Cour d'appel, 14 mai 2024. 24/01900
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01900
Date de décision :
14 mai 2024
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Référés Commerciaux
ORDONNANCE N°
N° RG 24/01900 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UUZU
S.A.S. BURGUR KING
C/
S.E.L.A.R.L. ATHENA
Organisme URSSAF DE BRETAGNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me BOURGES
Me PRENEUX
Parquet général
+ 1 copie pour le RG 24/943
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 14 MAI 2024
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
MINISTÈRE PUBLIC : M. Yves DELEPERIE, Avocat général, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, entendu en ses observations.
DÉBATS :
A l'audience publique du 30 Avril 2024
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 14 Mai 2024,date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe.
****
Vu les assignations en référé délivrées les 25 et 26 Mars 2024
ENTRE :
S.A.S. BURGUR KING immatriculée au RCS de Rennes sous le N° 835 306 390 prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, avocat au barreau de RENNES
ET :
S.E.L.A.R.L. ATHENA prise en la personne de Maitre [M] [O] es-qualités de liquidateur judiciaire de la société BURGUR KING
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispensée de comparaître
URSSAF DE BRETAGNE Organisme de prévoyance sociale à régime général de la Sécurité Sociale pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Ophélie ABIVEN substituant Me Stéphanie PRENEUX, avocat au barreau de RENNES
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par jugement réputé contradictoire du 29 janvier 2014, le tribunal de commerce de Rennes a, sur assignation de l'Urssaf de Bretagne, prononcé la liquidation judiciaire de la société Burgur King et désigné la Selarl Athéna, prise en la personne de Me [O], en qualité de liquidateur.
Sur instruction de la Selarl Athéna ès qualités, la société Burgur King a arrêté l'exploitation de son commerce le 7 février 2024.
La société Burgur King a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 16 février 2024.
Elle a, par exploits des 25 et 26 mars 2024, fait assigner au visa de l'article R.661-1 du code de commerce la Selarl Athéna et l'Urssaf de Bretagne aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire.
Elle soutient qu'il existe des moyens sérieux à l'appui de son appel, en faisant valoir sa situation économique satisfaisante dans un secteur où la demande de la clientèle est forte. Elle considère que les déficits enregistrés les trois premiers exercices entre 2020 et 2022 sont imputables tant à l'achat des équipements nécessaires à son installation qu'à la crise sanitaire. Elle ajoute que la quatrième année est bénéficiaire, attestant d'une perspective économique certaine. Elle indique que son seul débiteur est l'Urssaf et que le recouvrement de la somme versée à son bailleur dans le cadre de l'achat du local professionnel serait suffisant à purger cette dette. Elle prétend que son activité lui permettait d'enregistrer une recette moyenne journalière de 600 euros HT et une recette mensuelle de 13'200 euros. Elle rappelle être une société quasi-familiale, le salarié étant l'époux de la présidente associée, et que son activité est la seule source de revenu de ces derniers.
L'Urssaf de Bretagne s'oppose à la demande et réclame une somme de 2'500'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle qu'elle a signifié pour les mois de juin 2021 à septembre 2022, deux contraintes d'un montant global de 22'000'euros restées sans effet, que ces contraintes comprennent notamment les cotisations salariales (9'996 euros) prélevées sur les salaires. Elle rappelle qu'elle a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte bancaire de la société qui a révélé une situation débitrice de 693 euros, que les perspectives de recette évoquées sont purement hypothétiques, la société ayant été déficitaire en 2020, 2021 et 2022 et faiblement bénéficiaire en 2023 (+ 2 576 euros), que la créance sur la société Cabizza n'est nullement établie, que si M. [Y] a été déclaré comme salarié en janvier 2024, la cotisation correspondante (224 euros) n'a pas été payée.
Le procureur général conclut à l'arrêt de l'exécution provisoire relevant que l'assignation n'a pas été délivrée à la gérante bien que son adresse ait été recueillie.
Il relève que l'exercice 2023 a été bénéficiaire, que le société Burgur King fait état d'une créance permettant de solder la dette contractée auprès de l'Urssaf laquelle reste modeste, qu'une perspective de redressement est possible.
La Selarl Athena s'est excusée de son absence sollicitant une dispense de comparution. Elle a communiqué son rapport dont il ressort que M. [Y] semble être le véritable animateur de la société alors qu'il a fait l'objet en 2017 d'une faillite personnelle pour une durée de douze ans.
Elle précise que le passif déclaré à ce jour s'élève à la somme de 63'954 euros dont 25'000'euros déclarés par l'Urssaf à titre provisionnel et 12'160'euros déclarés par la bailleresse mais contestés par le débiteur qui se déclare créancier de 45 000'euros.
SUR CE :
Le premier président tient des dispositions de l'article R 661-1 du code de commerce le pouvoir d'arrêter l'exécution provisoire des décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux.
Il appartient à celui qui entend se prévaloir de cette disposition de rapporter la preuve du caractère sérieux des moyens qu'il développe à l'appui de son appel.
Pour prononcer la liquidation judiciaire de la société, le tribunal de commerce a considéré que «'tout redressement est manifestement impossible'» sans aucunement motiver cette impossibilité manifeste, étant précisé que le débiteur n'ayant pas comparu (ayant été assigné après de nombreuses diligences conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile), le tribunal s'en est tenu aux seules indications données par le créancier dont la créance, certes ancienne, demeure relativement modeste.
En l'absence d'éléments caractérisant l'impossibilité manifeste de tout redressement, il existe des moyens sérieux de réformation du jugement. Dès lors, l'arrêt de l'exécution provisoire doit être ordonné.
Chaque partie conservera à sa charge les frais par elle exposés.
La demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance rendue contradictoirement :
Vu l'article R 661-1 du code de commerce,
Arrêtons l'exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu le 29 janvier 2024 par le tribunal de commerce de Rennes.
Disons que chaque partie supportera la charge des frais, compris ou non dans les dépens, par elle exposés.
Rejetons en conséquence les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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