Tribunal Administratif de Besançon, 12 décembre 2024. 2402126
Juridiction :
Tribunal Administratif de Besançon
Numéro de pourvoi :
2402126
Date de décision :
12 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2024 et complétée le 19 novembre 2024, M. A B soumet au tribunal un litige qui l'oppose à l'officier du ministère public concernant une mise en demeure de payer du 25 avril 2024 d'un montant de 375 euros relative à une contravention pour maintien en circulation d'un véhicule sans contrôle technique périodique et l'enlèvement
M. B soutient que son véhicule ne circulait pas, qu'il était stationné sur le parking de son immeuble.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. D'une part, les contestations des décisions de l'administration relatives au recouvrement de créances non fiscales sont portées devant le juge judiciaire lorsqu'elles sont relatives à la régularité en la forme de l'acte et devant le juge compétent lorsqu'elles portent sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de cette créance.
3. D'autre part, les infractions au code de la route constituent, pour l'essentiel, des contraventions qui font l'objet d'amendes forfaitaires et, le cas échant, d'amendes forfaitaires majorées. Les contestations relatives à ces contraventions et, par voie de conséquence, aux amendes ou avis de recouvrement qui leurs sont attachées, relèvent exclusivement de la compétence du juge judiciaire.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et peut ainsi être rejetée sur le fondement du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Besançon le 12 décembre 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
S. Grossrieder
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2402126
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