Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre de la famille
ARRET DU 19 DECEMBRE 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/01378 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PYBD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 03 juin 2022
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERPIGNAN
N° RG 21/02129
APPELANTE :
Madame [H], [M] [U], ès qualités d'héritière de [G] [U] décédé le [Date décès 5] 2022 à [Localité 13]
née le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Jean CODOGNES de la SCP CODOGNES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
Madame [E] [W]
née le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Me Sarah HUOT de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, substituée à l'audience par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C341722023003991 du 24/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 10])
Ordonnance de clôture du 02 Octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 octobre 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre
Mme Sandrine FEVRIER, Conseillère
M. Yoan COMBARET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [U] et de Mme [E] [W] ont vécu en concubinage.
Par acte du 13 février 2009, ils ont fait l'acquisition d'une maison d'habitation située [Adresse 3] à [Localité 12], à hauteur de 60 % pour Monsieur et 40 % pour Madame.
Courant 2011, M. [U] et Mme [W] se sont séparés.
A l'audience d'adjudication du 22 février 2019, le bien immobilier a fait l'objet d'une procédure de saisie immobilière et a été vendu au prix de 111 000 euros à M. [C].
Le 11 juin 2019, un commandement de quitter les lieux a été signifié à la demande de M. [C] à Mme [W].
Par ordonnance du 9 octobre 2019, le président du tribunal statuant en référé, à la demande de Mme [W] a ordonné une mesure d'expertise confiée à Mme [Z] avec pour mission de :
- Déterminer et évaluer les masses active et passive de l'indivision
- Décrire et estimer la valeur des biens meubles et immeubles dépendant de l'indivision
- Identifier les droits et obligations des parties dans l'indivision
- Evaluer le montant de l'indemnité d'occupation susceptible d'être due par à l'indivision par M. [U],
- Déterminer tous les éléments permettant au Notaire, voire au Tribunal, d'apurer les comptes entre les parties et d'établir les droits des indivisaires.
Le 19 janvier 2021, l'expert a déposé son rapport définitif le 19 janvier 2021.
Par acte d'huissier en date du 17 août 2021, Mme [W] a fait assigner M. [U] devant le tribunal judiciaire de Perpignan aux fins de déterminer les modalités du partage.
Par jugement réputé contradictoire du 3 juin 2022, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
- relevé que, bien que cela lui ait été demandé par message RPVA du 24 novembre 2021 faisant suite à l'audience d'orientation, la requérante ne justifie pas avoir fait signifier ses dernières conclusions à son adversaire défaillant,
- dit n'y avoir à ordonner d'office la révocation,
- écarté en conséquence les dernières écritures de la requérante,
- constaté que M. [U] est propriétaire du bien indivis à hauteur de 60 % et Mme [W] à hauteur de 40 %,
En conséquence, en fonction des droits de propriété des parties, après compensation,
- condamné, M. [U] à verser à Mme [W] une somme totale de 32 135,37€ au titre de l'indemnité d'occupation et 292,17€ au titre de la créance de Mme [W],
- constaté que la part de passif subsistant correspondant à chacun des indivisaires au titre de l'emprunt s'établissait au 22 février 2019, date du jugement d'adjudication, à :
- M. [U] (60%) : 40 193, 08 €
- Mme [W] (40%) : 26 795,39 €,
- dit et jugé en conséquence que toute dette de l'indivision demeurant pendante au jour du jugement sera supportée à concurrence de 60 % pour M. [U] et de 40 % pour Mme [W],
- constaté que Mme [W] bénéficie de l'aide juridictionnelle totale suivant décision du 31 mai 2019,
- condamné M. [U] à payer à Me [N] la somme de 1200€ sur le fondement des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [U] aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise,
- constaté l'exécution provisoire de droit du présent jugement.
Le [Date décès 5] 2022, M. [U] est décédé à [Localité 13].
Par déclaration au greffe du 13 mars 2023, Mme [U], en sa qualité d'héritière de M. [U], a interjeté appel de la décision.
