Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 23/04640
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/04640
Date de décision :
20 décembre 2024
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- N° RG 23/04640 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDHVT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX
1ère Chambre Civile
Section 5 - Contentieux
N° RG 23/04640 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDHVT
Minute n° 24/
JUGEMENT du 20 DÉCEMBRE 2024
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [P] [S]
[Adresse 5]
[Localité 7]
ayant pour avocat postulant Maître Véronique LAGARDE, inscrite au barreau de Meaux et pour avocat plaidant Maître Denys TROTSKY, inscrit au barreau de Paris (cabinet ASKOLDS AARPI) ;
DEFENDERESSE
Madame [G] [V]
[Adresse 6]
[Localité 9]
ayant pour avocat postulant Maître Cécile GRESSIER-GIRODIER, inscrite au barreau de Meaux et pour avocat plaidant Maître Nadège LOUAFI RYNDINA, inscrit au barreau de Paris ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. Renaud NOIROT, juge
Assesseurs : Mme Cécile VISBECQ, juge
Mme Laura GIRAUDEL, juge
GREFFIER : Lors des débats et au prononcé : Mme Sandrine FANTON
DÉBATS
A l'audience publique du 25 octobre 2024.
- N° RG 23/04640 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDHVT
JUGEMENT
- contradictoire ;
- rendu publiquement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe à la date du délibéré, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Renaud NOIROT, président, et par Sandrine FANTON greffier, lors du prononcé ;
* * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [P] [S], né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 15] (RUSSIE), de nationalité Kirghize, et Madame [G] [V], née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 16] (RUSSIE), de nationalité russe, ont vécu en concubinage.
Selon acte authentique reçu par Maître [H] [M], notaire à [Localité 12], le 1er décembre 2021, Monsieur [S] et Madame [V] ont acquis la pleine propriété indivise d’un ensemble immobilier comprenant un premier immeuble à usage d’habitation avec un garage indépendant et un second immeuble à usage d’habitation divisé en 4 studios, situé au [Adresse 6], à [Localité 9], au prix de 365.000 euros hors frais de vente. L’acte notarié mentionne que l’acquisition est financée au moyen d’un prêt relais souscrit auprès de la banque [8] à concurrence de 128.000 euros supporté en intégralité par Monsieur [S] ; d’un prêt classique souscrit auprès de la même banque à hauteur de 228.083,97 euros, supporté à 50% par Monsieur [S] et à 50% par Madame [V] ; et pour le surplus, par un apport personnel de Madame [V] à hauteur de 26.016,13 euros. L’acte notarié mentionne encore que Madame [V] acquiert la propriété indivise du bien à concurrence de 37 % tandis que Monsieur [S] en acquiert 63%.
Le couple s'est séparé le 22 août 2022.
Par acte en date du 3 octobre 2023, Monsieur [S] a fait assigner Madame [V] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de partage judiciaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2024, Monsieur [S] demande, au visa des articles 815 et suivants du code civil et 1360, 1361 et 1377 du code de procédure civile, de :
- D’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-concubins et de désigner tout notaire qui plaira pour y procéder ;
- Préalablement, ordonner la vente sur licitation par le ministère de Maître Emmanuel VAUTIER, avocat, sur la mise à prix de 420.000 euros, des deux immeubles situés [Adresse 6] à [Localité 9] ;
- Déclarer Madame [V] débitrice de l’indivision à hauteur de la somme mensuelle de 2.200 euros depuis le mois de septembre 2022 au titre des loyers indivis qu’elle a perçus ;
- Fixer l’indemnité d’occupation mensuelle due par Madame [V] à l’indivision à compter du mois de septembre 2022 jusqu’au jour du partage à la somme de 1.250 euros ;
- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
- Condamner Madame [V] à payer à Monsieur [S] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre liminaire, Monsieur [S] soutient que les tribunaux français sont compétents pour connaître de l’affaire et que la loi française est applicable dès lors que l’immeuble concerné par la demande de partage est situé en France.
