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Tribunal Administratif de Paris, 18 janvier 2024. 2115005

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2115005

Date de décision :

18 janvier 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019. Il soutient que : -il y a eu une erreur de calcul de la part de l'administration ; -il verse à la mère de sa fille handicapée la somme de 200 euros et parfois jusqu'à 400 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Dousset, -et les conclusions de M. Guiader, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été imposé au titre de ses revenus pour l'année 2019 à hauteur de 1 918 euros. Alors que l'impôt prélevé à la source s'élevait à 1 392 euros, il n'a pas réglé le solde de 526 euros dans le délais qui lui était imparti, soit au plus tard le 15 mars 2021. Par un courrier de relance du 27 avril 2021, l'administration fiscale lui a demandé de régler cette somme ainsi qu'une majoration de 10 % pour retard de paiement en application de C 1730 du code général des impôts. M. A demande la réduction de son imposition sur le revenu au titre de l'année 2019. 2. D'une part, M. A soutient que l'administration a commis une erreur de calcul puisque la somme qui lui est réclamée pour 2019 est supérieure à celle mise à sa charge pour 2018, alors que les salaires qu'il a perçus en 2019 étaient inférieurs à ceux perçus en 2018. Toutefois, l'administration fait valoir, sans être contredite, que le quotient familial de M. A, qui était de 1,5 en 2018, est passé à 1 en 2019, sans que le requérant n'établisse qu'il pouvait bénéficier en 2019 d'une demi-part supplémentaire dans les conditions prévues à C 193 du code général des impôts. 3. D'autre part, aux termes de C 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de C 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : () II. - Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : () pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211,367 et 767 du code civil à l'exception de celles versées aux ascendants quand il est fait application des dispositions prévues aux 1 et 2 de C 199 sexdecies ; versements de sommes d'argent mentionnés à C 275 du code civil lorsqu'ils sont effectués sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle la convention de divorce par consentement mutuel mentionnée à C 229-1 du même code a acquis force exécutoire ou le jugement de divorce, que celui-ci résulte ou non d'une demande conjointe, est passé en force de chose jugée et les rentes versées en application des articles 276,278 ou 279-1 du même code en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance en séparation de corps ou en divorce et lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée, les pensions alimentaires versées en vertu d'une convention de divorce mentionnée à C 229-1 du même code ou d'une décision de justice et en cas de révision amiable de ces pensions, le montant effectivement versé dans les conditions fixées par les articles 208 et 371-2 du code civil ; () ". En outre, aux termes de C 203 du code civil : " Les époux contractent ensemble, par le fait seul du mariage, l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants ". C 371-2 du même code dispose que " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ". 4. Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de la déduction prévue à C 156 du code général des impôts précité, le contribuable doit apporter la preuve de la réalité des versements allégués et de l'état de besoin du bénéficiaire des sommes ainsi versées. 5. M. A soutient qu'il verse à la mère de sa fille handicapée des sommes allant de 200 à 400 euros. Toutefois, il ne produit aucune pièce à l'appui de ses affirmations. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 2019. Par suite, sa requête doit être rejetée. D E C I D E C 1er : La requête de M. A est rejetée. C 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Rohmer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Lenoir, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024. La rapporteure, A. DOUSSET Le président, B. ROHMER La greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-3

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