Cour de cassation, 19 octobre 1994. 93-41.832
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-41.832
Date de décision :
19 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Françoise A..., demeurant ... Mario Z..., à Sète (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1993 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de Mlle Véronique Y..., demeurant ..., bâtiment B, résidence Les Pins du Lac, à Sète (Hérault), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme A..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Mlle Y..., entrée au service de Mme A..., en qualité de pharmacienne, le 1er août 1984, a été licenciée pour motif économique le 9 juin 1990 ;
Attendu que pour retenir, au regard du critère de l'ancienneté auquel s'est référé l'employeur, que Mlle Y... avait une ancienneté plus grande que Mlle X..., la cour d'appel s'est bornée à relever que ces dernières exerçaient les mêmes attributions au sein de l'entreprise ;
Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de l'employeur faisant valoir que Mlle X... était apprentie préparatrice en pharmacie, ce dont il résultait qu'elle n'appartenait pas nécessairement à la même catégorie professionnelle que Mlle Y... dont l'emploi avait été supprimé, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Sur le second moyen :
Vu les articles 1134 et 1315 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner Mme A... au paiement d'une somme au titre du treizième mois de salaire à proportion du temps de présence dans l'entreprise pendant l'année au cours de laquelle le licenciement a été prononcé, la cour d'appel se borne à énoncer qu'il existe dans l'entreprise un usage duquel il résulte que le paiement d'un treizième mois est un élément obligatoire de la rémunération ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le droit au paiement prorata temporis d'une somme au titre du treizième mois à un membre du personnel ayant quitté l'entreprise, quel qu'en soit le motif, avant la date de son versement, ne peut résulter que d'une convention ou d'un usage dont il appartient au salarié de rapporter la preuve, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne Mlle Y..., envers Mme A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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