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Cour de cassation, 07 mai 2002. 02-60.467

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-60.467

Date de décision :

7 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Emilie X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 5 avril 2002 par le tribunal d'instance de Pau (contentieux des élections politiques), la concernant ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, Mme Laumône, greffier de chambre. de ce jour ; Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 30.3 du Code électoral ; Attendu, selon ce texte que peuvent être inscrits sur les listes électorales en dehors des périodes de révision, les Français et Françaises remplissant la condition d'âge exigée pour être électeur, après la clôture des délais d'inscription ; Attendu que pour rejeter la demande de Mlle X... tendant à son inscription sur les listes électorales de la commune de Morlaàs, le jugement attaqué retient que l'intéressée ne démontre pas que son omission résulte d'une erreur matérielle ; Qu'en statuant ainsi, alors que Mlle X... faisait valoir qu'elle avait atteint l'âge de 18 ans le 10 mars 2002, le Tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 avril 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Orthez ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille deux.

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