L'appelante, dans ses conclusions du 4 juin 2025, demande à la cour de :
- réformer la décision dont appel,
- déclarer irrecevable la demande de Mme [W] tendant à obtenir la condamnation à son seul profit au titre d'une indemnité d'occupation,
En conséquence,
- rejeter les demandes de Mme [W] comme injustes et infondées et la débouter de l'intégralité de ses demandes et conclusions, y compris l'article 700 du Code civil,
- dire que Mme [W] sera tenue de verser une somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
Subsidiairement,
- déclarer recevable et bien fondé l'appel de Mme [U] en sa qualité d'héritière de M. [U], décédé à [Localité 13], le [Date décès 5] 2022,
1) En ce qui concerne l'indemnité d'occupation :
- mettre à néant la décision dont appel et au visa de l'article 2224 du Code Civil, dire les demandes prescrites,
- dire que M. [U] ne pouvait être tenu au paiement d'une indemnité d'occupation que de la période du 17 août 2016 au 22 février 2019, date de la vente de l'immeuble aux enchères publiques,
En conséquence,
- réformer la décision également sur ce point,
2) En ce qui concerne le montant de l'indemnité d'occupation :
- fixer celle-ci à la somme de 630 € mensuel,
En conséquence,
- dire que les droits de Mme [W] sur ladite indemnité d'occupation qui ne peut être versée qu'à l'indivision sont de la somme de 268€ mensuel,
- Réformant la décision sur ce point,
- la débouter de toutes demandes contraires aux présentes écritures,
3) En ce qui concerne le passif :
- réformer la décision dont appel en ce que la décision a estimé que M. [U] devait assumer 60 % du passif issu du prêt immobilier consenti par la banque pour l'acquisition de l'immeuble,
Vu l'acte d'acquisition du 13 février 2009,
- dire et juger que M. [U] ne peut voir fixer la créance qu'à hauteur de 50%, soit 33.494,24€,
En conséquence,
- réformer la décision également sur ce point,
- réformer également en ce que M. [U] a été condamné à payer un article 700 du Code Civil,
- dire que Mme [W] sera tenue de verser une somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
L'intimée, dans ses conclusions du 16 mai 2025, demande à la cour de :
- débouter Mme [U] de toutes demandes, fins et conclusions
- juger que la Cour d'Appel n'est pas compétente pour avoir à statuer sur l'irrecevabilité des demandes formulées par Mme [W] sur la prescription de l'indemnité d'occupation
- infirmer le jugement en ce qu'il a écarté les écritures de Mme [W] du 16.11.2021 et en ce qu'il a limité la condamnation de M. [U] à la somme de 32 135.37 €,
Statuant à nouveau de ce chef :
- ordonner la liquidation de l'indivision existant entre les consorts [O]
- condamner Mme [U] venant aux droits de M. [U] à verser à Mme [W] la somme de 33 635.02 € ; sous réserve de réactualisation au jour du jugement.
- Confirmer le jugement pour le surplus notamment en ce qu'il a :
- constaté que la part de passif subsistant correspondant à chacun des indivisaires au titre de l'emprunt s'établissait au 22.02.2019, date du jugement d'adjudication, à :
- M. [U] (60%) : 40 193, 08 €
- Mme [W] (40%) : 26 795, 39 €
- jugé que toute dette de l'indivision demeurant pendante au jour du jugement sera supportée à concurrence de 60% pour M. [U] et de 40% pour Mme [W] ;
- condamné M. [U] à verser à Me [N] la somme de 1200 €, au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 2° du Code de procédure civile ;
- condamné M. [U] aux entiers dépens d'instance, en ce compris les frais d'expertise ;
Y ajoutant
- débouter Mme [U] de toute demande plus ample ou contraire
- condamner Mme [U] venant aux droits de M. [U] à verser à Me [N] la somme de 3 000 €, au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 2° du Code de procédure civile ;
- condamner Mme [U] venant aux droits de M. [U] aux dépens d'appel.
- condamner toujours sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, le requis à rembourser à la requérante toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge en application des dispositions du Décret n° 2001-212 du 08 mars 2001, modifiant le Décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des Huissiers de Justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du Droit proportionnel de recouvrement ou d'encaissement mis à la charge des créanciers,
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 octobre 2025.
SUR CE LA COUR
Sur la recevabilité des conclusions de première instance
Moyens des parties
Mme [W] soutient que ses conclusions du 16 novembre 2021 ont été régulièrement signifiées à M. [U] le 1er décembre 2021, soit plusieurs mois avant la clôture de l'instruction. Elle conteste ainsi l'appréciation du tribunal qui a écarté ces écritures au motif qu'elle ne justifiait pas avoir fait signifier ses dernières conclusions à son adversaire défaillant. Elle verse aux débats la preuve de cette signification et demande que ces conclusions soient prises en considération pour l'actualisation de sa créance.
