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Cour de cassation, 28 mars 1995. 91-43.785

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-43.785

Date de décision :

28 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Laboratoires Schoum, société anonyme dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1991 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit de M. Didier Y..., demeurant chez Mlle X..., ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, M. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Laboratoires Schoum, de Me Capron, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., engagé le 1er juillet 1987 par la société Laboratoires Schoum, a été licencié par lettre du 23 décembre 1987, à effet du 31 mars 1988, terme du préavis ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'un procès-verbal de conciliation a été établi, le 31 mars 1988, devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, par lequel la société s'engageait à lui régler une certaine somme à titre de dommages-intérêts forfaitaires et transactionnels pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que M. Y... a saisi à nouveau la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de l'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence ; Attendu que la société Laboratoires Schoum fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 31 mai 1991) de l'avoir condamnée à payer à M. Y... une somme à titre d'indemnité compensatrice de non-concurrence, alors, selon le moyen, d'une part, que le procès-verbal de conciliation totale signé devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes le 31 mars 1988 énonce que "la partie demanderesse renonce à toutes réclamations de quelque nature qu'elles soient à l'encontre de la partie défenderesse relatives tant à l'exécution qu'à la rupture de son contrat de travail" ; qu'en affirmant que les parties n'avaient voulu mettre fin, par cette transaction, qu'au différend né du licenciement de M. Y..., la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet acte, qui exprimait au contraire la volonté des parties de régler, même à l'avance, l'ensemble des droits nés du contrat de travail, et a donc violé les articles 1134 et 2052 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en se bornant ainsi à faire apparaître l'absence de litige déjà né, au jour de la transaction, en ce qui concerne la clause de non-concurrence, sans rechercher s'il n'avait pas été dans l'intention des parties de prévenir toute contestation ultérieure à ce sujet, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 2044 du code civil ; Mais attendu que, par une interprétation que les termes ambigus de l'acte rendaient nécessaire, la cour d'appel a retenu que les parties n'avaient pas compris dans la transaction les conséquences de la clause de non-concurrence ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Laboratoires Schoum, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1357

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Cour de cassation 1995-03-28 | Jurisprudence Berlioz