Tribunal Administratif de Bordeaux, 24 août 2023. 2304617
Juridiction :
Tribunal Administratif de Bordeaux
Numéro de pourvoi :
2304617
Date de décision :
24 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 août 2023, M. B A adresse au tribunal un recours contre la décision du 15 juin 2023 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de Lot-et-Garonne a rejeté sa réclamation au titre de la taxe d'habitation 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".
2. M. A adresse au tribunal un recours gracieux destiné à l'autorité administrative qui a pris la décision contestée du 15 juin 2023 et tendant au réexamen de sa demande concernant la taxe d'habitation au titre de l'année 2019. Cependant, la requête de M. A qui ne contient que des moyens d'ordre gracieux, ne comporte aucune conclusion à fin d'annulation d'une décision administrative. Dans ces conditions, la requête étant manifestement irrecevable, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de la rejeter.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Bordeaux, le 24 août 2023.
Le président de la 3ème chambre,
D. FERRARI
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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