Mme [U] ne développe aucun moyen spécifique sur ce point dans ses écritures.
Réponse de la Cour
En application de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
L'article 16 du même code impose au juge, en toutes circonstances, de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction et de ne retenir dans sa décision que les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties, que si elles ont été à même d'en débattre contradictoirement.
L'article 9 du même code impose à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, Mme [W] a déposé des conclusions de première instance le 16 novembre 2021 afin d'actualiser sa créance en produisant de nouveaux éléments justificatifs relatifs aux sommes prélevées sur ses allocations de retour à l'emploi. Ces conclusions ont été régulièrement signifiées à M. [U] le 1er décembre 2021, ainsi qu'il résulte de l'acte de commissaire de justice versé aux débats. Cette signification est intervenue plusieurs mois avant la clôture de l'instruction, permettant à l'adversaire de prendre connaissance des prétentions actualisées et d'y répondre utilement.
Le premier juge a écarté ces écritures au motif que l'intimée ne justifiait pas avoir fait signifier ses dernières conclusions à son adversaire défaillant, malgré une demande en ce sens formulée par message RPVA du 24 novembre 2021 faisant suite à l'audience d'orientation. Pour regrettable que soit cette carence du conseil de Mme [W], cette appréciation ne peut être maintenue dès lors que la preuve de la signification est désormais versée aux débats de la présente instance.
Mme [U] ne conteste d'ailleurs nullement la régularité de cette signification ni la recevabilité de ces conclusions à hauteur d'appel.
Dans ces conditions, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a écarté les conclusions du 16 novembre 2021 et de les déclarer recevables.
Sur l'irrecevabilité pour demande nouvelle en appel
Moyens des parties
Mme [W] soutient que les moyens tirés de l'irrecevabilité de ses propres demandes et de la prescription de l'indemnité d'occupation n'ont jamais été soulevés en première instance et constituent des demandes nouvelles irrecevables en appel. Elle fait valoir que Mme [U] ne peut pour la première fois en cause d'appel soulever ces moyens qui auraient dû être présentés devant le premier juge.
Mme [U] ne développe aucune argumentation spécifique sur ce point, se bornant à invoquer l'article 123 du code de procédure civile selon lequel les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause.
Réponse de la Cour
En vertu de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En l'espèce, outre que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause conformément à l'article 123 du code de procédure civile, il est de jurisprudence constante qu'en matière de partage, les parties sont réciproquement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif. En conséquence, les demandes formées par l'appelante tendant à faire écarter tout ou partie des prétentions de l'intimée relatives à la liquidation de l'indivision, y compris les fins de non-recevoir et l'exception de prescription, doivent être considérées comme des défenses à des prétentions adverses et sont donc recevables au sens de l'article 564 du code de procédure civile (Civ. 1ère, 25 septembre 2013, n° 12-21.280).
L'irrecevabilité soulevée par Mme [W] sur ce point sera donc rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité
Moyens des parties
Mme [U] invoque une fin de non-recevoir en soutenant que l'intimée ne pourrait solliciter le paiement à son seul profit des sommes réclamées, alors que celles-ci seraient dues à l'indivision. Elle se fonde sur l'article 815-10 du code civil qui prévoit que les fruits et revenus des biens indivis accroissent à l'indivision, et sur une jurisprudence constante selon laquelle l'indemnité d'occupation est due à l'indivision et non directement à un coïndivisaire. Elle considère que l'indivision dispose d'une autonomie comptable et que seule l'indivision peut réclamer paiement à un indivisaire, rendant ainsi irrecevable toute demande directe entre coïndivisaires.
Mme [W] répond que l'argumentation adverse est incompréhensible et que sa demande tend précisément à la liquidation de l'indivision conformément à l'article 815 du code civil selon lequel nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision. Elle souligne qu'il ne s'agit pas de solliciter le paiement pur et simple d'une indemnité d'occupation au profit d'un seul coïndivisaire, mais bien de liquider l'indivision ayant existé entre les parties.
Réponse de la Cour
En vertu de l'article 122 du code de procédure civile , constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée et l'article 123 du même code édicte que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Par ailleurs, l'article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. ['] L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité et l'article 840 de ce code prévoit que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou sur la composition des lots.
