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Tribunal Administratif de Paris, 06 décembre 2024. 2431724

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2431724

Date de décision :

6 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024, M. A D C, représenté par Me De Sa-Pallix, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 5 septembre 2024 portant expulsion du territoire français, fixant le pays de destination et retirant sa carte de résident, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de son dossier dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au ministre de l'intérieur de lui restituer sa carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des mêmes dispositions ; 4°) de condamner le ministre de l'intérieur à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée s'agissant d'une expulsion du territoire français ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation en violation de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - il n'est pas démontré que la commission départementale d'expulsion était régulièrement composée ; - s'il n'a pas à avoir connaissance de l'identité du signataire de l'arrêté, son identité doit être transmise à la juridiction, faute de quoi l'acte attaqué est entaché d'incompétence de son auteur en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, le ministre a omis d'examiner sa situation dans son intégralité et a commis une erreur de fait ; - le ministre a méconnu l'article L. 631-3 du CESEDA et entaché sa décision d'erreur de droit en considérant qu'il représentait une menace justifiant son expulsion sans tenir compte de son ancrage familial et de son insertion sociale, d'ailleurs, le ministre n'a pas retenu l'urgence absolue puisque la commission d'expulsion a été saisie, il n'a jamais été renvoyé devant une juridiction pénale pour des faits de terrorisme ou liés à de tels agissements, la seule procédure dont il a fait l'objet a abouti à un jugement de relaxe prononcé par le tribunal correctionnel de Nîmes, devenu définitif, les éléments retenus à son encontre sont, pour les plus récents, vieux de 4 ans, il n'a jamais fait l'objet d'une mesure de surveillance spécifique de la part de l'autorité administrative malgré les possibilités offertes par la loi, il a démontré une prise de conscience de la gravité de ses publications passées et a apporté des explications précises quant au contexte familial dans lequel elles sont intervenues, sa famille, ainsi que l'ensemble des personnes l'ayant côtoyé, attestent de l'absence d'une quelconque radicalité que ce soit dans le cercle privé ou familial, il est pleinement inséré, ayant suivi des formations et exercé une activité professionnelle tout en désirant poursuivre ses études, l'ensemble de sa famille réside sur le territoire français sous bénéfice d'une protection internationale, ce qui constitue un facteur d'insertion indéniable, il est pleinement et clairement opposé à toute radicalisation ou extrémisme ; - l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) car il réside depuis plus de onze ans sur le territoire français où il possède l'ensemble de sa famille, tous les membres de sa famille bénéficient d'une protection internationale et sont dans l'impossibilité de retourner en Russie compte tenu de leurs craintes de persécutions en cas de retour ; - l'arrêté est aussi entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il convient d'exciper de l'illégalité de l'arrêté d'expulsion à l'encontre de la décision fixant le pays de destination et de la décision portant retrait de son titre de séjour ; - compte tenu des risques de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Russie, la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article L. 721-4 du CESEDA et les stipulations de l'article 3 de la CEDH ; - la décision portant retrait de sa carte de résident méconnaît l'article 8 de la CEDH, elle est aussi entachée d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit en l'absence de caractérisation d'une menace pour l'ordre public suffisante. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 10 novembre 2024 sous le n°2429928 par laquelle M. C demande l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 5 septembre 2024 portant expulsion du territoire français et retrait de sa carte de résident ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. En vertu de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), " l'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public ". Elle doit cependant prendre en compte les conditions propres aux étrangers mentionnés à l'article L. 631-3 du même code, notamment lorsque l'étranger justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans. Il ne peut, selon cet article, " faire l'objet d'une décision d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste () ". Avant de prendre sa décision, l'autorité administrative doit, en application de l'article L. 632-1 du CESEDA, aviser l'étranger de l'engagement de la procédure et, sauf en cas d'urgence absolue, le convoquer pour être entendu par une commission composée de deux magistrats judiciaires relevant du tribunal judiciaire du chef-lieu du département où l'étranger réside ainsi que d'un conseiller de tribunal administratif. 3. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l'expulsion d'un étranger du territoire français porte, en principe, et sauf à ce que l'administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu'elle vise et crée, dès lors, une situation d'urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcé la suspension de cette décision. Toutefois, il appartient aussi au juge des référés saisi d'une telle décision de tenir compte des exigences de la protection de la sûreté de l'Etat et de la sécurité publique. 4. Il ressort des pièces soumises au juge des référés que M. A D C, de nationalité russe d'origine tchétchène, né le 12 septembre 2001 à Kchkeldy (Russie), est entré en France le 19 avril 2013 à l'âge de douze ans après avoir quitté le territoire de la République tchétchène avec ses deux parents et ses frères et sœurs. Il a obtenu le statut de réfugié au titre de l'unité de famille, ses parents ayant été reconnus réfugiés à titre principal. Par une décision du 14 juin 2024, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) lui a retiré son statut de réfugié et, le 17 juin 2024, la commission d'expulsion (COMEX) a émis un avis favorable à son expulsion du territoire français. Le 5 septembre 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a pris à son encontre une décision d'expulsion du territoire français sur le fondement de l'article L. 631-3 du CESEDA au motif que dans le contexte actuel de menace terroriste élevée et au regard de son absence de prise de recul quant à la gravité des contenus qu'il avait relayés ou consultés, il existait un risque non négligeable que M. C soit perméable aux appels récents et répétés des organisations terroristes, largement relayées sur les réseaux sociaux, à commettre des actions violentes sur le territoire français. 5. Le ministre s'est fondé sur les éléments relatés dans la note blanche précise et actualisée datée du 29 avril 2024 qu'il mentionne dans l'arrêté attaqué, selon lesquels entre 2019 et 2021, M. C a publié sur les réseaux sociaux de nombreuses et régulières publications soutenant ouvertement le djihad tchétchène, faisant l'apologie de combattants tchétchène et revendiquant son appartenance à la mouvance islamique radicale, ce qui s'est notamment traduit par son aversion à l'égard de l'homosexualité, le rejet de la langue française, un goût prononcé pour les armes et des prises de contact avec plusieurs membres de la communauté cyber-djihadiste. Le 15 décembre 2021, plusieurs vidéos violentes ont été trouvées dans son téléphone, dont un prêche islamiste salafiste, un individu cagoulé brulant le drapeau de la communauté gay et exhibant un drapeau nazi, une vidéo d'une femme en train de se faire décapiter, plusieurs films d'archives de propagande nazi du IIIème Reich et plusieurs vidéos de propagande de l'Etat islamique. 6. En outre, comme il a été dit au point 4, par une décision du 14 juin 2024, l'OFPRA a retiré à M. C son statut de réfugié après l'avoir entendu le 21 mars 2024, l'Office ayant conclu à l'issue de cet entretien que la présence en France de l'intéressé présentait une menace grave pour la sûreté de l'Etat au sens de l'article L. 511-7 du CESEDA. Puis, le 17 juin 2024, la COMEX a émis un avis favorable à l'expulsion de M. C après l'avoir auditionné, au motif que son comportement était de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat dès lors qu'il n'avait, à ce jour, pas pris conscience de la gravité des faits ayant conduit à l'ouverture de l'enquête judiciaire. 7. Il suit de là qu'alors même que l'intéressé a bénéficié d'un jugement de relaxe du tribunal correctionnel de Nîmes du 23 juin 2023 pour les deux publications des 11 août et 1er octobre 2020, les faits commis par M. C sont matériellement établis. Par ailleurs, M. C est célibataire sans charge de famille alors que plusieurs membres de sa famille vivent encore en Russie. Dans ces conditions, aucun des moyens soulevés par M. C n'apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué du 5 septembre 2024, qui au demeurant ne fixe pas de pays de destination. Dès lors, la requête de M. C doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D C. Fait à Paris, le 6 décembre 2024. La juge des référés, A. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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