Cour de cassation, 28 novembre 1996. 94-19.696
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-19.696
Date de décision :
28 novembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Générale Automobile Essonne-Sud GAES, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 6 mai 1994 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry, au profit de l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la société Générale Automobile Essonne-Sud GAES, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu que la société GAES a sollicité la remise totale des majorations de retard qui lui avaient été appliquées pour paiement tardif des cotisations de la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1991; que l'URSSAF ne lui ayant accordé qu'une remise partielle, la société a formé un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale (Evry, 6 mai 1994);
Attendu que la société GAES fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté son recours, alors, selon le moyen, d'une part, que les jugements doivent être motivés à peine de nullité; qu'en décidant de rejeter la demande de remise totale des majorations de retard de la société Générale Automobile Essonne-Sud, en se bornant à énoncer que la preuve de la bonne foi de cette société n'avait pas été rapportée au vu de l'état permanent d'infraction, vis-à-vis de l'URSSAF, le Tribunal, en se déterminant par ces seuls motifs, dont la généralité ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, entachait sa décision d'un défaut de motifs; et alors, d'autre part, que la société Générale Automobile Essonne-Sud invoquait, devant le Tribunal, des difficultés dues au non-remboursement de la TVA par l'Etat; qu'en ne répondant pas aux moyens soulevés par société Générale Automobile Essonne-Sud, bien que la bonne foi doive être retenue en cas de difficultés financières dues aux défaillances de paiement des collectivités publiques empêchant l'entreprise de remplir ses obligations, le Tribunal a entaché sa décision d'un défaut de réponse assimilé à un défaut de motifs;
Mais attendu que le tribunal, par une décision motivée, a retenu que la bonne foi de la société GAES n'était pas établie; qu'ainsi, il a légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; ,;
Condamne la société GAES aux dépens;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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