A l’appui de sa demande de partage judiciaire, Monsieur [S] décrit le patrimoine des ex-concubins à partager, expose ses intentions quant à la répartition des biens ainsi que les diligences qu’il a entreprises en vue de parvenir à un partage amiable par l’envoi d’une proposition vaine à Madame [V].
A l’appui de sa demande d’indemnité d’occupation, au visa de l’article 815-9 du code civil, Monsieur [S] fait valoir que Madame [V] est débitrice à l’égard de l’indivision dès lors qu’elle occupe le pavillon privativement depuis le mois de septembre 2022. Il précise que l’interdiction qu’il a reçu d’approcher son ex-concubine est sans incidence sur l’obligation de payer une indemnité. Il estime la valeur locative de l’immeuble à 1.250 euros par mois.
Monsieur [S] demande que, préalablement aux opérations de partage, l’ensemble immobilier fasse l’objet d’une vente sur licitation et que le produit de la vente soit réparti entre les indivisaires à concurrence de Leur quotes-parts respectives, qu’il prétend fixer à 63% pour ce qui le concerne, et à 37% pour ce qui concerne son ex-femme.
Dans ses dernières conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 12 mars 2024, Madame [G] [V] demande au Tribunal de :
- In limine litis, se déclarer incompétent au profit du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Meaux ;
- Débouter Monsieur [S] de sa demande d’ordonner la vente sur licitation ;
- Débouter Monsieur [S] de sa demande de fixer le prix de la vente à la somme de 420.000 euros ;
- Débouter Monsieur [S] de sa demande tendant à déclarer Madame [V] débitrice à l’égard de l’indivision des loyers prétendument perçus ;
- Débouter Monsieur [S] de sa demande de fixer une indemnité d’occupation à la charge de Madame [V] ;
- A titre subsidiaire, fixer l’indemnité d’occupation due par Madame [V] à l’indivision à partir de la valeur locative retenue à hauteur de 950 euros par mois, avec une décote habituelle de 30% ;
- A titre reconventionnel, désigner Maître [H] [M], notaire à [Localité 12] aux fins de procéder aux opérations de liquidation et partage ;
- En tout état de cause, débouter Monsieur [S] de l’ensemble de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
In limine litis, Madame [V] revendique la compétence internationale du juge français ainsi que l’application de la loi française dès lors que l’immeuble objet du partage est situé en France, peu important la nationalité étrangère de ses propriétaires.
In limine litis toujours, Madame [V] demande au tribunal de se déclarer incompétent au profit du juge aux affaires familiales, exclusivement compétent pour connaître de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des concubins en application de l’article L 213-3 du code de l’organisation judiciaire.
A titre liminaire, Madame [V] rappelle que les quotes-parts indivises sont de 50% chacun.
Contestant la demande de Monsieur [S] tendant à procéder à la vente sur licitation du bien indivis, Madame [V] fait valoir que son ex-concubin ne lui a jamais proposé d’exercer son droit de préemption, en violation de l’article 815-14 du code civil et en tout état de cause, qu’elle lui a fait connaître sa volonté d’acquérir sa part.
Contestant la fixation du bien indivis au prix de 420.000 euros, Madame [V] fait observer que la demande de Monsieur [S] n’est étayée par aucune estimation et que ce prix de vente aux enchères ne correspond pas à la réalité du marché, trois avis de valeur à l’appui.
Madame [V] demande encore au tribunal de rejeter la demande par laquelle Monsieur [S] sollicite qu’elle soit déclarée débitrice de l’indivision au titre de loyers prétendument perçus, dès lors que ce dernier n’apporte pas la preuve de la location des studios.
Elle s’oppose également à la demande d’indemnité d’occupation formulée à son encontre par Monsieur [S] au motif qu’il a été évincé du domicile conjugal pour cause de violences conjugales et en tout état de cause, que ce dernier n’apporte pas la moindre preuve de la valeur locative du bien. A titre subsidiaire, elle verse trois estimations affichant une valeur inférieure.
