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Cour de cassation, 01 juin 1994. 92-15.833

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-15.833

Date de décision :

1 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Henri-Charles X..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15ème chambre civile), au profit de la société à responsabilité limitée Capaco, dont le siège social est 13, rue d'Antibes à Cannes (Alpes-maritimes), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 avril 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Renard- Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par saisie immobilière pratiquée sur un appartement sis à Cannes et dépendant de la communauté des époux X...-Y..., un jugement du 15 octobre 1987 a adjugé cet immeuble à la société Capaco ; que, le 9 janvier 1989, le tribunal de grande instance de Grasse a prononcé le divorce des époux X...-Y... ; que, selon arrêt du 22 février 1989, devenu irrévocable, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a donné mainlevée de la saisie immobilière pratiquée par les époux Cavallo sur cet immeuble ; que, le 26 septembre 1989, M. X... a sollicité la nullité du jugement d'adjudication du 15 octobre 1987 et, par voie de conséquence, la réintégration de l'immeuble litigieux dans la communauté X...-Y... ; Sur le premier moyen : Vu l'article 16, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action en nullité du jugement d'adjudication du 15 octobre 1987, l'arrêt attaqué énonce que cette action a été intentée par M. X... seul, sans le concours de son épouse ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans avoir provoqué sur ce point les observations de M. X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le troisième moyen : Vu l'article 815-2, alinéa 1, du Code civil ; Attendu que, selon ce texte, tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis ; Attendu qu'en déniant à M. X... le pouvoir d'intenter seul l'action en nullité du jugement d'adjudication du 15 octobre 1987, alors que, postérieurement à la dissolution de la communauté par le divorce, chacun des époux peut engager seul une action tendant à la réintégration d'un bien commun dans l'actif de l'indivision post-communautaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Capaco, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; La condamne à payer à M. X..., au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la somme de dix mille francs ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-06-01 | Jurisprudence Berlioz