L'article 840 du même code dispose que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou sur la composition des lots.
En l'espèce, il convient de relever que les développements des conclusions de l'intimée font référence à l'indemnité d'occupation due par M. [G] [U] pour sa jouissance privative du bien indivis et le dispositif de ces mêmes conclusions sollicite expressément qu'il soit ordonné la liquidation de l'indivision existant entre les consorts et que soit condamnée l'appelante à verser à Mme [W] une somme déterminée après établissement des comptes d'indivision et compensation des créances et dettes respectives.
Cette demande s'inscrit dans le cadre de la liquidation et du partage judiciaire de l'indivision sollicités par l'intimée dans son assignation. L'action en partage tend précisément à liquider les comptes entre coïndivisaires et à déterminer les créances et dettes de chacun. Dans ce cadre, après avoir établi que l'indemnité d'occupation est due à l'indivision, le juge du partage procède aux opérations de compte, d'évaluation et de liquidation qui aboutissent, après compensation des créances et dettes respectives de chaque indivisaire, à déterminer ce que l'un doit verser à l'autre.
Il ne s'agit donc pas d'une demande tendant au paiement direct d'une indemnité d'occupation au profit d'un seul coïndivisaire, mais bien d'une demande de liquidation et de partage de l'indivision ayant existé entre les parties, au terme de laquelle, après établissement de l'actif et du passif et compensation des créances réciproques, il est déterminé le solde que l'un des indivisaires doit verser à l'autre.
La fin de non-recevoir soulevée par Mme [U] à ce titre sera en conséquence rejetée.
Sur l'indemnité d'occupation
A. Sur la prescription
Moyens des parties
L'appelante soutient que l'action en paiement de l'indemnité d'occupation est soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil. Elle rappelle que l'ancien article 2277 prévoyait que les actions relatives aux dettes périodiques se prescrivaient par cinq ans. L'assignation ayant été délivrée le 17 août 2021 et portant sur une période d'occupation courant de mi-juillet 2011 au 22 février 2019, seule une créance du 17 août 2016 au 22 février 2019 pourrait être réclamée. Elle demande en conséquence la réformation du jugement et le débouté de Mme [W] pour le surplus de ses demandes antérieures à cette date.
L'intimée fait valoir que l'assignation en référé délivrée le 26 août 2019 a interrompu la prescription conformément à l'article 2241 du code civil. Elle ajoute que l'ordonnance de référé ayant fait droit à une mesure d'instruction, le délai de prescription a été suspendu en application de l'article 2239 du code civil, le délai recommençant à courir pour une durée minimale de six mois à compter de l'exécution de la mesure. Elle conclut que le délai de prescription a été régulièrement interrompu et que l'argumentation adverse doit être écartée.
Réponse de la Cour
L'article 2224 du code civil dispose que : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. "
L'ancien article 2277 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, prévoyait que : " Se prescrivent par cinq ans les actions en paiement [...] des loyers des maisons et des fermages ; Celles des arrérages de rentes perpétuelles et viagères et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts.".
L'article 2241 du code civil dispose que : " La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure. "
En l'espèce, Mme [W] a fait délivrer une assignation en référé le 26 août 2019 tendant à la désignation d'un expert judiciaire aux fins de déterminer notamment le montant de l'indemnité d'occupation susceptible d'être due par M. [U] à l'indivision. Cette assignation a eu pour effet d'interrompre le délai de prescription quinquennale conformément à l'article 2241 du code civil.
L'indemnité d'occupation constituant une dette périodique soumise à la prescription quinquennale, seules les indemnités dont le paiement était exigible dans les cinq années précédant l'assignation en référé peuvent être réclamées. Dès lors, la période au titre de laquelle l'indemnité d'occupation peut être due court du 26 août 2014 (cinq ans avant l'assignation en référé) au 22 février 2019, date de la vente du bien aux enchères.
Le premier juge, qui ne pouvait soulever d'office le moyen tiré de la prescription, a retenu une période plus étendue courant de juillet 2011 à février 2019 en l'absence de contestation de M. [U] qui ne s'était pas constitué.
Il convient en conséquence de limiter la période d'indemnité d'occupation du 26 août 2014 au 22 février 2019 et de réformer le jugement sur ce point.
