Tribunal Administratif de Bordeaux, 31 octobre 2024. 2404448
Juridiction :
Tribunal Administratif de Bordeaux
Numéro de pourvoi :
2404448
Date de décision :
31 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 juillet 2024 et le 19 août 2024, M. B A, représenté par Me Blazy, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a interdit son retour pour une durée de trois ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :
- la compétence de la signataire de cet arrêté n'est pas établie ;
En ce qui concerne le refus de séjour :
- cette décision a été édictée en méconnaissance de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- sa présence ne représente pas une menace à l'ordre public ;
- cette décision a été édictée en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été édictée en méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour sur lequel elle se fonde ;
- elle a été édictée en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été édictée en méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne l'interdiction de retour :
- cette décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle a été édictée en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été édictée en méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par ordonnance du 17 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 août 2024.
Une pièce complémentaire, présentée pour M. A, et enregistrée le 23 septembre 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiquée.
Par un courrier du 19 septembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de prononcer d'office une injonction de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D ;
- et les observations de Me Faby, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant de nationalité fidjienne né le 17 février 1996, est entré régulièrement en France le 4 juillet 2016. Le 21 février 2017, il a obtenu la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant de nationalité française, né le 6 novembre 2016. Ce titre de séjour lui a été régulièrement renouvelé et le dernier était valable jusqu'au 20 mai 2023. Il en a sollicité le renouvellement le 21 avril 2023. Par l'arrêté contesté du 2 juillet 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a interdit son retour pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
3. M. A est père de deux enfants de nationalité française nés le 6 novembre 2016 et le 24 janvier 2019. M. A et la mère de ses enfants vivaient ensemble et se sont séparés au cours de l'année 2022. Il ressort de l'ordonnance rendue par le juge aux affaires familiales le 14 juin 2022, qui a prescrit une enquête sociale, que la résidence des enfants a été fixée à compter de ce jour chez la mère, qu'un droit de visite a été accordé à M. A en point rencontre de 16 heures à 17 heures le premier, troisième et cinquième samedi de chaque mois sans possibilité de sortir et que le versement d'une pension alimentaire de 100 euros par enfant a été provisoirement mise à sa charge. Il ressort de l'ordonnance rendue le 22 mars 2023 par le juge aux affaires familiales, après présentation du rapport de l'enquête sociale, que M. A a reconnu ne pas payer la pension alimentaire au versement de laquelle il avait été provisoirement astreint, car il prenait en charge le crédit automobile de la mère de ses enfants, qu'il s'est présenté aux visites au point rencontre, et qu'aucun incident n'a été signalé. La résidence des enfants a été maintenue chez la mère, et la pension alimentaire a été confirmée à hauteur de 100 euros par enfant. Le droit de visite de M. A a été aménagé : dans un premier temps, les visites au point rencontre ont été maintenues dans les mêmes conditions, mais de 15 heures à 17 heures, sans possibilité de sortir ; à partir du mois de septembre 2023, les visites au point rencontre ont eu lieu dans les mêmes conditions, mais avec possibilité de sortir ; à partir de janvier 2024, M. A a eu le droit d'héberger ses enfants à son domicile du vendredi au samedi soir une fin de semaine sur deux ; à partir du 1er janvier 2025, il a eu le droit de les héberger à son domicile du vendredi soir au dimanche soir une semaine sur deux. Les attestations précises et circonstanciées établies par la mère des enfants démontrent en outre que le versement de la pension a été régularisé à compter de février 2023 et que M. A a accueilli ses enfants à son domicile conformément aux exigences de l'ordonnance précitée. La contribution à l'éducation et à l'entretien de ses enfants dans les conditions exigées par les dispositions citées au point précédent étant ainsi établie, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être accueilli.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que les violences commises par M. A à l'égard de ses enfants ont été qualifiées de " corrections " par le juge aux affaires familiales dans son ordonnance rendue le 22 mars 2023. Le requérant a reconnu ces violences et a fait l'objet d'une composition pénale par le procureur de la République le 28 mars 2023, aux termes de laquelle il a été condamné à verser la somme de 200 euros pour chaque enfant, et à suivre à ses frais un stage de parentalité, ce qui a été respecté. Le requérant, dont l'autorité parentale conjointe a été maintenue, a pris conscience de ses difficultés à exercer son rôle de père et a mis en œuvre les démarches nécessaires pour y remédier avec l'aide de la mère des enfants. Aucune autre infraction ne lui est par ailleurs reprochée. Il est fondé, dans ces conditions, à soutenir que le préfet de la Gironde a commis une erreur d'appréciation en estimant que sa présence représentait une menace à l'ordre public.
6. Il s'ensuit que la décision par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence les décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et interdisant son retour pour une durée de trois ans, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur l'injonction d'office :
7. Eu égard aux motifs d'annulation énoncés ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. A d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. L'Etat étant la partie perdante dans la présente instance, il y a lieu de mettre à sa charge le versement à M. A de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : L'arrêté du 2 juillet 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. A un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme D et Mme C, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024.
La rapporteure,
E. D
Le président,
D. FERRARI Le greffier,
Y. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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