Texte intégral
MINUTE N° 23/638
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 07 Septembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/04988 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HXCF
Décision déférée à la Cour : 08 Décembre 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [Z] [O]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparant à l'audience
INTIMEE :
CARSAT ALSACE MOSELLE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Mme [D] [G], munie d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LAETHIER, Vice-Président placé, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme HERBO, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HERBO, Président de chambre,
- signé par Mme HERBO, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 24 février 2021, M. [Z] [O] a déposé une demande de retraite personnelle au titre de l'inaptitude à compter du 1er juillet 2021 auprès des services de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (la CARSAT) d'Alsace-Moselle.
Par décision du 6 mai 2021, la CARSAT a rejeté la demande de M. [O] au motif que le médecin chargé du contrôle médical a considéré que son état de santé ne la justifiait pas.
Le 2 juin 2021, M. [O] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (CMRA).
Par décision du 16 septembre 2021, notifiée par courrier du 20 septembre 2021, la CMRA a confirmé la décision de la caisse.
Par requête envoyée le 27 septembre 2021, M. [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse d'un recours contre la décision du 16 septembre 2021.
Par jugement contradictoire du 8 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse a :
- déclaré recevable le recours de M. [Z] [O] contre la décision de la commission médicale de recours amiable de la CARSAT d'Alsace Moselle du 16 septembre 2021,
- confirmé que le taux d'incapacité de travail à titre définitif de M. [Z] [O] était inférieur à 50% au 16 mars 2021 avec effet au 1er juillet 2021,
- confirmé la décision de la CMRA de la CARSAT d'Alsace-Moselle du 16 septembre 2021, notifiée le 20 septembre 2021,
- débouté M. [Z] [O] de sa demande de pension de retraite pour inaptitude au travail,
- débouté M. [Z] [O] du surplus de ses demandes,
- condamné M. [Z] [O] aux dépens.
Le jugement a été notifié à M. [O] le 10 décembre 2021.
M. [O] a interjeté appel par lettre recommandée envoyée le 11 décembre 2021.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 22 juin 2023.
Comparant en personne, M. [O] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de lui attribuer le bénéfice d'une retraite personnelle au titre de l'inaptitude au travail.
M. [O] fait valoir qu'il est gérant salarié d'une société dont l'activité consiste en la pose de structures en aluminium et qu'il a été déclaré inapte à son poste de travail en raison de son état de santé, notamment de pathologies de l'épaule gauche et du rachis lombaire.
Il indique que l'examen clinique réalisé par le médecin consultant désigné par le tribunal a été trop rapide et que son taux d'incapacité est au moins égal à 50%.
Par conclusions du 21 décembre 2021, soutenues oralement à l'audience, la CARSAT demande à la cour de :
- dire et juger qu'au 01/07/2021, M. [Z] [O] ne présentait pas à titre définitif une incapacité de travail au moins égale à 50%,
- confirmer le jugement prononcé le 08/12/2021 par le tribunal judiciaire de Mulhouse,
- débouter M. [Z] [O] de sa demande.
La CARSAT soutient que les avis du médecin conseil et du médecin consultant désigné par le tribunal sont concordants et que l'incapacité définitive de travail de M. [O] était inférieure au taux de 50% à la date de sa demande.
Il est renvoyé aux conclusions précitées pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.
Sur la retraite personnelle au titre de l'inaptitude au travail :
Selon l'article L351-8 du code de la sécurité sociale, l'assuré reconnu inapte au travail dans les conditions prévues à l'article L351-7 peut bénéficier du taux plein (taux maximum de 50%) pour le calcul de sa pension de retraite dès l'âge légal de départ en retraite même s'il ne justifie pas de la durée d'assurance requise.
En application des dispositions de l'article L351-7 du code de la sécurité sociale :
« Peut être reconnu inapte au travail, l'assuré qui n'est pas en mesure de poursuivre l'exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé et qui se trouve définitivement atteint d'une incapacité de travail médicalement constatée, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle, et dont le taux est fixé par décret en Conseil d'Etat. ».
Selon l'article R351-21 du même code, le taux d'incapacité de travail prévu à l'article L 351-7 est fixé à 50%.
En l'espèce, le médecin conseil de la CARSAT a rendu le 16 mars 2021 un avis défavorable à l'attribution d'une pension de retraite pour inaptitude au travail, l'incapacité de travail de M. [O] étant évaluée à un taux inférieur à 50%.
Cet avis médical a été confirmé par la commission médicale de recours amiable.
En première instance, le tribunal a ordonné avant-dire droit un examen médical de M. [O] confié au docteur [E] [Y].
En conclusion de son rapport, le docteur [Y] a également indiqué que l'incapacité de travail de M. [O] était inférieure à 50%.
Le médecin consulte expose que « M. [O] a dans ses antécédents : un polytraumatisme en 1981 avec fracture ouverte du fémur de la jambe droite, de la jambe gauche, du bassin, de la clavicule, de l'épaule gauche. Il a également présenté une fracture de la cheville gauche compliquée par de l'algodystrophie. En 2015, une contusion de l'épaule gauche, en 2019-2020, des douleurs lombaires.
Un bilan radiologique et scanographique de février 2020 montre une discrète aggravation du débord discal L2 L3 et de la saille discale focale par médiane latérale gauche.
Concernant l'examen clinique, l'état général est satisfaisant, l'examen pulmonaire et cardiovasculaire sont normaux.
M. [O] dit présenter une rupture de la coiffe des rotateurs gauche qui ne serait pas opérable. A l'examen de l'épaule gauche, on ne note aucune atrophie, aucune limitation articulaire.
Pour le rachis lombaire, la distance doigt/sol est de 0, les inflexions latérales et les rotations sont normales. La motricité volontaire et réflexe des membres inférieurs est normale.
M. [O] est poseur de vitre en aluminium et fait partie d'une équipe de quatre personnes. Il a physiquement du mal à assurer le port de charges lourdes.
Il est à la fois en relatif bon état général mais un autre travail plus léger serait plus adapté ».
Les conclusions du médecin consultant sont claires, motivées et concordantes avec celles du médecin conseil de la CARSAT.
A hauteur de cour, M. [O] produit des pièces médicales, émanant notamment de la médecine du travail, dont il ressort qu'il est inapte à son poste de travail qui implique le port de charges lourdes (vitres et poteaux en aluminium).
Il est donc établi que M. [O] n'est pas en mesure de poursuivre l'exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé.
Cependant, l'article L351-7 du code de la sécurité sociale exige également que l'assuré se trouve définitivement atteint d'une incapacité de travail médicalement constatée d'au moins 50 %.
Or, aucun élément médical produit par M. [O] ne remet en cause les avis du médecin conseil de la caisse, de la commission médicale de recours amiable et du docteur [Y] qui ont considéré de façon concordante que son incapacité de travail était inférieur à 50 %.
Le docteur [B] [R], expert chargé d'une mission d'arbitrage amiable à la demande de la société [5], ne se prononce pas sur ce point dans son rapport du 15 août 2020 produit par l'appelant, précisant seulement que M. [O] est inapte à sa profession de monteur mais qu'il reste apte à l'exercice d'une activité ne mettant pas en jeu des mouvements forcés avec l'épaule gauche, type emploi de bureau.
Par conséquent, la cour retient que M. [O] ne justifiait pas d'une incapacité de travail d'au moins 50% au moment de sa demande, ce qui commande la confirmation du jugement.
Sur les dépens :
Succombant, M. [O] sera condamné aux dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE l'appel interjeté recevable,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
CONDAMNE M. [Z] [O] aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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