B. Sur le montant de l'indemnité d'occupation
Moyens des parties
Mme [U] conteste le montant retenu par le premier juge. Elle rappelle que l'indemnité d'occupation a pour objet de réparer le préjudice causé à l'indivision par la perte des fruits et revenus. Elle invoque la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle les juges du fond ne sont pas tenus de se fonder sur la valeur locative du bien. Elle soutient que l'indemnité doit être fixée en fonction du revenu que l'indivision aurait perçu en cas de location, avec une réfaction de 20 à 30 % en raison de la précarité de l'occupation. L'expert ayant évalué la valeur locative à 900 euros mensuels, l'appelante sollicite une indemnité maximale de 630 euros par mois. Elle ajoute qu'en sa qualité d'héritière d'un coïndivisaire titulaire de 60 % de l'indivision, les droits de l'intimée ne peuvent excéder 268 euros mensuels.
Mme [W] fait valoir que l'expert judiciaire a arrêté l'indemnité d'occupation à 79 608 euros pour la période du 1er juillet 2011 au 22 février 2019, sur la base d'une valeur locative de 900 euros mensuels. Elle conteste toute réfaction en soulignant que l'occupation par M. [U] n'avait rien de précaire, celui-ci ayant établi son domicile dans les lieux pendant de nombreuses années jusqu'à la vente du bien aux enchères. Elle rappelle que l'expert a pris soin d'estimer la valeur locative en appliquant la variation de l'indice de référence des loyers et que son évaluation ne saurait être valablement remise en cause.
Réponse de la Cour
L'article 815-9 alinéa 2 du code civil dispose que : " L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. "
Rappelons que les juges du fond apprécient souverainement le montant de l'indemnité d'occupation sans être tenus de se fonder sur la seule valeur locative du bien. Toutefois, s'agissant d'un bien immobilier, l'indemnité est généralement fixée en fonction de la valeur locative du bien sur la période considérée, affectée d'un correctif à la baisse en raison du caractère précaire de l'occupation.
En l'espèce, l'expert judiciaire a évalué la valeur locative du bien à la somme de 900 euros mensuels. Cette évaluation, qui repose sur les caractéristiques du bien (maison de 90 m² environ avec trois chambres, implantée sur un terrain de 265 m²), n'est pas sérieusement contestée par les parties et sera retenue par la cour.
Il est de jurisprudence constante qu'un coefficient de précarité doit être appliqué au coïndivisaire occupant en raison de la nature précaire de son occupation. La cour retiendra un coefficient de réfaction de 20 %, usuellement appliqué dans ce type de situation.
La valeur locative mensuelle à retenir s'établit donc à 720 euros (900 euros - 20 %).
S'agissant de la période à retenir, ainsi qu'il a été dit précédemment, l'indemnité d'occupation ne peut être réclamée que du 26 août 2014 au 22 février 2019, soit une période de 53,9 mois (4 ans et 5,9 mois).
Le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [U] à l'indivision s'élève en conséquence à la somme de 38 808 euros (720 euros x 53,9 mois).
Il convient de préciser qu'à ce stade, il s'agit de déterminer le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [U] à l'indivision et non la répartition de cette créance entre les coïndivisaires, laquelle interviendra ultérieurement dans le cadre de la liquidation des comptes d'indivision. L'argument de Mme [U] selon lequel l'intimée ne pourrait prétendre qu'à 40 % de l'indemnité d'occupation sera donc examiné lors de l'établissement des comptes définitifs.
Le jugement sera réformé sur ce point.
Sur le passif indivis lié à l'emprunt immobilier
Moyens des parties
Mme [U] soutient que le premier juge a commis une erreur en estimant que M. [U] devait supporter 60 % du passif issu du prêt immobilier. Elle fait valoir que ce passif est né uniquement d'un prêt immobilier consenti à parts égales par l'organisme bancaire au couple, indépendamment de leurs droits de propriété respectifs. La part du passif de M. [U] devrait donc s'élever à 33 494,24 euros et non à 40 193,08 euros comme retenu par le jugement. L'appelante considère que les droits de propriété indivis n'ont rien à voir avec le prorata de la créance et demande la réformation du jugement sur ce point.
