Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 4 A
Tél
RG N° : N° RG 25/00471 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IOVH
Minute n° 25/601
APPELANTE
S.A.S. SCHAEFFLER FRANCE
Représentée par Me Olivier PHILIPPOT, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉ
[M] [V]
Représenté par Me Pierre DULMET de la SELARL SELARL D'AVOCATS DULMET - DORR, avocat au barreau de STRASBOURG
O R D O N N A N C E
Nous, Christine DORSCH, Présidente de chambre,
Vu l'ordonnance de référé rendue le 06 janvier 2025 par le Conseil de Prud'hommes de Haguenau dans la procédure opposant Monsieur [M] [V] à la SAS Schaeffler France ;
Vu la déclaration d'appel formée le 17 janvier 2025 par la SAS Schaeffler France ;
Vu l'avis de fixation du greffe, le 13 février 2025 invitant, à peine de caducité, l'appelant signifier la déclaration d'appel à l'intimée dans le délai de 20 jours à compter de la réception de l'avis ;
Vu la demande du 11 avril 2025 invitant l'appelant à justifier de la notification de la déclaration d'appel conformément à l'article 906-1 du code de procédure civile, et à défaut invitant les deux parties à conclure sur une éventuelle caducité ;
Vu les conclusions du l'appelante le 05 mai 2025 ;
* * *
L'article 906-1 du code de procédure civile dispose que :
'Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
Si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Dans tous les cas, une copie de l'avis de fixation à bref délai est jointe.
A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 906-2, il s'expose à ce que ses conclusions soient déclarées d'office irrecevables.'
En l'espèce, l'avis du greffe a été adressé à l'appelante le 13 février 2025.
Cependant l'intimée avait d'ores et déjà constitué avocat le 06 février 2025. La signification était par conséquent inutile.
Par ailleurs, l'appelant a dès le 10 février 2025 adressé ses conclusions d'appel et ses pièces à son adversaire, l'intimé a répliqué le 27 février 2025, et enfin le 25 avril 2025, l'appelant lui a notifié la déclaration d'appel
Or, si l'alinéa 1er de l'article 906-1 du code de procédure civile sanctionne le défaut de signification par la caducité, tel n'est pas le cas de l'alinéa 2 de l'article 906-2 du même code qui ne prévoit aucune sanction au défaut de notification à l'avocat constitué.
L'absence de sanction pour le défaut de notification a été confirmée par un avis de la Cour de cassation du 12 juillet 2018, et une décision du Conseil d'État du 13 novembre 2019.
C'est donc à fort juste titre que la SAS Schaeffler France conclut que l'absence de notification de la déclaration d'appel à l'avocat constitué n'entraîne pas la caducité de la déclaration d'appel.
Il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu à prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
Les dépens suivront le sort de l'instance au principal.
PAR CES MOTIFS
Disons et jugeons que la déclaration d'appel par la SAS Schaeffler France à l'encontre de l'ordonnance de référé du 06 janvier 2025 n'est pas caduque ;
Disons que les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au principal.
Colmar, le 08 août 2025
Le Président de chambre
Copie aux avocats
et aux parties par LS
le
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