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Cour de cassation, 15 octobre 1991. 91-81.174

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-81.174

Date de décision :

15 octobre 1991

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Texte intégral

CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur le pourvoi formé par : - le procureur général près la cour d'appel de Dijon, contre l'arrêt de ladite cour, chambre correctionnelle, en date du 17 janvier 1991 qui, pour proxénétisme, a condamné Daniel X... à 12 mois d'emprisonnement dont 10 avec sursis, 10 000 francs d'amende, a prononcé l'interdiction de ses droits civils, civiques et de famille pour une durée de 2 ans, l'interdiction de séjour pour une durée de 2 ans, le relevant cependant de cette dernière mesure en application de l'article 55-1 du Code pénal. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 44-2, 55-1 du Code pénal : " en ce que l'arrêt attaqué a décidé de relever X... de la mesure d'interdiction de séjour pendant 2 ans alors qu'il résulte de la combinaison des articles 44-2 et 55-1 du Code pénal, que le condamné à une peine d'interdiction de séjour ne peut en être relevé " ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'il résulte de l'article 44-2 du Code pénal qui déroge aux dispositions générales édictées par l'article 55-1 de ce Code, que la réduction de la durée de l'interdiction de séjour et sa dispense d'exécution ne peuvent être ordonnées que par un jugement ou un arrêt rendu sur requête déposée à l'une de ces fins et instruite selon les règles de compétence fixées tant par ces textes que par l'article 703 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en relevant d'office Daniel X... qu'elle venait de déclarer coupable de proxénétisme, de la peine de 2 ans d'interdiction de séjour qu'elle prononçait contre lui en application de l'article 334.2°, du Code pénal, la cour d'appel a méconnu les dispositions légales ci-dessus rappelées ; Que l'arrêt encourt la cassation ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Dijon du 17 janvier 1991, par voie de retranchement et sans renvoi en ses seules dispositions relevant le condamné de l'interdiction de séjour prononcée contre lui, toutes autres dispositions étant expressément maintenues.

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