Texte intégral
N° Z 22-84.704 F-D
T 20-85.633
N° 00722
GM
7 JUIN 2023
REJET
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 JUIN 2023
M. [M] [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 22 septembre 2020, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'association de malfaiteurs, infractions à la législation sur les stupéfiants, en récidive, infractions à la législation sur les armes et dissimulation ou conversion d'un trafic de stupéfiants, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.
M. [M] [D] et Mme [E] [J] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 4e chambre, en date du 7 juillet 2022, qui, pour association de malfaiteurs, infractions à la législation sur les stupéfiants, en récidive, infractions à la législation sur les armes et dissimulation ou conversion d'un trafic de stupéfiants, a condamné le premier à sept ans d'emprisonnement, dix ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, a ordonné une mesure de confiscation et a rejeté la demande de mainlevée de saisie pénale présentée par la seconde.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits.
Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [M] [D], Mme [E] [J], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mai 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Une information a été ouverte le 10 septembre 2018, relative à un trafic de cocaïne, dont une quantité de 36 kg a été saisie. M. [M] [D] et sa compagne Mme [E] [J] ont été mis en examen.
3. Le 16 juin 2020, M. [D] a présenté une requête en annulation de l'ensemble des pièces de la procédure.
4. Par arrêt du 22 septembre 2020, la chambre de l'instruction a déclaré cette requête irrecevable comme tardive.
5. Un pourvoi a été formé pour M. [D] contre cette décision, auquel a été jointe une requête tendant à faire déclarer ledit pourvoi immédiatement recevable.
6. Par ordonnance du 7 décembre 2020, le président de la chambre criminelle a rejeté cette demande.
7. Par ordonnance du 28 septembre 2020, le juge d'instruction a ordonné le renvoi des prévenus devant le tribunal correctionnel.
8. Par jugement du 13 septembre 2021, le tribunal a condamné M. [D], en ordonnant notamment une mesure de confiscation.
9. Le tribunal a, par ailleurs, condamné Mme [J]. Il n'a pas ordonné de mesure de confiscation à son encontre.
10. M. [D] a relevé appel et le ministère public a formé appel incident. Mme [J] a relevé appel en limitant celui-ci aux dispositions du jugement ayant prononcé la saisie d'un ensemble immobilier dont elle est propriétaire.
Examen des moyens
Sur les moyens présentés pour M. [D] contre l'arrêt de la chambre de l'instruction du 22 septembre 2020
11. Il ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le moyen présenté pour M. [D] et Mme [J] contre l'arrêt de la cour d'appel du 7 juillet 2022
Enoncé du moyen
12. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la confiscation des scellés visés par l'arrêt et du bien immobilier situé [Localité 1] à [Localité 2], et a rejeté la demande de main levée de Mme [J] à ce titre, alors :
« 1°/ qu'aux termes de l'article 222-49 du code pénal, les personnes physiques coupables d'un trafic de stupéfiants encourent, à titre de peine complémentaire, la confiscation de tout ou partie de leurs biens, ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, la confiscation des biens dont elles ont la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis ; qu'en ordonnant la confiscation des sommes créditées sur le compte joint ouvert avec Mme [E] [J] et celle de véhicules enregistrés sous le nom de tiers avec leurs accessoires sans caractériser la libre disposition du prévenu sur ces biens, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 222-49 du code pénal et a violé l'article 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que le juge qui prononce une mesure de confiscation de tout ou partie d'un patrimoine doit motiver sa décision au regard de la gravité des faits, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle et apprécier le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété de l'intéressé ; qu'en justifiant les confiscations au regard de la seule gravité de l'infraction, sans s'expliquer sur la personnalité et la situation personnelle du prévenu, notamment sur ses ressources et charges et sur le fait que le bien immobilier confisqué était le domicile familial de la concubine du prévenu et de ses deux enfants mineurs, la cour d'appel a violé les articles 1er du premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 131-21, alinéa 6, et 132-1 du code pénal, 485, 512 et 593 du code de procédure pénale ;
3°/ que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en affirmant que les confiscations étaient proportionnées au montant de la fraude sans faire état d'aucun élément chiffré ou ordre de grandeur, ni s'agissant de la valeur des biens mobiliers et immobiliers confisqués, ni s'agissant des stupéfiants saisis, de leur prix d'achat et du bénéfice escompté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 222-49 du code pénal et violé les articles 1er du premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
13. Pour prononcer, à l'encontre de M. [D], une peine complémentaire de confiscation, l'arrêt attaqué énonce qu'elle est justifiée au regard de l'ampleur des faits dont il est déclaré coupable et, partant, de l'importance des sommes engagées et des profits qu'il pouvait escompter.