A titre reconventionnel, Madame [V] propose de faire désigner Maître [H] [M] pour procéder aux opérations de partage dès lors qu’elle a dressé l’acte de vente du bien indivis et qu’elle a été proposée initialement par le conseil de Monsieur [S].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
La clôture a été ordonnée le 27 mai 2024.
L’affaire a été évoquée à l'audience de plaidoiries du 25 octobre 2024 et mise en délibéré au 20 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA COMPETENCE DU JUGE FRANÇAIS ET LA LOI APPLICABLE
Monsieur [P] [S] est de nationalité kirghize et Madame [G] [V] est de nationalité russe. Il y a donc lieu de vérifier la loi applicable et la compétence du juge français.
Sur la compétence :
En vertu de l’article 2 du Règlement 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, sous réserve des dispositions du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre. Les personnes qui ne possèdent pas la nationalité de l'État membre dans lequel elles sont domiciliées y sont soumises aux règles de compétence applicables aux nationaux.
Selon l’article 22 du même Règlement, sont seuls compétents, sans considération de domicile: « 1) en matière de droits réels immobiliers (…), les tribunaux de l'État membre où l'immeuble est situé ».
En l’espèce, dès lors que Madame [V] est domiciliée en France, et que l’action engagée concerne le partage d’un immeuble indivis situé en France, à [Localité 9] (77), le juge français est compétent.
Sur la loi applicable :
En présence d’un élément d’extranéité, il résulte des articles 3 du Code civil et 12 du Code de procédure civile ainsi que des principes du droit international privé, que le juge français peut d’office, et le cas échéant avec le concours des parties, et sous réserve du respect du principe du contradictoire, mettre en application la règle de conflit de lois.
Il est de principe que c'est la loi du for, donc la loi française, qui s'applique à la procédure.
S'agissant du fond des demandes, en matière d'indivision c'est la loi réelle de situation du bien qui s'applique concernant l'organisation, le fonctionnement, la durée de l'indivision et le droit de tout indivisaire de provoquer le partage.
En l'espèce, le bien indivis se situant en France, à [Localité 9] (77), il y a lieu de faire application de la loi française. Ainsi, les demandes relatives au partage judiciaire doivent s'analyser au regard des articles 815 et suivants du code civil.
SUR L’EXCEPTION D’INCOMPETENCE
En l'espèce, la défenderesse soutient que le tribunal judiciaire est incompétent au profit du juge aux affaires familiales.
En application des articles 73 et suivants du code de procédure civile, cette demande constitue une exception de procédure.
Or, en application du 1° de l’article 789 du code civil, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
Il est relevé en outre que la première chambre civile du tribunal judiciaire de Meaux est en charge des procédures de liquidation d’indivision post-communautaire relevant de la compétence du juge aux affaires familiales.
En conséquence, la demande tendant à déclarer le tribunal incompétent sera jugée irrecevable.
SUR LE FOND
A titre liminaire, il convient de rappeler aux parties que l’article 768 du code de procédure civile dispose que :
« Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées » (le tribunal met en relief).
En l’espèce, Monsieur [S] revendique une créance contre l’indivision au titre des travaux qu’il aurait réalisés dans l’immeuble. Néanmoins, il ne formule aucune demande en ce sens dans le dispositif de ses conclusions.
Il s’ensuit que le tribunal n’est saisi d’aucune demande de créance au titre des travaux réalisés sur l’immeuble.
Sur la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire et de désignation d’un notaire :
En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut-être toujours provoqué, à moins qu’il y ait été sursis par jugement ou convention.
L'article 840 de ce même code ajoute que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, les parties ne sont pas parvenues à s’accorder sur un partage amiable global de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, malgré leurs propositions respectives, attestées par les pièces produites aux débats, notamment par le courrier du 29 mars 2022 par lequel le conseil de Monsieur [S] a transmis un projet de partage à Madame [V].
