. [Y], détenteur de la totalité du capital social.
3. Par avenant au contrat de bail, une réduction de 50 % des loyers dus pour l'année 2013 a été consentie par la SCI, qui a rétrocédé cette somme à sa locataire en février 2014. Par un protocole du 16 février 2017, la SCI a accepté un report de deux ans de la dette locative.
4. Invoquant des fautes de gestion commises par M. [Y], Mme [R] l'a assigné en réparation tant de ses préjudices que de ceux de la SCI.
5. La dissolution anticipée de la SCI a été décidée par les associés lors d'une assemblée générale extraordinaire du 6 juillet 2017 et un liquidateur amiable a été désigné.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen
7. M. [Y] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la SCI, représentée par son liquidateur amiable, la somme de 175 786 euros en réparation de ses fautes de gestion, alors :
« 2°/ qu' en affirmant que le report de deux ans du paiement des loyers consenti le 16 février 2017 à la société Zebra Applications pour un montant de 73 786 euro avait été préjudiciable à la SCI Cronos, ce qui justifiait la condamnation de M. [Y] à prendre en charge le remboursement de cette somme au titre d'une faute de gestion, tout en constatant que, dès l'année 2015, la société Zebra Applications ne certifiait plus ses comptes et connaissait des difficultés financières ayant abouti à son placement en redressement, puis en liquidation judiciaires, ce dont il résultait que la SCI Cronos n'aurait en toute hypothèse pas recouvré le montant des loyers dont l'échéance avait été reportée, de sorte qu'il ne pouvait être considéré que « la signature du protocole du 16 février 2017, non soumis à l'approbation des associés, et le défaut de recouvrement des loyers pour un montant de 73 786 euros ont été préjudiciables à la société Cronos », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 612-5 du code de commerce et les articles 1103, 1843-5 et 1850 du code civil ;
3°/ que la conclusion d'un contrat entrant dans le cadre des conventions réglementées, sans consultation des associés, ne constitue une faute de gestion imputable au gérant que si elle affecte de manière significative la situation de la société ; qu'en jugeant, pour retenir l'existence d'une faute de gestion commise par M. [Y] et dont celui-ci devait supporter les conséquences préjudiciables, que la rétrocession de loyers d'un montant de 102 000 euros consentie par la SCI Cronos à la société Zebra Applications entraient dans le champ des conventions réglementées, qu'il n'était pas justifié d'une consultation des associés, en l'occurrence de Mme [R], et que cette rétrocession avait constitué un « manque à gagner préjudiciable pour la société Cronos », la cour d'appel qui n'a pas constaté que ce « manque à gagner » avait affecté de manière significative la situation de la SCI Cronos, laquelle avait continué à enregistrer des résultats nets positifs, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 612-5 du code de commerce et des articles 1103, 1843-5 et 1850 du code civil. »
Réponse de la Cour
8. En premier lieu, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que le défaut de recouvrement de l'arriéré de loyers et la signature du protocole le 16 février 2017, non soumise à l'approbation des associés, avaient été directement préjudiciables à la SCI, n'a pas constaté que celle-ci n'aurait pas été en mesure, en toute hypothèse, de les recouvrer eu égard aux difficultés financières de la locataire, dont elle a relevé qu'elle avait bénéficié en septembre 2016 d'un apport en trésorerie effectué par M. [Y] à hauteur de 300 000 euros.
9. En second lieu, la cour d'appel a fait ressortir le caractère significatif pour la SCI de la réduction sous forme de rétrocession de la moitié des loyers dus pour l'année 2013, en énonçant que cette rétrocession d'un montant conséquent de loyers à la locataire avait constitué un manque à gagner préjudiciable pour la SCI, dont le résultat net en 2013 avait été de 10 789 euros, contre 148 164 euros en 2012 et 98 896 euros en 2014 et que cet abandon de loyers avait constitué une perte définitive, alors même qu'elle n'avait pas fini de rembourser le prêt ayant servi à l'acquisition de son bien immobilier, dont les loyers permettaient de régler les échéances.
10. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
11. M. [Y] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme [R] certaines sommes aux titres de son préjudice matériel et de son préjudice moral, alors « que la cassation qui interviendra sur le premier moyen de cassation, lequel critique les dispositions de l'arrêt attaqué retenant l'existence de fautes de gestion imputables à M. [Y], entraînera, par voie de conséquence et par application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt attaqué en ses dispositions condamnant M. [Y], en considération de ces mêmes fautes de gestion, à indemniser Mme [R] au titre d'un préjudice matériel et moral né de ces fautes. »
Réponse de la Cour
12. La cassation n'étant pas prononcée sur le premier moyen, le grief, tiré d'une annulation par voie de conséquence, est devenu sans portée.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Y] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Y] et le condamne à payer à la société civile immobilière Cronos, représentée par son liquidateur amiable, la somme de 1 500 euros et à Mme [R] la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille vingt-trois.
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