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Cour de cassation, 26 octobre 1994. 93-44.022

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-44.022

Date de décision :

26 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Denise X..., domiciliée ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1993 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la Compagnie internationale de chaussures, dont le siège est chaussures André, 7, place de la République à Valence (Drôme), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 septembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de Mme X..., de Me Delvolvé, avocat de la Compagnie internationale de chaussures, Chaussures André, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., engagée au mois de mars 1977 en qualité de vendeuse, a bénéficié d'un arrêt de travail pour maladie à compter du 26 mars 1991 ; qu'elle a été licenciée le 11 octobre 1991 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 8 juin 1993) d'avoir décidé que son licenciement proc2dait d'une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, la maladie prolongée du salarié justifie le licenciement lorsqu'il cause un trouble sérieux dans la marche de l'entreprise et impose le remplacement de l'intéressé ; que la cour d'appel, qui ne justifie en rien que l'embauche successive des deux vendeuses intérimaires a pu causer un trouble sérieux dans la marche de l'entreprise a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'en l'état du certificat médical qui portait : "il n'y avait pas de raisons médicales pour que Mme X... Denise ne puisse reprendre son travail professionnel dès le 28 octobre 1991", les juges du fond ne pouvaient, de manière purement hypothétique, au mépris de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, douter du caractère effectif de la reprise du travail à cette date ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche invoquée et répondu aux conclusions, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la Compagnie internationale de Chaussures, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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