Il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties selon les modalités précisées au dispositif.
Selon l’article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation du bien, et désigne un notaire chargé de dresser l’acte de partage.
L’article 1364 du même code précise que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, la complexité des opérations à venir, qui devront prendre en compte diverses créances dues à l’indivision ou par l’indivision dont l’actif se compose d’un bien immobilier justifie la désignation d’un notaire sous le contrôle d'un juge commis.
Madame [V] propose la désignation de Maître [H] [M], notaire à [Localité 12], sans opposition de Monsieur [S] qui n’a pas identifié de notaire en particulier dans ses conclusions. Il convient en conséquence de nommer Maître [H] [M], notaire à [Localité 12], étant rappelé que le notaire commis ne peut « déléguer » sa mission à un autre notaire et qu’il doit accomplir personnellement sa mission.
Il sera rappelé que le notaire désigné par le tribunal a pour mission conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile de dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
L’esprit de la loi, tel qu’il résulte des articles 1373 à 1375 du code de procédure civile, n’est pas de faire trancher par le juge, au stade de l’ouverture des opérations, des contestations isolées en préjugeant des opérations de liquidation partage qui forment un tout. La présente juridiction n’a en effet pas vocation à effectuer une pré-liquidation des droits respectifs des parties, une telle mission incombant au notaire saisi dans les conditions fixées par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile. Ce n’est qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire commis, que le tribunal, auquel ce projet, ainsi qu’un procès-verbal des dires respectifs des parties seront transmis, statuera sur l’ensemble des désaccords persistants.
Néanmoins, il peut s’avérer opportun, en dehors du cadre posé par les dispositions précitées, de trancher des contestations, notamment des contestations de principe, dès lors que les parties en ont débattu de façon complète, et que la décision sur ce point n’est pas susceptible de nuire à la cohérence des opérations à venir.
En revanche il est sans intérêt à ce stade de rappeler des principes ou des règles de technique liquidative que le notaire maîtrise parfaitement et qu’il mettra en œuvre dans le cadre de sa mission.
Sur la demande de licitation du bien immobilier :
L’article 1361 du code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies, à savoir que tous les indivisaires sont capables et présents ou représentés.
Aux termes de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281.
En l’espèce, Monsieur [S] et Madame [V] souhaitent tous deux sortir de l'indivision.
Madame [G] [V] a exprimé le souhait de conserver le bien immobilier moyennant le versement d’une soulte. Toutefois, elle ne justifie pas de sa capacité à financer la soulte alors que ses droits dans l'indivision sont à ce jour incertains puisqu’il n’a pas été dressé d’état liquidatif dans le cadre du partage amiable.
Le droit au partage consacré par l’article 815 du code civil qui constitue un principe d’ordre public s’oppose à ce qu’un indivisaire soit maintenu dans l’indivision contre sa volonté. Le juge aux affaires familiales doit donc prendre les décisions permettant la sortie de l'indivision, voulue par les parties.
Il convient donc d’ordonner la licitation du bien indivis, afin de permettre le partage de l’indivision existant entre les parties.
Il est rappelé que ces modalités ne sont pas un obstacle à une vente de gré à gré ou à une attribution conventionnelle.
L'article 1273 du code de procédure civile précise que le tribunal détermine la mise à prix des biens et les conditions essentielles de la vente.
Il convient de rappeler que le montant de la mise à prix ne correspond pas à la valeur vénale du bien ; qu’elle doit nécessairement être attractive afin de ne pas dissuader les éventuels acquéreurs de se faire représenter à l’audience de vente, au détriment de l’indivision ; qu’enfin, le montant de la mise à prix ne préjuge pas du montant auquel le bien vendu à la barre trouvera en réalité preneur.
Monsieur [S] demande au tribunal de fixer la mise à prix à la somme de 420.000 euros sans produire d’estimation de la valeur vénale du bien immobilier.