14. Les juges, après avoir examiné la personnalité du prévenu, dans une partie de l'arrêt qui lui est spécialement consacrée, ce dont il résulte qu'ils ont pris en compte les éléments qui y sont exposés pour prononcer la peine en cause, relèvent en substance, dans une motivation commune à l'ensemble des peines prononcées, que M. [D] a bénéficié quelques jours avant son interpellation d'une décision du juge de l'application des peines lui permettant d'exécuter une peine d'emprisonnement sous le régime de la surveillance électronique, que son casier judiciaire fait mention de dix condamnations, qu'il est en récidive, qu'il n'exerce aucune activité qui lui permette d'avoir des revenus licites et qu'il a justifié la détention d'espèces par des gains au jeu de poker dont il n'a pas pu justifier.
15. Le grief, en ce qu'il invoque, pour la première fois, devant la Cour de cassation, une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, est nouveau, et, comme tel, irrecevable.
16. Par ailleurs, la cour, en énonçant des motifs qui font état de la gravité des faits comme de la situation personnelle du prévenu a justifié sa décision sans méconnaître les textes visés au moyen.
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
17. Pour justifier l'étendue de la peine de confiscation, l'arrêt attaqué retient que l'addition de la valeur de l'ensemble des biens mobiliers et immobiliers dont la confiscation est prononcée est largement inférieure à la valeur des stupéfiants saisis dans ce dossier.
18. Les juges ajoutent que M. [D], propriétaire de la cocaïne saisie, a été en mesure de l'acquérir et était intéressé à la revente, que la valeur des biens confisqués est également largement inférieure au bénéfice que le prévenu comptait retirer de la revente de ces stupéfiants, de sorte que cette valeur ne saurait être regardée comme disproportionnée au regard des faits sanctionnés et de la personnalité de leur auteur.
19. En l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui n'avait à procéder à une évaluation chiffrée, ni de la valeur des stupéfiants saisis, ni de celle des biens mobiliers et immobiliers confisqués, a fait l'exacte application des textes visés au moyen.
Mais sur le moyen pris en sa première branche
Vu l'article 131-21, alinéa 9, du code pénal :
20. Il résulte de ces dispositions que, lorsque la loi le prévoit, la confiscation de patrimoine peut porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
21. Pour ordonner la confiscation de la somme de 6 597,97 euros, soit le solde créditeur d'un compte bancaire ouvert à son nom et à celui de Mme [J], l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte des déclarations de cette dernière que M. [D] en est l'unique propriétaire.
22. Pour ordonner, par ailleurs, la confiscation de plusieurs véhicules ainsi que des clefs et certificats d'immatriculation qui s'y rattachent, les juges retiennent que nonobstant leur enregistrement au nom de tiers, il résulte du dossier que M. [D] est, sous couvert de plusieurs prête-noms, le véritable propriétaire des véhicules et de leurs accessoires.
23. En statuant ainsi, la cour d'appel a justifié de la libre disposition, par le condamné, du solde créditeur du compte bancaire susvisé.
24. En revanche, en se bornant à faire référence aux pièces du dossier, sans autre mention, dans l'arrêt, des éléments qui établissent que le demandeur avait la libre disposition de l'ensemble des véhicules confisqués, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de contrôler l'existence de la libre disposition qu'avait le prévenu de ces véhicules et de leurs accessoires, a méconnu le texte susvisé.
25. La cassation est en conséquence encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
26. La cassation sera limitée à la peine de confiscation, en ce qu'elle a pour objet des véhicules automobiles et leurs accessoires. Les autres dispositions, y compris celles relatives à la confiscation d'autres objets mobiliers, de la somme de 6 597,97 euros et du bien immobilier, seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon du 22 septembre 2020 :
LE REJETTE ;
Sur les pourvois formés contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 7 juillet 2022 :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé, mais en ses seules dispositions relatives à la confiscation des véhicules automobiles et de leurs accessoires, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille vingt-trois.