Mme [W] rappelle que l'acte d'acquisition fait clairement ressortir que M. [U] était propriétaire du bien à hauteur de 60 % contre 40 % pour elle-même. Elle invoque l'article 815-10 du code civil selon lequel chaque indivisaire supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l'indivision. Elle soutient qu'il n'existe aucune raison valable pour que les charges afférentes au bien indivis soient réparties par moitié alors que les droits de propriété sont inégaux. La créance du créancier s'élevant à 177 988,48 euros et l'adjudication ayant eu lieu au prix de 111 000 euros, la dette subsistante de 66 988,48 euros doit être supportée à hauteur de 60 % par M. [U] , soit 40 193,08 euros, et à hauteur de 40 % par l'intimée, soit 26 795,39 euros.
Réponse de la Cour
L'article 815-10 du code civil dispose que : " Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l'indivision. "
Ce texte établit une règle impérative de répartition du passif indivis proportionnellement aux droits de chaque indivisaire dans l'indivision, sans considération des modalités de financement du bien.
En l'espèce, il est constant que l'acte d'acquisition du 13 février 2009 a établi les droits indivis à hauteur de 60 % pour M. [U] et 40 % pour Mme [W]. Cette répartition des droits de propriété s'impose pour déterminer la part de passif que chaque indivisaire doit supporter.
Le mode de calcul avancé par Mme [U] ne peut être accueilli. La jurisprudence de la Cour de cassation est constante : les acquéreurs d'un bien en indivision en deviennent propriétaires selon les proportions déterminées par le titre de propriété, quelles que soient les modalités du financement (Civ. 1ère, 10 janvier 2018, n° 16-25.190 ; Civ. 1ère, 28 mars 2006, n° 04-11.033).
Le fait que le prêt immobilier ait été souscrit à parts égales entre les emprunteurs n'affecte pas la répartition du passif indivis qui doit suivre les droits de propriété. L'article 815-10 du code civil exclut tout autre mode de répartition du passif que celui fondé sur les droits dans l'indivision (Cass. 1ère civ., 25 novembre 1980, n° 78-14.241).
Enfin, l'appelante ne soutient pas et ne démontre nullement avoir remboursé une part des échéances du prêt supérieure à ses droits dans l'indivision. En l'absence de toute démonstration en ce sens, aucune créance de remboursement ne peut être retenue à son profit à ce stade.
En conséquence, la créance du créancier poursuivant s'établissant à 177 988,48 euros et l'adjudication ayant eu lieu au prix de 111 000 euros, la dette subsistante de 66 988,48 euros au 22 février 2019 doit être supportée proportionnellement aux droits dans l'indivision, soit :
- Monsieur (60 %) : 40 193,08 €
- Madame (40 %) : 26 795,39 €
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les comptes d'indivision
Moyens des parties
Mme [W] fait valoir qu'elle doit être créditée de la somme de 3 798,17 euros correspondant aux retenues effectuées sur ses allocations de retour à l'emploi de novembre 2018 à juillet 2021 au titre de la saisie pratiquée par le créancier poursuivant. Elle soutient que ces sommes ont été exposées pour le compte de l'indivision et doivent être portées à son crédit. S'agissant des créances de M. [U], Mme [W] considère que seule l'assurance habitation pour un montant de 318,30 euros peut être retenue à son crédit. Elle conteste la prise en compte des factures d'électricité, de gaz, d'eau et de taxe d'habitation qui sont des dépenses personnelles d'occupation et relève que la preuve du paiement des taxes foncières n'a pas été apportée.
Mme [U] ne développe aucune contestation spécifique sur le montant des saisies sur rémunération dont se prévaut l'intimée. Elle ne conteste pas davantage le montant de l'assurance habitation retenu par l'expert à hauteur de 318,30 euros. Elle ne formule aucun moyen relatif aux taxes foncières.
Réponse de la Cour
L'article 815-13 du code civil dispose que : " Tout indivisaire qui administre les biens indivis a droit au remboursement des dépenses nécessaires ou utiles qu'il a faites sur ses deniers personnels. "
S'agissant de la créance de Mme [W] :
En l'espèce, il est établi que l'intimée a subi des prélèvements sur ses allocations de retour à l'emploi au titre du remboursement de la dette bancaire contractée pour l'acquisition du bien indivis. Ces sommes, exposées pour le compte de l'indivision, constituent des dépenses nécessaires donnant droit à remboursement.
Mme [W] produit aux débats un tableau récapitulatif ainsi que les relevés de situation du pôle emploi couvrant la période de novembre 2018 à juillet 2021, desquels il résulte que des prélèvements ont été opérés pour un montant total de 3 798,17 euros. Ces pièces établissent de manière précise et justifiée le montant des sommes effectivement prélevées.