Madame [V] s'oppose à cette mise à prix, à l’appui des trois évaluations suivantes :
- Un avis de valeur établi par l’EIRL [13], le 26 octobre 2023, fixant le prix de l’ensemble immobilier entre 318.000 euros et 330.000 euros ;
- Un avis de valeur établi par la SARL [14], le 25 octobre 2023, fixant le prix de l’ensemble immobilier entre 330.000 euros et 340.000 euros ;
- Un avis de valeur établi par la SARL [10], le 26 octobre 2023, fixant le prix de l’ensemble immobilier entre 335.000 euros et 345.000 euros ;
Au regard des caractéristiques des biens immobiliers, de leur situation matérielle et juridique, des conditions économiques de marché, et des avis de valeur produits aux débats par Madame [V], il convient de fixer leur mise à prix à la somme de 220.000 euros.
Les modalités de licitation seront détaillées dans le dispositif du présent jugement.
Sur la créance au titre des loyers perçus :
Aux termes de l’article 815-10 du code civil, sont de plein droit indivis, par l'effet d'une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l'ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi des biens indivis. Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l'indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise. Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être. Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l'indivision.
En application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, Monsieur [S] n’invoque aucun moyen au soutien de sa demande tendant à voir déclarer Madame [V] débitrice de l’indivision au titre de la perception de loyers au stade de la discussion. Il ne rapporte pas non plus la preuve de l’existence d’une créance à l’égard de l’indivision.
Ce dernier est donc invité à communiquer au notaire liquidateur toutes les pièces susceptibles de justifier sa demande de créance, au titre de l’encaissement de loyers par l’indivision, le juge aux affaires familiales se réservant le pouvoir de trancher une éventuelle contestation, en cas de difficulté devant le notaire.
Sur l’indemnité d’occupation :
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. L’indivisaire qui use et jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
* Sur le principe et le point de départ de l’indemnité d’occupation du bien indivis :
L’existence d’une telle indemnité d’occupation suppose la jouissance exclusive du bien indivis par l’un seulement des indivisaires, cette jouissance entraînant une impossibilité de droit ou de fait, pour les coïndivisaires, d’user de la chose.
L’utilisation du bien indivis par les autres indivisaires doit ainsi être exclue par l’occupation privative. L’indemnité est due même en l’absence d’occupation effective des lieux, dès lors que cette occupation est privative. La jouissance privative d’un bien indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait pour le coindivisaire d’user de la chose.
En l’espèce, Madame [V] occupe le bien sis [Adresse 6], à [Localité 9] depuis la séparation du couple le 22 août 2022 et encore à ce jour, comme elle le reconnaît, et comme cela est attesté par les constatations du commissaire de justice consignées dans le procès-verbal de signification de l’assignation en partage à Madame [V] le 3 octobre 2023.
Certes, il ressort des pièces produites que par ordonnance du 23 août 2022, le juge des libertés et de la détention a placé Monsieur [S] sous contrôle judiciaire avec l’obligation de résider hors du domicile ou de la résidence du couple et le cas échéant de s’abstenir de paraître dans ce domicile ; outre l’interdiction d’entrer en relation avec Madame [V]. Il apparaît également que, en déclarant Monsieur [S] coupable de violence aggravée sur la personne de Madame [V], faits commis le 20 août 2022 à [Localité 9], par jugement du 16 janvier 2023, le tribunal correctionnel de Meaux a prononcé une interdiction de séjour à son encontre pour une durée de trois ans, sur la commune de [Localité 9], avec exécution provisoire (pièce n°7 de la défenderesse).
Néanmoins, de telles interdictions constituent une impossibilité de droit pour Monsieur [S] d’user du bien, de telle sorte que Madame [V] en a joui de façon privative et exclusive.
Madame [V] est donc redevable d’une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision à compter du 22 août 2022.
* Sur le montant de l’indemnité d’occupation :
Monsieur [S] demande de fixer le montant de l’indemnité d’occupation à 1.250 euros sans produire d’avis de valeur locative.
