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Tribunal Administratif de Montreuil, 03 janvier 2023. 2007840

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2007840

Date de décision :

3 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 24 juillet 2020, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis la requête de Mme A B au tribunal administratif de Montreuil. Par cette requête, enregistrée le 26 mars 2020 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Mme B, représentée par Me Damo, demande au tribunal d'annuler la décision du 23 janvier 2020 par laquelle la directrice du CHI (centre hospitalier intercommunal) Robert Ballanger l'a licenciée pour faute disciplinaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2020, le CHI Robert Ballanger conclut au rejet de la requête. Par deux lettres du 3 novembre 2022, Mme B et son avocat désigné à l'aide juridictionnelle, ont été invités, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1°) Donner acte des désistements () ". L'article R. 612-5-1 de ce même code dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. Par une lettre du 3 novembre 2022, Mme B et son avocat désigné à l'aide juridictionnelle, ont été invités, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions. Ce courrier informait la requérante qu'elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai qui lui était imparti. Ce courrier est resté sans réponse. Dans ces conditions, la requérante est réputée s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement. O R D O N N E: Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger. Fait à Montreuil, le 3 janvier 2023. La présidente de la 4ème chambre, Signé M. C La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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