Mme [U] ne contestant ni le principe ni le quantum de cette créance, il convient de porter au crédit de Mme [W] la somme de 3 798,17 euros.
S'agissant de la créance d'indivision de Monsieur :
En l'absence de contestation de Mme [U] sur ces points, il convient de retenir, comme l'ont fait l'expert et le premier juge que seule l'assurance habitation, pour un montant de 318,30 euros, constitue une dépense nécessaire pouvant être portée au crédit de M. [U] .
Sur la liquidation des comptes d'indivision
Il convient à présent de procéder à la liquidation des comptes d'indivision en tenant compte des droits de chacun dans l'indivision (60 % pour M. [U] et 40 % pour Mme [W]) et des éléments d'actif et de passif établis ci-dessus conformément à l'article 815-10 précité.
1. Indemnité d'occupation
L'indemnité d'occupation due par M. [U] à l'indivision s'élève à 38 808 euros. Cette somme doit être répartie entre les coïndivisaires proportionnellement à leurs droits dans l'indivision :
- Part revenant à Mme [W] (40 %) : 15 523,20 euros
- Part revenant à M. [U] (60 %) : 23 284,80 euros
Mme [U] doit donc verser à Mme [W] la somme de 15 523,20 euros au titre de l'indemnité d'occupation.
2. Créance de Mme [W] au titre des saisies sur rémunération
Mme [W] a exposé pour le compte de l'indivision la somme de 3 798,17 euros. Cette dépense doit être supportée par les coïndivisaires proportionnellement à leurs droits dans l'indivision :
- Part supportée par M. [U] (60 %) : 2 278,90 euros
- Part supportée par Mme [W] (40 %) : 1 519,27 euros
Mme [U] doit donc rembourser à Mme [W] la somme de 2 278,90 euros.
3. Créance de M. [U] au titre de l'assurance habitation
Monsieur a exposé pour le compte de l'indivision la somme de 318,30 euros au titre de l'assurance habitation. Cette dépense doit être supportée par les coïndivisaires proportionnellement à leurs droits dans l'indivision :
- Part supportée par Mme [W] (40 %) : 127,32 euros
- Part supportée par Monsieur (60 %) : 190,98 euros
Mme [W] doit donc rembourser à Mme [U] la somme de 127,32 euros.
4. Solde après compensation
Après compensation des créances réciproques, Mme [U] en qualité d'héritière de M. [U] doit verser à Mme [W] :
- Indemnité d'occupation : + 15 523,20 euros
- Remboursement saisies sur rémunération : + 2 278,90 euros
- Remboursement assurance habitation : - 127,32 euros
Soit un total de 17 674,78 euros.
Le jugement sera réformé sur ce point.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance
Les circonstances de l'espèce ne commandent pas de réformer la décision de première instance sur ce point.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens d'appel
Tenant la solution du litige chaque partie supportera la charge de ses dépens et il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
REJETTE le moyen d'irrecevabilité soulevé par Mme [E] [W] ;
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par Mme [H] [U] ès qualités d'héritière de M. [G] [U] ;
INFIRME le jugement contesté en ce qu'il a :
- écarté les conclusions de première instance de Mme [E] [W] du 16 novembre 2021,
- fixé l'indemnité d'occupation pour la période du 1er juillet 2011 au 22 février 2019,
- fixé le montant de l'indemnité d'occupation à 79 608 euros,
- condamné M. [G] [U] à verser à Mme [E] [W] la somme totale de 32 135,37 euros ;
Statuant à nouveau de ces seuls chefs infirmés,
DÉCLARE recevables les conclusions de première instance de Mme [E] [W] du 16 novembre 2021 ;
FIXE la période d'indemnité d'occupation du 26 août 2014 au 22 février 2019 ;
FIXE le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [G] [U] à l'indivision à la somme de 38 808 euros ;
PORTE au crédit du compte d'indivision de Mme [E] [W] la somme de 3 798,17 euros au titre des saisies sur rémunération ;
PORTE au crédit du compte d'indivision de M. [G] [U] la somme de 318,30 euros au titre de l'assurance habitation ;
CONDAMNE Mme [H] [U] ès qualités d'héritière de M. [G] [U] à verser à Mme [E] [W] la somme de 17 674,78 euros en règlement des comptes d'indivision, après compensation ;
CONFIRME le jugement des autres chefs critiqués ;
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente de chambre,