A titre subsidiaire, Madame [V] propose quant à elle de fixer le montant de l’indemnité d’occupation à 950 euros après abattement de 30%. Elle produit les trois avis de valeur locative suivants :
- Un avis de valeur établi par l’EIRL [13], le 26 octobre 2023, fixant la valeur locative de la maison entre 900 et 1.000 euros ;
- Un avis de valeur établi par la SARL [14], le 24 octobre 2023, fixant la valeur locative de la maison entre 950 et 1.000 euros ;
- Un avis de valeur établi par la SARL [10], le 26 octobre 2023 fixant la valeur locative de la maison à 1.000 euros.
Compte tenu de la précarité de l’occupation, des valeurs locatives et vénales du bien produites par Madame [V], des conditions économiques du marché, de la situation géographique et des caractéristiques du bien, il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle due à l’indivision par Madame [V] à la somme de 780 euros après un abattement de 20 % au titre du caractère juridiquement précaire de l’occupation.
Madame [V] est donc redevable à l’indivision d’une indemnité d’occupation mensuelle de 780 euros à compter du 22 août 2022.
Sur les demandes accessoires :
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Aucun élément ne justifie de faire échec à l’exécution provisoire de droit prévue par cet article.
Sur les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et de vente, modalité incompatible avec la distraction des dépens prévue par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Les demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées au regard de la coloration familiale de ce contentieux.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en qualité de juge aux affaires familiales, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare Madame [G] [V] irrecevable en son exception d’incompétence ;
Ordonne l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage judiciaire de l’indivision conventionnelle existant entre Monsieur [P] [S], le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 15] (RUSSIE), et Madame [G] [V], née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 16] (RUSSIE) sur l’ensemble immobilier situé [Adresse 6], à [Localité 9] incluant un premier immeuble à usage d’habitation et un garage indépendant, et un deuxième immeuble à usage d’habitation divisé en quatre studios, cadastré section BM n°[Cadastre 4] d’une contenance cadastrale de 00 ha 05 a 35 ca ;
Commet pour y procéder Maître [H] [M], notaire à [Localité 12], [Adresse 1] ;
Désigne en qualité de juge commis le magistrat présidant la section des liquidations et indivisions relevant de la compétence du tribunal judiciaire de Meaux pour surveiller ces opérations et faire son rapport sur le partage en cas de difficulté ;
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur simple requête ;
Rappelle que le notaire accomplira sa mission dans les conditions fixées par les articles 1365 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Dit que le notaire ainsi désigné se fera remettre tous documents financiers utiles à sa mission, en intervenant directement tant auprès de parties qu’auprès des tiers, sans que le secret professionnel ne puisse lui être opposé ;
Dit que le notaire commis sera investi des pouvoirs de l’article 1365 du code de procédure civile et qu’il pourra interroger le FICOBA ;
Dit que le notaire commis pourra sur simple présentation du présent jugement se faire communiquer par les administrations, banques ou offices notariaux ainsi que le fichier FICOBA, tous les renseignements concernant le patrimoine mobilier ou immobilier, ou le revenu des parties, sans que ne puisse lui être opposé le secret professionnel ;
Rappelle que le notaire ainsi désigné dispose d’un délai d’un an après que le jugement sera passé en force de chose jugée pour achever les opérations de liquidation et de partage, sauf à en référer au juge commis de toute difficulté, dans les conditions prévues à l’article 1365 du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en cas de défaillance d’une des parties lors des opérations de liquidation et de partage, un représentant devra lui être désigné selon la procédure prévue aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile ;
Rappelle que les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable et qu’en cas de signature d’un tel acte de partage amiable, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure ;
Rappelle qu’à défaut pour les parties de signer un état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et son projet d’état liquidatif comprenant une proposition de composition de lots ;
Rappelle qu’en application de l’article 1374 du code de procédure civile, les parties ne seront plus recevables, sauf si le fondement est né ou s’est révélé postérieurement, en des demandes qu’elles n’auraient pas exprimées antérieurement au rapport du juge commis ;
Et préalablement à ces opérations de compte, liquidation et partage et pour y parvenir à défaut de vente amiable,
Ordonne, qu'il soit procédé, en présence de l'ensemble des parties ou celles-ci dûment appelées en l'audience des criées du tribunal judiciaire de Meaux (77100), après accomplissement des formalités légales et de publicité, sur le cahier des conditions de vente dressé par Maître Emmanuel VAUTIER, avocat au barreau de Meaux, ou de tout autre avocat du même barreau qui s’y substituerait, à la vente sur licitation au plus offrant et dernier enchérisseur de l’ensemble immobilier situé [Adresse 6], à [Localité 9] incluant un premier immeuble à usage d’habitation et un garage indépendant, et un deuxième immeuble à usage d’habitation divisé en quatre studios, cadastré section BM n°[Cadastre 4] d’une contenance cadastrale de 00 ha 05 a 35 ca;
Fixe la mise à prix à la somme de 220.000 euros ;
Dit qu'à défaut d'enchère sur le montant de cette mise à prix, il sera procédé immédiatement à une nouvelle mise en vente sur la baisse de mise à prix du quart et faute d’enchère sur une mise à prix baissée du quart, il sera immédiatement procédé à une nouvelle mise en vente sur la baisse de mise à prix de moitié ;
Autorise tout commissaire de justice choisi par l'avocat auteur du cahier des conditions de vente, qui pourra s’adjoindre tout expert en diagnostic de son choix, à pénétrer dans les lieux et, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier après deux visites infructueuses, afin de dresser un procès-verbal de description de l’immeuble et faire effectuer les diagnostics nécessaires à la vente et d’organiser les visites des amateurs potentiels en vue de l’adjudication dans le mois précédent la vente avec un maximum de deux heures par jour du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h ;
Rappelle que sont applicables à la licitation d'immeuble les dispositions des articles R.322-39 à R.322-49, R.322-59, R.322-61, R.322-62 et R.322-66 à R.322-72 du code des procédures civiles d'exécution, et ce à l'exclusion des dispositions des articles R.322-31 à R.322-38 du même code ;
Fixe comme suit en application de l'article 1274 du code de procédure civile les modalités de la publicité applicable à la présente vente :
- distribution de 50 affiches à main format A4,
- affichage de 10 affiches de couleur format A3 apposées dans les locaux de la juridiction siège de la vente et en tout lieu autorisé et accessible au public,
- insertion d'une annonce dans le journal La Marne ou Le Pays Briard, dans un journal spécialisé d'annonces légales ou sur un site internet dédié,
- une annonce sur le site internet du cabinet de par Maître Emmanuel VAUTIER ;
Renvoie les parties à poursuivre les opérations de partage devant le notaire commis, une fois la licitation intervenue ;
Fixe l’indemnité mensuelle d’occupation due par Madame [G] [V] à l’indivision à la somme de 780 euros à compter du 22 août 2022 ;
Invite Monsieur [P] [S] à remettre au notaire commis les pièces au soutien de sa prétention au titre d’une créance contre l’indivision résultant de la perception de loyers et dit que le juge aux affaires familiales tranchera le cas échéant les contestations subsistantes ;
Rejette toute autre demande ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et de vente ;
Déboute Monsieur [P] [S] et Madame [G] [V] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état du juge commis du 15 mai 2025 pour contrôle de l’avancement des opérations de compte liquidation et partage ;
Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ;
Dit que cette information sera faite :
- pour les parties représentées par un avocat, par RPVA,
- à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné par courrier électronique à l’adresse : [Courriel 11] ;
Rappelle qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours.
Et le présent jugement a été signé par Renaud NOIROT, président, et par Sandrine FANTON, greffier.
Le greffier Le président
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